Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/02997 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UY3T
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
CPAM 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/01669
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X][U]I
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
CPAM 78
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l'EPHAD [5], Mme [X] [U] (la victime) a été victime, le 22 avril 2014, d'un accident pris en charge, le 19 mai 2014, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La caisse l'a informée, le 2 août 2016, de la consolidation de son état de santé au 5 septembre 2016, en précisant que les indemnités journalières cesseront d'être dues à compter de cette date. Aux termes d'une décision du 16 septembre 2016, l'intéressée a bénéficié d'une rente à compter du 6 septembre 2016, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. La caisse a confirmé la fin du paiement des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2016 par courrier du 19 octobre 2016 adressé à la victime.
A la demande de cette dernière, la caisse a ordonné une expertise médicale technique.
L'expert ayant conclu que l'intéressée était en mesure de reprendre un travail quelconque à la date du 6 septembre 2016, la caisse a, le 24 janvier 2017, maintenu les termes de sa décision initiale.
La victime a, le 16 octobre 2017, contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 19 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré ce recours irrecevable et condamné l'intéressée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle invoque la nullité de l'expertise diligentée par la caisse et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser l'intégralité de ses indemnités pour la période du 6 septembre 2016 au 12 avril 2017. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, le recours introduit par la victime étant irrecevable pour défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle conclut au bien-fondé du refus qu'elle a opposé.
A l'audience, dans le cadre de ses observations orales, la victime fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 21 décembre 2021.
Répondant aux interrogations de la cour qui attirait son attention, d'une part, sur le caractère définitif susceptible d'être attaché à la décision litigieuse du 24 janvier 2017, compte-tenu des mentions qu'elle comporte et de la date de notification, d'autre part, sur la nécessité éventuelle de ressaisir le tribunal, la victime soutient, par l'intermédiaire de son avocat, que la fin de non-recevoir soulevée par la caisse devant les premiers juges a été régularisée et que sa demande est recevable sans qu'elle ait besoin de saisir à nouveau le tribunal judiciaire. Elle ajoute que le caractère définitif de la décision de l'organisme ne peut lui être opposé dès lors que celle-ci ne mentionne pas la sanction du défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai imparti. Elle précise que son état de santé psychologique ne lui permettait pas de comprendre la portée du défaut d'exercice du recours préalable dans le délai fixé.
La caisse réplique que la décision du 24 janvier 2017 revêt un caractère définitif et que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue tardivement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré, par une note du 13 janvier 2023, dans l'hypothèse où l'irrecevabilité admise par les premiers juges seraient confirmée, à s'expliquer sur l'infirmation, par voie de retranchement, du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Seule la victime a fait part des ces observations sur ce point dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 142-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse du 24 janvier 2017 a été notifiée par lettre recommandée à la victime qui en a accusé réception le 26 janvier 2017. Ladite décision mentionne expressément qu'elle doit être contestée dans les deux mois de sa réception devant la commission de recours amiable de la caisse, l'adresse de cette dernière étant dûment précisée. Il est également mentionné que les termes de cette notification 'deviennent définitifs', sauf contestation exercée devant la commission de recours amiable. La sanction attachée au défaut de contestation, soit le caractère définitif de la décision prise par la caisse, est bien indiquée. Dès lors, il convient de considérer que cette notification est régulière, les considérations tirées de l'état de santé de la victime apparaissant, à cet égard, inopérantes.
S'il est exact que la victime, une fois le tribunal saisi, est en mesure de régulariser a posteriori l'absence de recours amiable, encore faut-il que cette régularisation intervienne avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision attaquée.
La commission de recours amiable a été saisie par la victime le 21 décembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévu par le texte susvisé.
Il s'ensuit que la décision de la caisse du 24 janvier 2017 revêt un caractère définitif et que le recours exercé par la victime est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Il sera toutefois infirmé, par voie de retranchement, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l'irrecevabilité constatée interdisant à la juridiction saisie de statuer sur le fond.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME, par voie de retranchement, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Condamne Mme [X] [U] aux éventuels dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [U].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment