Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [N] [T]
Née le 15/05/1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque: B0076
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AUXILIADOM
N° SIRET : 534 224 670[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de [K] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUXILIADOM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
S.E.L.A.R.L. ATHENA pris an la personne de Mme [W] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUXILIADOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Auxiliadom a pour activité des prestations d'aide au maintien à domicile et de ménage.
Elle a engagé madame [T] le 5 février 2016 en qualité d'aide à domicile, suivant contrat à durée indéterminée annualisé, pour un total de 1800 heures dans l'année.
Le 30 juin 2016, madame [T] a été victime d'un accident du travail au domicile d'une cliente, et n'a plus repris le travail. Elle a été déclarée inapte lors de la visite de reprise le 11 juin 2018, l'avis précisant qu'un reclassement serait possible sur un poste comportant des tâches administratives.
Madame [T] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er août 2019 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 23 octobre 2020 dont elle a interjeté appel le 7 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Auxiliadom à lui payer les sommes suivantes :
6.953,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
3.912 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février à juin 2016
2.400 euros à titre de reliquat de solde de tous comptes
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1.000 euros au titre de la rétention abusive des documents de fin de contrat
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Auxiliadom demande à la cour de confirmer le jugement.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire
Ce chef de demande n'est pas motivé devant la cour d'appel.
Comme l'a fait le premier juge, la cour observe que le temps de travail est annualisé, et que le contrat de travail ne prévoit pas le lissage des salaires, de sorte que le salaire payé chaque mois correspond aux heures effectivement travaillées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Ce chef de demande n'est pas motivé devant la cour, et les termes du jugement qui se contente d'indiquer que la salariée ne justifie pas de son préjudice ne permettent pas de préciser l'objet de la demande.
- Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Madame [T] fait valoir que le comité économique et social n'a pas été consulté dans le cadre des recherches de reclassement.
La société Auxiliadom ne répond pas à ce moyen, n'indique pas si elle dispose d'institutions représentatives du personnel, et ne produit pas de procès verbal de carence.
L'absence de consultation du comité économique et social prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L1226-15 du code du travail, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions de l'article 1226-10 du même code, et qui n'est pas réintégré dans l'entreprise, perçoit l'indemnité prévue par l'article L1235-3-1, égale au minimum au salaire des six derniers mois.
Il sera fait droit à la demande formée par madame [T] à hauteur de la somme de 6.953,96 euros.
- Sur la demande au titre du reliquat de solde de tous compte
Ce chef de demande n'est pas motivé ni explicité par l'appelante.
- Sur la rétention des documents de fin de contrat
Madame [T] soutient que la remise avec retard de son dernier bulletin de paie aurait entraîné des conséquences sur l'obtention de son titre de séjour. Toutefois, ni la remise tardive des documents de fin de contrat, ni les conséquences que cela aurait eu sur le renouvellement du titre de séjour de la salariée ne sont démontrés par les pièces produites.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Auxiliadom à payer à madame [T] la somme de 6.953,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Auxiliadom aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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