Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O32M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 octobre 2020
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 20/00025
APPELANTE :
SAS Prioris
Société par actions simplifiée, au capital de 5000000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro 489581769, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à[Localité 6]T
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 1er avril 2021 - PV de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2015, Monsieur [H] [I] a souscrit auprès de la société Prioris un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot 208 CL immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le paiement de 48 loyers de 191,24€ hors assurances.
Les loyers demeurant impayés à compter de juillet 2017, la société Prioris a mis en demeure M. [I] et son épouse née [K] [B] d'avoir à régulariser par lettres recommandées du 9 octobre 2017.
A défaut de régularisation, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 30 novembre 2017.
Sur requête aux fins d'appréhension, le véhicule a été repris et vendu aux enchères.
Sur l'opposition de Mme [K] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 20 septembre 2018, siginifiée le 5 octobre 2018, portant condamnation des époux [I] au paiement du solde de 5623€, le tribunal d'instance de Béziers, par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, a :
débouté la société Prioris de ses demandes dirigées contre Mme [K] [B]
déclaré irrecevables les demandes de la société Prioris dirigées contre M. [H] [I]
condamné la société Prioris à payer à Mme [K] [B] la somem de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile aisni qu'aux dépens.
La société Prioris a interjeté appel le 12 février 2021, intimant uniquement M. [H] [I];
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2021, la société Prioris demande à la cour de :
- à titre principal, d'annuler le jugement
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement
- En tout état de cause :
Condamner M. [H] [I] à lui payer
- la somme de 5.824,98 €
- les intérêts au taux légal sur la somme de 5.824,98 € à compter du 21 mars 2018
date de la dernière mise en demeure
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés
- la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens de première instance et d'appel.
M. [H] [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 1er avril 2021 n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La société Prioris soutient celle-ci au visa de l'article 16 du code de procédure civile faisant grief au premier juge d'avoir prononcé l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de M.[I] pour ne pas l'avoir fait citer devant la juridiction malgré la demande de celle-ci et sans l'avoir mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Il résulte des mentions du jugement que la société Prioris avait été invitée à faire citer M. [I] malgré l'injonction qui lui avait été délivrée à cette fin sur réouverture des débats à une audience du 24 janvier 2020.
La société Prioris ne conteste pas ne pas l'avoir fait.
Le premier juge n'a pas manqué au principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile en prononçant la sanction, toutefois inappropriée de l'irrecevabilité alors que s'imposait une radiation de l'affaire pour défaut de diligences.
Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement mais de le réformer.
Sur la créance de la société Prioris
Il résulte des pièces produites par elle :
contrat de location avec option d'achat accepté le 18 février 2016 et ses annexes : Fiche d'information européenne normalisée ; fiche d'adhésion à l'assurence ; fiche d'information précontractuelle ; notice d'information sur l'assurance ; fiche de dialogue ; consultation du FICP et diverses copies justificatives des identités et revenus
historique de compte
mises en demeure préalables du 9 octobre 2017
courriers de résiliation du 30 novembre 2017
requête à fins d'appréhension et signification, facture d'huissier et restitution du véhicule, décompte de vente
mise en demeure du 21 mars 2018 et décompte actualisé
que sa créance est fondée dans son principe et dans son quantum à concurrence de 5824,98€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Par combinaison des articles L.312-38 et L. 312-40 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts sera rejétée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Statuant à nouveau
Condamne M. [H] [I] à payer à la société Prioris la somme de 5824,98€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Déboute la société Prioris du surplus de ses demandes.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [I] à payer à la société Prioris la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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