Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00728 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDL4
MINUTE n°: 2024/ 229
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Philippe SOLER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Philippe SOLER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2020 alors qu’il circulait à motocyclette sur la commune de [Localité 4], impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
La SA SOGESSUR a fait diligenter une expertise amiable concernant les conséquences dommageables de l’accident confiée aux docteurs [B] et [U], ce dernier en qualité de médecin-conseil de l’accidenté qui ont conjointement établi un rapport définitif le 23 novembre 2023 détaillant les chefs de préjudices indemnisables et réglé la somme totale de 29000 euros à titre de provision.
Elle a adressé une offre définitive le 25 avril 2023 qui a été refusée par Monsieur [V].
Elle a également fait diligenter une enquête privée considérant l’existence de contradictions entre les pièces médicales fournies et les conclusions du rapport d’expertise.
Par actes du 24 Janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA SOGESSUR a fait assigner Monsieur [I] [V] et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, de débouter Monsieur [V] de toute demande de provision et obtenir paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 20 mars 2024, reprises à l’audience, Monsieur [V] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le rapport amiable étant suffisamment précis, détaillé et justifié quant aux conclusions retenues.
Il demande reconventionnellement paiement d’une provision de 300000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions du rapport médical, ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 26 mars 2024 et reprises à l’audience, la SA SOGESSUR réitère la demande d’expertise et s’oppose à la demande de provision disproportionnée et non justifiée, sur la base d’une liquidation de son préjudice telle que présentée dans une demande de son conseil et alors que les conclusions médico-légales sont contestées au regard du rapport d’enquête privée.
Elle offre une provision complémentaire de 10000 euros et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La demande de la SA SOGESSUR tant initiale que par voie de conclusions reprises telles à l’audience est fondée sur les articles 699,700 et 835 du code de procédure civile.
Les deux premiers de ces textes ont trait de manière générale à la condamnation au paiement des dépens et de frais irrépétibles.
Seul l’article 835 du code de procédure civile concerne les pouvoirs du président du tribunal judiciaire dans les termes suivants :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La SA SOGESSUR n’allègue, ni ne justifie l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’imminence d’un dommage.
Elle ne demande pas paiement d’une provision à Monsieur [V].
Quant à l’obligation à la charge de la victime d’un accident de la circulation dont l’exécution consisterait à faire réaliser une expertise, il n’en est pas justifié.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement invoqué.
Le rapport amiable conjoint et contradictoire des docteurs [B] et [U] sur les éléments du préjudice indemnisable conclut de la manière suivante :
-une gêne temporaire totale du 27.09.2020 au 15.01.2021,8.04.2021 et le 9.07.2021,
- une gêne temporaire partielle classe III du 16.01.2021 au 7.04.2021, le 9.04.2021 au 8.07.2021,
- une gêne temporaire partielle à 33% du 10.07.2021 au 31.08.2021 et du 19.09.2021 au 26.09.2022,
-arrêt des activités professionnelles du 27.09.2020 au 31.08.2021 et à temps partiel du 1.09.2021 au 30.11.2021,
- consolidation des blessures : 27/09/2022,
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 26 %,
- souffrances endurées : 4.5/7,
-dommage esthétique temporaire :4/7,
-dommages esthétique définitif :3.5/7,
-répercussion des séquelles sur :
*les activités professionnelles : les activités techniques lourdes (port de charge, les manipulations, la station debout prolongée) et pour les gestes fins,
*la vie sexuelle :la perte de la libido et la diminution de l’érection,
*les activités d’agrément pour la pratique de la plongée et du VTT,
-tierce personne : 2h/jour durant les périodes de classe III, 1h /jour durant les périodes à 33%, à titre viager 3h/semaine du 11/07/2022 au 26/07/2022.
La SA SOGESSUR conteste ces conclusions sur la base d’un rapport de détective privé qu’elle a sollicité et qui a observé Monsieur [V] pendant 5 jours (mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche).
Monsieur [V] a été vu :
-le mardi 9 mai : jetant des cartons, des petits objets de son fourgon à la benne de la déchetterie à quelques mètres ainsi que des « barres » qu’il porte sur l’épaule gauche et jette dans la benne, ramasser des objets tombés au sol, transportant un sac plastique noir en apparence très lourd et deux palettes en bois jusqu’à un container plus éloigné ainsi que se déplaçant à allure soutenue sans difficulté apparente du lieu de stationnement de son véhicule à l’église et restant debout de 14h19 à 15h09 puis se diriger vers le crématorium et rejoindre son véhicule à 15h22,
-le mercredi 10 mai : se rendre depuis le local de son entreprise sur un chantier auquel participe son entreprise et en repartir pour rejoindre le local de son entreprise dont il sort à un moment pour récupérer un petit sachet blanc dans un véhicule à vive allure et sans difficultés apparentes, qu’il s’y trouve toujours à 22h,
-le jeudi 11 mai : dans son local le matin et prendre la route l’après-midi,
-le samedi 10 juin : aucune activité notable n’est retracée,
-le dimanche 11 juin : tenant un seau à la main droite, marcher sans gêne apparente, tenir un trousseau de clé dans la main droite et la porte pour la fermer, partir en trottinette électrique, nettoyant son garage, charger entre 12h58 et 13h09 des objets dans son fourgon depuis son local professionnel notamment un petit carton, un saladier, une planche à découper qu’il tient des deux mains, un carton portant l’inscription MAGIMIX, un objet en inox de la taille d’une petite friteuse ou d’une machine à glaçons, un petit réfrigérateur (qu’il retransporte ensuite pour le mettre dans son garage personnel) et décharger de son camion une petite caisse à outils, un carton rempli d’outils, deux valisettes (une dans chaque main), une bouteille de gaz.
Outre le fait que ces éléments sont susceptibles d’avoir essentiellement un lien avec l’atteinte permanente à l’intégrité physique et l’incidence professionnelle, le rapport d’expertise fait état de limitations fonctionnelles des poignets (pour certains mouvements), d’une sensibilité du bassin à la remise en charge, des troubles et de la fatigue accrus notamment dans le domaine professionnel pour les activités techniques lourdes et pour les gestes fins mais n’indique nullement que Monsieur [V] boîte de manière permanente, ne peut rester debout 1 heure, ne peut rien porter ou tenir, ni fermer une porte ou manœuvrer une trottinette électrique ou encore travailler au bureau ou se rendre à des réunions de chantier.
A considérer que les constatations de l’enquête soient de nature à conduire à une discussion marginale sur l’importance de certains taux retenu devant le juge du fond, la fraction complémentaire non sérieusement contestable du préjudice subi par Monsieur [V], sur les bases expertales concordantes reposant sur l’examen des documents médicaux fournis, des préjudices définitifs non sérieusement contestables (esthétique, souffrances endurées, aide humaine avant consolidation), des montants médians alloués par les juridictions, sans entrer dans le détail des calculs de perte de gains professionnels actuels qui relève de l’examen du juge du fond, et étant rappelé que depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 et un arrêt du 6 juillet 2023 le rappelant, la pension d’invalidité (ou la rente AT) qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ne s’impute pas sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, sera fixée à 100 000 euros, déduction faite de celle de 29 000 euros déjà versée.
La SA SOGESSUR, tenue à indemnisation et qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l4 article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sur le fondement invoqué,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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