Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01764 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP4X
ALC
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-20-000002)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société COFIDIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à personne
Mme [G] [K] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 6 mai 2016 la société Cofidis a consenti à M. [L] [U] et Mme [G] [K] épouse [U] un crédit de 22500 euros destiné au rachat de crédits, remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 7,36 % l'an.
À la suite d'impayés le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 20 août 2019.
Par acte du 17 décembre 2019 la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Moulins aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 22668,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré la SA Cofidis recevable en son action,
- constaté l'absence de déchéance du terme du crédit conclu le 6 mai 2016 entre la SA Cofidis et M. [L] [U] et Mme [G] [K] épouse [U] faute de mise en demeure régulière préalablement adressée aux défendeurs,
- débouté en conséquence la SA Cofidis de sa demande en paiement au titre du crédit susmentionné,
- constaté que la demande de délai de paiement formée par M. et Mme [U] est sans objet,
- condamné la SA Cofidis aux dépens,
- débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 24 février 2021, signifiées le 3 mars 2021, elle demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté, y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 18 septembre 2020, la déchéance du terme du contrat de crédit ayant été valablement prononcée,
- condamner en conséquence solidairement M. [L] [U] et Mme [G] [U] née [K] à payer et porter à la société Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 8 novembre 2019 :
- capital restant dû : 20571,29 euros
- intérêts : 451,07 euros
- indemnité conventionnelle : 1645,70 euros
Total : 22668,06 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,36% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- les condamner in solidum à payer et porter à la SA Cofidis la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
M. et Mme [U], cités par remise de l'acte à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
Le contrat signé le 6 mai 2016 est soumis aux dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et aux dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ces ordonnances étant entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat.
Si la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la déchéance du terme par l'effet d'une clause de résiliation insérée au contrat, celle-ci ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf si le contrat contient une clause expresse contraire et non équivoque dispensant le prêteur de cette formalité.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat de crédit souscrit par les époux [U] ne comporte pas une telle dispense mais précise au contraire que le prêteur peut résilier le contrat de crédit 'si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse'.
La société Cofidis produit la copie d'un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, aux termes duquel il est réclamé à Monsieur [U] et Mme [U] le règlement d'un arriéré de 376,48 euros à régler dans un délai de 11 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et la totalité de la dette majorée de l'indemnité de 8% deviendra alors exigible.
Elle n'a produit en première instance aucun justificatif de l'envoi de ce courrier de mise en demeure et de sa distribution aux destinataires.
Devant la cour, elle produit un document qu'elle intitule 'bordereau informatique de l'envoi LRAR' décrivant le détail de la création et du suivi du document et du recommandé.
Ce bordereau informatique, qui ne comporte aucune mention permettant d'en identifier l'émetteur, émane cependant manifestement des propres services du prêteur.
Il ne comporte en outre aucune précision sur les modalités de distribution du recommandé aux destinataires.
En l'absence d'un document émanant de la Poste et justifiant de la distribution effective du courrier du 7 août 2019 et des modalités de cette distribution, il y a lieu de considérer que la condition de délivrance préalable d'une mise en demeure, permettant aux emprunteurs de régulariser dans le délai imparti, n'est pas remplie.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société Cofidis de ses demandes,
Condamne la société Cofidis aux dépens.
Le greffier La Présidente
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