Texte intégral
MINUTE N° 24/223
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JT
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par Mme [M] [V] d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], à l'origine de la tendinite de l'épaule gauche déclarée le 28 juillet 2017 et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 1er mars 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 mars 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [7] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [V] de ses demandes ;
- débouté la société [7] de sa demande pour frais irrépétibles ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.461-1 du code du travail :
- que la maladie a été prise en charge au titre de la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs référencée au tableau 57A des maladies professionnelle ;
- que la condition de prise en charge de cette pathologie, telle que définie au même tableau, était remplie dès lors qu'il résultait de l'enquête de la caisse que la salariée accomplissait des travaux comportant des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
- qu'en revanche, la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée, dès lors qu'il résultait, au contraire, d'un transport sur les lieux de deux conseillers prud'hommes, saisis d'un conflit portant sur les mêmes points relatifs au risque de maladie professionnelle et aux carences reprochés à l'employeur, que Mme [V] n'avait jamais à élever des charges à plus de 140 cm du sol, que l'employeur ne l'avait donc pas contrainte à de telles tâches en dépit des mises en garde du médecin du travail, et qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait pas respecté la préconisation d'un changement de poste toutes les quatre heures faite par le médecin du travail.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 mars 2022, par déclaration électronique du 21 avril de la même année.
Par conclusions en date du 20 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable, de majoration maximale de la rente ou du capital, d'expertise, de provision sur indemnisation et de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la majoration de la rente ou du capital et la provision seront versées par la caisse qui en récupérera les montants auprès de la société [7] ;
Statuant à nouveau,
- dire que la maladie professionnelle de Madame [M] [V], prise en charge par la caisse par une décision du 1er mars 2018, est due à une faute inexcusable de l'employeur ;
- fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital ;
- désigner tel expert avec mission d'examiner Madame [M] [V] et de donner son avis sur le préjudice physique et moral et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dire que la caisse avancera les frais d'expertise ;
- fixer un délai de deux mois pour le dépôt du rapport ;
- allouer à Madame [M] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- dire que la majoration de la rente ou du capital et la provision seront versées par la caisse qui en récupérera les montants auprès de la société [7] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- réserver les droits des parties à conclure après le dépôt du rapport d'expertise ;
- fixer la date de continuation des débats ;
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
L'appelante, faisant siens les motifs du premier juge relatifs à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de même que ses motifs relatifs au caractère professionnel de la maladie, soutient, sur la faute inexcusable :
- que l'employeur, informé à de nombreuses reprises par le médecin du travail qu'elle devait bénéficier d'une restriction aux gestes des bras au-dessus du plan des épaules, soit 1,40 m au maximum, avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas suite à ces réserves ;
- que le premier juge a inversé la charge de la preuve en se fondant sur le rapport des conseillers prud'hommes qui n'avaient pas constaté de situation de travail obligeant à dépasser la hauteur de 1,40 m, alors que ce rapport montrait que la société [7] n'avait pas établi avoir pris les mesures d'adaptation utiles, et que le jugement a considéré que ce rapport n'établissait pas la réalité de l'absence de prise des mesures nécessaires ;
- que le poste l'exposait à élever des charges au-dessus du plan de ses épaules, situé à 1,32 m du sol, la hauteur maximum de palettisation s'élevant à 1,78 ;
- que les conseillers prud'hommes ont examiné des presses qui ne posaient pas de problème de hauteur et n'ont pas eu accès à celles qui en posaient ;
- que l'employeur n'avait pas non plus mis en 'uvre la rotation de poste toutes les quatre heures, ne devant pas être comptés les changements pour un poste fabriquant la pièce symétrique du précédent et imposant des mouvements identiques, de sorte que les véritables rotations étaient en réalité effectuées après sept heures au moins de travail sur une même référence, ce que confirment les conseillers prud'hommes en écrivant que les responsables de [7] n'avaient pu leur démontrer clairement qu'ils respectaient les quatre heures d'alternance prévues par le médecin du travail ;
- que l'employeur n'a pas non plus respecté la dernière préconisation du médecin du travail relative à l'utilisation d'un plan de travail variable, étant indifférente la mise en 'uvre de plans de travail à mollette dès lors que l'adaptation était impossible dans les faits en raison de la hauteur fixe du tapis mécanique amenant les pièces à palettiser.
La société [7], par conclusions en date du 30 janvier 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
« et y ajoutant en tant que de besoin sur appel incident »
- « infirmer le jugement » ;
- dire que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi ;
- dire que la faute inexcusable n'est pas établie ;
- en conséquence, débouter Mme [V] de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- sur le caractère professionnel, que l'enquête réalisée par la caisse dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie montre que la salariée n'était pas exposée au risque du tableau ;
- sur la faute inexcusable, que les préconisations du médecin du travail ont été respectées, tant pour la hauteur de palettisation, qui ne dépassait pas 1,34 m, que pour la rotation de poste toutes les quatre heures, qui a presque toujours été respectée, ainsi qu'en attestent les relevés d'activité de la salariée, ainsi que pour la manipulation de pièces peu amples, ce qui était le cas de toutes les pièces manipulées, et pour le travail sur petites presses, auxquelles elle a été affectée autant que possible au regard de la présence d'autres salariés ayant des restrictions d'emploi, et encore pour la mise en 'uvre d'un plan de travail variable, dès lors que toutes les presses, sauf trois, sont équipées d'une molette permettant de régler la hauteur du plan de travail ;
La caisse, par conclusions en date du 10 novembre 2023 :
- s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable ;
et, si celle-ci est retenue, demande à la cour de :
- statuer sur la demande d'expertise en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d'IPP ;
- réserver son droit à conclure après dépôt du rapport ;
- condamner la société [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [V] ;
- condamner la société [7] à lui rembourser les frais d'expertise dont elle devrait faire l'avance ;
- enjoindre à la société [7] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque faute inexcusable ;
- confirmer le caractère professionnel de la maladie et confirmer le jugement sur ce point ;
' et condamner la partie perdante aux dépens.
La caisse soutient que le caractère professionnel de la maladie résulte de la réunion des conditions du tableau, parfaitement caractérisées par l'employeur, ainsi que l'a relevé le premier juge.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024. Les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie à titre professionnel
Aucune partie n'en réclamant l'infirmation, l'irrecevabilité de la demande de la société [7] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sera confirmée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle en considérant qu'elle constituait une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue et non calcifiante visée au tableau 57A des maladies professionnelles, au regard d'une déclaration de maladie professionnelle faisant pourtant état d'une fissuration du supra-épineux avec calcification, ainsi que le premier juge l'a exactement observé. Cependant, la société [7] n'en tire pas moyen de contestation, préférant limiter celle-ci à la nature des travaux effectués par la salariée, dont elle soutient qu'ils n'étaient pas ceux pour lesquels le tableau prévoit la prise en charge.
À cet égard, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a tout aussi exactement retenu qu'il résultait de l'enquête effectuée par la caisse que les travaux effectués par Mme [V] caractérisaient, conformément au tableau, une exposition de plus de six mois à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, y ajoutant que ce constat est conforté par les diverses descriptions des fonctions de la salariée qui figurent dans les attestations versées aux débats ainsi que dans le rapport de transport sur le lieu de travail effectués par les prud'hommes dans le cadre de l'instance en contestation de la rupture du contrat de travail.
La défense tirée par l'employeur du caractère non-professionnel de la maladie sera donc écartée par la cour, comme elle l'avait été par le premier juge.
Sur la faute inexcusable
La faute inexcusable reprochée par Mme [V] à son employeur est de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail qui avait recommandé pour la première fois le 6 juin 2016, d'une part, de ne pas lui confier des travaux nécessitant de lever les bras au-dessus du plan des épaules, notamment pour la palettisation à une hauteur supérieure à 1,40 m, d'autre part, d'organiser son travail par rotation sur différents postes par tranches maximales de quatre heures, enfin de la faire travailler sur un plan de travail variable.
Le respect de la préconisation relative à un plan de travail variable est sans emport dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'absence d'un tel équipement, à la supposer établie, ait pu avoir un rapport causal dans la survenue de la pathologie de l'épaule.
L'accomplissement de tâches nécessitant de lever les bras à plus de 1,40 m qui constitue la préconisation précise du médecin qui l'a fixée au regard de la morphologie et de la taille de salariée, laquelle ne peut donc se prévaloir utilement du fait que la hauteur de ses épaules serait moindre et ne dépasserait pas 1,32 m, de surcroît sans en justifier, n'est pas établi par Mme [V]. En effet, si elle produit plusieurs photographies annotées et plusieurs documents relatifs aux matériels mis en 'uvre, ceux-ci, au demeurant peu explicites, sont contredits non seulement par le rapport d'enquête de la caisse, qui n'a pas relevé de gestes exigeant de lever les bras à plus de 1,20 m, mais encore par le compte rendu de transport sur les lieux des prud'hommes, réalisé en présence de Mme [V], qui n'ont pas relevé de tâches exigeant de lever les bras à plus de 1,34 m. La simple mention de presses anciennes qui n'étaient plus utilisées et sur lesquelles aucune constatation n'a pu être faite ne vaut pas preuve que les postes de travail correspondant exigeaient d'accomplir les mouvements prohibés, ni que tel aurait été le cas après le 6 juin 2016.
La prise en compte de la préconisation de la rotation des postes de travail toutes les quatre heures au plus est démontrée par l'employeur, qui produit les relevés de temps de travail sur les différents postes occupés par Mme [V] au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Leur examen montre que les temps de travail sur un même poste, à compter du 6 juin 2016, date de la préconisation du médecin du travail, restent inférieurs à quatre heures, sauf rares exceptions, qui de plus ne sont caractérisées, pour la plupart, qu'en globalisant le temps accompli successivement sur deux postes différent, destinées à la fabrication de pièces symétriques droite et gauche et nécessitant des gestes identiques selon les affirmations de Mme [V], lesquelles ne sont étayées que par des photographies et des plans qui n'apportent pas de certitudes sur ce point. Il en résulte qu'au titre de la rotation des postes de travail, l'employeur ne peut être regardé comme ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque dont il avait connaissance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,