Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00100
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199
INTIMEE
SAS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [F] a été engagé à compter du 3 mars 2014 par la société Linéo Service devenue [Adresse 5], en qualité d'agent de distribution, avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2013.
La société [Adresse 5] est spécialisée dans la location et l'entretien de linge professionnel industriel. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997.
Le 9 septembre 2015, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 18 février 2016.
Considérant être insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi le juge des référés près le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 21 janvier 2016 d'une demande de rappel de salaire et aux fins de voir cesser les procédés d'intimidation de l'employeur à son égard. Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par lettre du 18 février 2016, ayant pour objet 'rupture du contrat', M. [F] écrit à son employeur ' qu'il souhaitait mettre un terme' à son contrat 'suite aux événements qui se sont passés'.
Par requête du 13 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la prise d'acte aux torts de l'employeur en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicité sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 2 263, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 226, 39 euros au titre des congés payés afférents,
- 905, 59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-618, 02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-61, 80 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 218 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement devenu définitif du 9 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a 'dit que la prescription soulevée par la société [Adresse 5] est assortie d'une fin de non recevoir suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile', a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Le 13 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer sur les demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déclaré recevable la requête en omission de statuer, l'a dit mal fondée, constaté que le jugement du 9 janvier 2019 n'est pas entaché d'une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé 'puisque le jugement mentionne les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail'.
Par déclaration du 13 juin 2019, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant sur les chefs de demande omis, de condamner la société [Adresse 5] à lui verser les sommes de 618,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 61,80 euros au titre des congés payés afférents, 15 218 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de M. [F], de l'en débouter, et subsidiairement, de déclarer prescrite la demande au titre du travail dissimulé, en tout état de cause de débouter le salarié de ses demandes, et de le condamner au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2022.
MOTIFS
L'appel porte exclusivement sur le jugement rendu le 29 mai 2019 qui a décalaré la requête en omission de statuer recevable, dit la requête non fondée, constaté que le jugement du 9 janvier 2019 n'est pas entaché d'une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé 'puisque le jugement mentionne les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail'.
L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents et d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé. Dans le jugement du 9 janvier 2019, le conseil a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur en déclarant l'action du salarié prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, plus de deux ans s'étant écoulé entre la date de la lettre de rupture du contrat de travail et la saisine du bureau de jugement du 13 avril 2018.
Le conseil de prud'hommes a définitivement et irrévocablement fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par l'employeur et a donc considéré que l'action du salarié était irrecevable, comme prescrite. Aucune omission de statuer ne peut lui être reproché.
Dès lors, la cour confirme le jugement du 29 mai 2019 en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer.
Le salarié qui succombe est condamné aux dépens.
Le salarié est condamné à verser à la société [Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment