Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/00690
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01013 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2HC
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[S] [Z]
C/
[V] [F],
[R] [O]
épouse [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 06 mars 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître LORDON, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [F]
né le 11 août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [R] [O] épouse [F]
née le 13 juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel des décisions
en date du 16 FEVRIER 2021 rectifiée par la décision du 16 MARS 2021
rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéros : 19/01531 et 21/00311
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Selon devis accepté en date du 19 avril 2016, ils ont confié la réalisation d'un accès en enrobé et d'un enrochement de la cour de leur maison à l'entreprise [Z] moyennant la somme de 13 137,85 € TTC.
Ces travaux ont donné lieu à 1'émission d'une facture en date du 2 décembre 2016 d'un montant de 13 687,85 € intégralement acquittée.
Mécontents des travaux réalisés, les époux [F] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [U], qui déposait son rapport le 27 décembre 2017 ne relevant qu'un désordre esthétique.
M. et Mme [F] ont sollicité une seconde expertise amiable, à laquelle M. [Z] n'a pas participé, qui a donné lieu à un rapport par le cabinet EXATIS du 12 juin 2018 relevant différents désordres.
M. et Mme [F] ont obtenu, par ordonnance du 7 novembre 2018, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] qui a déposé son rapport le ler juillet 20l9.
Par acte du 7 août 2019, M. [V] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] ont assigné M. [S] [Z] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir engager sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 16 février 2021 rectifié le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a :
- déclaré M. [S] [Z] responsable des désordres affectant l'ouvrage réalisé ;
- condamné M. [S] [Z] à payer à M. et Mme [F] la somme de 18 809,89 € au titre des travaux de reprise ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs autres demandes ;
- dit ne pas y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné M. [S] [Z] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le 1er juge a retenu l'existence de deux désordres : une instabilité structurelle de l'enrochement grossièrement réalisé et un tassement localisé de l'enrobé, écartant le 1er désordre de perméabilité de l'enrobé bitumineux relevé par l'expert. Il a considéré que le 2ème désordre étant de nature esthétique, il ne relevait pas de la garantie décennale et l'a également écarté, et que par contre, le 3ème entraînait une instabilité de l'ouvrage pouvant présenter des dangers pour les tiers, la solidité de l'ouvrage était compromise et engageait la responsabilité décennale de M. [Z] qui devait payer le montant des travaux de réfection consistant en la reprise totale de l'enrochement.
M. [Z] a relevé appel par déclaration du 24 mars 2021, critiquant les jugements des 16 février et 16 mars 2021 en toutes leurs dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 16 février 2021 et du jugement rectificatif du 16 mars 2021.
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à engager la responsabilité de M. [Z] ;
- débouter en conséquence M. et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. [Z] ;
- condamner M. et Mme [F] à verser à l'Entreprise [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, M. [Z] demande que les motifs de rejet du tribunal s'agissant des deux premiers désordres dénoncés par M. et Mme [F] soient confirmés, et pour le 3ème, il fait valoir que l'absence d'imperméabilité de l'enrobé n'ayant pas été jugé problématique par l'expert judiciaire, il n'était pas cohérent de retenir comme grave le tassement localisé de celui-ci, alors qu'il est tout au plus inesthétique, que le remblai avec le temps s'assoit et se stabilise et que les pierres de l'enrochement constituent un drain naturel des eaux de ruissellement ne nécessitant pas la mise en place de drains. Il soutient qu'aucun désordre actuel grave n'est démontré, l'expert admettant la pérennité de l'ensemble. En outre, le seul devis produit est très supérieur au devis établi par M. [Z] pour des travaux qui étaient pourtant plus conséquents.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, M. et Mme [F], intimés, demandent à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
A titre principal,
- dire que la responsabilité de M. [Z] est engagée au visa de l'article 1792 du code civil ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme principale de 18 809,89 € TTC, outre intérêts à compter de la date du rapport d'expertise et à tout le moins à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [Z] est engagée ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme principale de 18 809,89 € TTC, outre intérêts à compter de la date du rapport d'expertise et à tout le moins à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [F] font valoir principalement que trois désordres engagent la responsabilité décennale de M. [Z] ou à défaut sa responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires : l'enrobé a été mal posé, selon l'expert il a été posé trop froid et s'est fissuré, il n'est pas imperméable, ce qui risque de déstabiliser l'ouvrage dans son ensemble par les infiltrations, que les blocs de l'enrochement sont mal ancrés présentant également un problème de stabilité de l'ouvrage, et que l'enrobé présente un tassement et une fissure avec une ligne de fractionnement du béton bitumineux. Ils demandent que les désordres soient réparés selon les mesures préconisées par l'expert.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de M. [Z] à réparer les désordres de la voie d'accès de la maison M. et Mme [F] :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Les travaux réalisés par M. [Z] ont constitué en la réalisation d'une allée bituminée posée sur un remblai stabilisé par un enrochement. Ces travaux constituent bien un ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés à leur achèvement et au paiement intégral de la facture le 2 décembre 2016, sans faire l'objet d'aucune réserve.
L'expert judiciaire a relevé trois types de désordres, non apparents à la réception pour des profanes. Pour deux d'entre eux, il a retenu qu'ils portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, non pas dans l'immédiat, avec des mesures urgentes à prendre, mais à plus ou moins long terme.
1) La perméabilité de l'enrobé bitumineux (dont la surface rugueuse avec peu de liant, inesthétique, constitue un désordre esthétique non garanti en l'absence de réserve à la réception). L'expert note qu'un arrosage d'un litre entraîne l'absorption complète de l'eau en moins de 30 secondes, mais qu'un arrosage plus important de 3 minutes après une période pluvieuse laisse une partie de l'eau en surface. L'expert ne considère pas ce défaut d'imperméabilité totale comme problématique (l'infiltration de l'eau sur la mince couche superficielle est tolérée) à condition de gérer les infiltrations (de les drainer) en dessous dans la mesure où le remblai sous l'enrobé peut être déstabilisé par ces infiltrations non gérées. Si quelques épanchements ont déjà eu lieu et sont visibles du fait du vide existant entre les pierres de l'enrochement, la végétalisation du remblai ne suffirait pas à empêcher la déstabilisation du talus par les infiltrations d'eau non drainées, compte tenu de l'importance de la perméabilité.
C'est donc sans se contredire que l'expert a pu conclure que l'aspect du bitume et le défaut d'imperméabilisation de l'enrobé ne constituaient pas en eux-mêmes un désordre une certaine perméabilité du bitume ne posant pas de problème pour la pérennité du bitume, mais a retenu que la pose de drains dans le talus sous l'enrobé était nécessaire pour gérer ces infiltrations et préserver la stabilité du talus et de l'enrochement dans la durée.
2) L'instabilité structurelle de l'enrochement : au-delà de l'aspect inesthétique manifeste de la constitution de l'enrochement, c'est le défaut d'assemblage et d'ancrage des blocs de pierre qui affecte non pas la stabilité de la voie d'accès elle-même, mais de l'enrochement en ne garantissant pas le transfert des charges dans le sol et a déjà produit le déplacement d'une pierre mal ancrée qui a roulé, avec la pente.
Ce défaut de mise en 'uvre, portant atteinte à la stabilité de cet ouvrage dans le temps, justifie de prévoir sa réfection comme l'a retenu le 1er juge.
3) Le tassement localisé du talus sur la bordure latérale de la voie d'accès, avec fissure de l'enrobé et basculement vers l'extérieur sous la poussée du talus. Ce désordre se cumule avec le fait que le mauvais assemblage de l'enrochement et les vides entre les pierres facilitent les épanchements de remblai ; ce désordre conduit à la déstabilisation localement de la voie d'accès, même si cela concerne uniquement les bordures périphériques et doit également faire l'objet d'une reprise, comme retenu parle 1er juge.
L'expert explique que le devis fourni par l'entreprise SN VERLAGUET répond aux demandes de reprise de l'enrochement avec drainage du talus, sous l'enrobé qui reste en place et n'a pas besoin d'être refait, et ne vise bien qu'à reprendre les deux désordres relevant de la garantie décennale.
Ces travaux de reprise, dont la Cour ne trouve pas trace du devis dans les pièces des parties et s'en tient donc aux conclusions de l'expert, incluent la pose de drain sous l'enrobé, en préservant l'enrobé existant, il est donc logique que le montant des travaux ne correspond pas au devis de M. [Z] et le dépasse dès lors que des travaux de reprise en préservant l'existant sont plus délicats et mettent en 'uvre des techniques différentes. M. [Z] ne produit pas de devis moindre pour ces travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 18 809,89 € TTC, outre intérêts à compter de la date du jugement du 16 février 2021, en application de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que c'est le premier juge qui a arrêté le montant de l'indemnisation.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance de M. et Mme [F] :
Pas plus que devant le 1er juge les intimés ne démontrent avoir été empêchés de jouir de leur voie d'accès, la manifestation des désordres étant très minime et aucun danger n'ayant été constaté par les experts. L'affaissement de l'allée est très faible et localisé au bord de l'enrochement.
La demande de ce chef sera rejetée en l'absence de préjudice de jouissance établi.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris dans les mesures accessoires appréciées de manière équitable par le tribunal en ajoutant seulement dans les dépens les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 et celui rectificatif du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions, mentionnant que les intérêts au taux légal sur la somme due courent à compter de la date du jugement du 16 février 2021 ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et ceux d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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