Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58235 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26ZQ
N°: 7-CB
Assignation du :
18,19, 21, 23 et 25 octobre 2023
14 décembre 2023
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 Mars 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J046
DEFENDEURS
Le CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485
La S.A.S. LA CLINIQUE [30]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle GEUZIMIAN, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #D1677, et par Maître Sabine TISSERAND, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS - #A0976 et par Maître Lucie BOURG de la SELAS ADIDA &ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de Chalon-sur-Saône
Monsieur [F] [X]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS - #C0342
Monsieur [T] [A]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
Monsieur [J] [R]
CENTRE ORTHOEPDIQUE DE [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [N] [M]
Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 25]
Centre [22] - [Adresse 13]
[Localité 14]
représentés par Maître Maud SERAINE, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #L0301, et par Maître Bertrand MARRION, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY
La S.A. Clinique [24]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
La CPAM DU DOUBS
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
La société PACIFICA expose que Monsieur [K] [Z] souscrivait auprès d’elle, le 16 mars 2010, un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie couvrant notamment les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux.
Au mois d’octobre 2020, M. [Z] déclarait à la compagnie PACIFICA un sinistre imputable à une intervention chirurgicale du 12 novembre 2013 au niveau de la hanche gauche.
La compagnie PACIFICA désignait alors le Docteur [L] en qualité d’expert amiable pour évaluer l’état séquellaire de M. [Z] imputable à cet accident.
Au cours de ces opérations d’expertise, il ressortait que M. [Z] avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations, à savoir :
- du 8 au 15 juillet 2013 au Centre orthopédique de [Localité 21] pour mise en place par le Docteur [J] [R] d’une prothèse totale de hanche droite ;
- à compter du 11 novembre 2013 au Centre orthopédique de [Localité 21] pour mise en place par le Docteur [J] [R] d’une prothèse totale de hanche gauche ;
- à compter du 22 juin 2015 au Centre orthopédique de [Localité 21] pour remplacement par le Docteur [J] [R] du cotyle de la hanche gauche ;
- du 20 juin au 4 juillet 2017 à la Clinique [30] à [Localité 9] pour changement de la prothèse totale de hanche gauche par le Docteur [F] [X] ;
- du 11 au 16 avril 2018 au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 25] pour dépose et repose de l’implant acétabulaire par le Docteur [N] [M] ;
- au mois de septembre 2019 à la Clinique [24] à [Localité 27] pour réalisation d’une arthroscopie par le Docteur [T] [A] ;
- au mois de mars 2020 à la Clinique [24] pour remplacement de la prothèse totale de hanche gauche par le Docteur [T] [A].
S’agissant de la caractérisation d’un accident médical, le Docteur [L], Médecin généraliste, expert amiable désigné par PACIFICA, retenait « Il existe, d’une part, une vraisemblable infection chronique qui explique le descellement de prothèse à l’origine de ces différentes reprises prothétiques, mais les arguments paracliniques sont incomplets. Un avis d’un spécialiste en infections nosocomiales pourrait être sollicité».
C’est ainsi que l’expert de la compagnie PACIFICA faisait appel à l’avis d’un spécialiste (Dr [O]). M. [Z] refusait de se présenter à la réunion fixée par cet expert, lequel sollicitait alors de l’assuré la mise à disposition des prélèvements réalisés lors des différentes interventions (bactériologie, cytologie et anatomopathologie) des reprises chirurgicales des 23 juin 2015 (Dr [R]), 21 juin 2017 (Dr [X]) et 12 avril 2018 (Dr [M]). Le Docteur [O] réclamait ainsi l’ensemble des résultats des prélèvements, bactériologiques, cytologiques et anatomopathologiques réalisés par le Docteur [A] lors de l’arthroscopie du 18 septembre 2019 et lors de la révision chirurgicale du 11 mars 2020. Il sollicitait les deux comptes rendus opératoires et demandait s’il y avait eu un traitement antibiotique à l’issue de la prise en charge le 11 mars 2020 (dans l’affirmative avec la précision des molécules et de la durée de traitement).
La compagnie PACIFICA précise que son assuré ne répondait pas aux demandes de l’expert de sorte qu’il lui était impossible de se prononcer sur l’existence d’un accident médical, d’une faute médicale et de son éventuelle imputabilité. Parallèlement, elle ajoute qu’elle était alertée par les incohérences existantes entre les doléances de [K] [Z] lors de l’accedit du Docteur [L] et les constatations médicales, de sorte qu’elle désignait un enquêteur privé pour vérifier «la condition physique et l’autonomie apparentes» de son assuré ; le rapport remis à l’assureur le 29 août 2022, faisant ressortir, d’après la compagnie PACIFICA, une réelle autonomie de M. [Z] ; la compagnie d’assurance soutient ainsi qu’elle est contrainte de prendre l’initiative d’une procédure en vue de la désignation d’un médecin-expert qui aura pour mission non seulement de dire s’il y a accident médical causé à l’occasion d’un acte chirurgical au sens du contrat d’assurance, mais aussi de se prononcer sur une éventuelle faute d’un des médecins ou d’un des établissements de santé à l’origine de l’état séquellaire de [K] [Z], et enfin d’évaluer l’état séquellaire de ce dernier.
C’est dans ces conditions que la société PACIFICA a, par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 21, 23 et 25 octobre 2023, assigné en référé Monsieur [K] [Z], le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 21], la Clinique [30], le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 25], le Docteur [N] [M], la Clinique [24], le Docteur [J] [R], le Docteur [F] [X] et le Docteur [T] [A] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer l’état séquellaire de M. [Z] et d’en évaluer l’étendue, ainsi que la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 novembre 2023, a été renvoyée pour mise en cause de la CPAM du Doubs à l’audience du 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la société PACIFICA a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux fins de jonction avec l’instance principale et de désignation d’un expert médical dans les mêmes conditions. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/50170.
A l’audience du 12 janvier 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de la première affaire, à savoir le n°23/58235, et plaidées.
La société PACIFICA a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions récapitulatives n°4. Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à agir, la question de la subrogation, soulevée par les défendeurs, relevant selon elle du juge du fond. Elle souligne que son contrat ne garantit pas les infections de sorte qu’il est nécessaire de recourir à une expertise médicale que M. [Z] a refusé de mener à terme de façon amiable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [K] [Z] soutient qu’il existe des contestations sérieuses et que la société PACIFICA ne justifie pas d’un intérêt à agir ; il conclut à titre principal au rejet des demandes de l’assureur.
A titre subsidiaire, il demande au juge des référés :
- d’ordonner une expertise avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures,
- de constater son droit à indemnisation contractuelle,
- de condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une provision à hauteur de 20.000 euros,
- de condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en particulier qu’il estime que l’expert amiable désigné par la société PACIFICA a clairement conclu à l’existence d’un accident médical au sens du contrat, de sorte que l’expertise sollicitée paraît inutile ; il soutient que la question des responsabilités éventuellement engagées est indifférente pour l’application de la garantie “accidents médicaux”. Il maintient sa demande de provision qui est fondée sur l’expertise amiable du Docteur [L] laquelle suffisait pour justifier la mobilisation de la garantie souscrite.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 21] demande au juge des référés :
A titre principal,
• CONSTATER que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
• DÉBOUTER la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
• CONSTATER que la responsabilité du Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 21] n’est pas en l’état établie ;
• CONSTATER que le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 21] formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;
• DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission complétée proposée dans le dispositif de ses conclusions, aux frais de la compagnie PACIFICA.
Il souligne que la demanderesse n’établit pas qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré puisqu’elle n’a versé aucune indemnité à M. [Z] ; en outre le Centre soutient que l’action découlant du contrat d’assurance est nécessairement prescrite par application du délai de 2 ans qui court à compter de l’événement qui y donne naissance, à savoir en l’espèce à l’intervention chirurgicale de 2013.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [J] [R] demande au juge des référés de juger que la société PACIFICA ne justifie pas d’un intérêt à agir et de débouter la demanderesse de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la société PACIFICA.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 25] et Monsieur le Docteur [N] [M] demandent au juge des référés de juger irrecevable la demande de la société PACIFICA qui ne justifie pas de son intérêt à agir à leur encontre dans le cadre de l’expertise sollicitée dans les rapports entre la compagnie et son assuré. A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise hors de cause du Docteur [M] qui n’est intervenu que dans le cadre de son activité publique hospitalière, le CHRU demande en outre qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert judiciaire avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [T] [A] demande au juge des référés de :
- in limine litis, juger irrecevable l’action introduite par PACIFICA en l’absence de justification d’une subrogation dans les droits de son assuré,
- subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves, voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [F] [X] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée dans le corps de ses écritures, aux frais de la partie demanderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [30] demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande d’expertise de la société PACIFICA, faute de qualité à agir, puisqu’elle n’est aucunement subrogée dans les droits de son assuré ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société PACIFICA de sa demande d’expertise, faute pour elle de justifier d’un motif légitime de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige qui concernerait la Clinique [30], le seul litige invoqué opposant l’assureur et son assuré,
- condamner la société PACIFICA aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique des [24] demande au juge des référés de :
- à titre principal juger que la compagnie PACIFICA ne dispose par d’un intérêt à agir,
- à titre subsidiaire que la Clinique ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 01er mars 2024.
MOTIFS
- Sur l’absence de qualité à agir invoquée par plusieurs défendeurs :
Plusieurs défendeurs soutiennent que la société PACIFICA n’a pas qualité pour agir à leur encontre dans la mesure où cet assureur n’a pas à ce jour versé de provision à son assuré, M. [Z] , alors que c’est ce paiement qui emporte subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.
Il convient toutefois de souligner que la validité de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré doit être établie au plus tard au jour où le tribunal statue au fond sur le recours de l’assureur. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés présentée par l’assureur est recevable même si ce dernier n’a pas encore versé d’indemnité à son assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [Z] a souscrit, le 16 mars 2010, auprès de la société PACIFICA une assurance “Garantie des accidents de la vie” permettant notamment la prise en charge des “accidents médicaux” tels que définis en page 15 des conditions générales.
La compagnie PACIFICA expose que M. [Z] a déclaré, en octobre 2020, un sinistre imputable à une intervention chirurgicale de la hanche gauche subie le 12 novembre 2013, de sorte que l’assureur a fait diligenter une expertise médicale amiable contradictoire par le Docteur [L] qui a rendu un rapport le 8 novembre 2021.
S’il ressort des explications des parties, et notamment de M. [Z] , que la compagnie PACIFICA n’a pas versé de provision à son assuré, le juge des référés relève que l’expert amiable désigné par le médecin conseil de la compagnie PACIFICA a clairement indiqué dans son courrier du 29 mars 2023 adressé au médecin conseil de l’assureur qu’il n’était pas en mesure de se prononcer en l’espèce sur l’existence d’un accident médical fautif “compte tenu de l’implication de plusieurs professionnels avec des décisions thérapeutiques successives et gestes chirurgicaux itératifs” en l’absence d’avis d’un chirurgien orthopédiste spécialiste de la hanche.
Il apparaît en outre que l’expert amiable le Docteur [L] s’est adressé au Professeur [O], spécialiste de chirurgie orthopédique, lequel n’aurait pas pu conclure en l’absence de communication de différents éléments liés aux prélèvements réalisés lors des différentes interventions chirurgicales.
Ainsi la compagnie PACIFICA justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des praticiens et établissements de soins qui sont intervenus dans la prise en charge médicale de M.[Z] afin de disposer d’éléments de preuve susceptibles d’établir la faute éventuelle de ces derniers et être en mesure, le cas échéant, de rechercher leur responsabilité au titre des indemnités qu’elle aurait versé à son assuré entre temps.
Le moyen tiré de l’absence de subrogation doit être écarté.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’action de la société PACIFICA irrecevable.
- Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [N] [M] :
Le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 25] justifie par une attestation de sa Directrice que la prise en charge de M. [Z] du 11 avril 2018 au 16 avril 2018 a été assurée au titre de l’hospitalisation publique.
Or il n’est pas soutenu que Monsieur le Docteur [N] [M] soit intervenu en dehors des limites de sa mission de praticien hospitalier de sorte que sa responsabilité personnelle n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par Monsieur [N] [M].
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la société PACIFICA, et par Monsieur [K] [Z] et notamment les différentes pièces de son dossier médical, ainsi que le rapport d’expertise amiable du Docteur [C] [L] du 20 août 2021, attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées par les praticiens défendeurs au sein des établissements de soins assignés et rendent vraisemblable l’existence des dommages subis par M. [Z] et liés aux soins reçus, objet de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre de la Garantie accident de la vie.
Il ressort également de la lettre du Docteur [L] du 29 mars 2022 adressé au médecin conseil de Pacifica qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’un acte médical fautif dans la mesure où de multiples professionnels étaient intervenus avec de nombreuses décisions thérapeutiques successives et gestes chirurgicaux ; il rappelait en outre le fait qu’il avait été évoqué une “infection à bas bruit” en 2020 ; il est constant que l’analyse sollicitée auprès du professeur [O] spécialiste en chirurgie orthopédique n’a pas été menée à terme du fait du refus de M. [Z] de communiquer les pièces réclamées par ce sapiteur.
La société PACIFICA justifie ainsi d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs maintenus dans la cause, à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en infectiologie.
Le Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 21] soutient que l’action découlant du contrat d’assurance souscrit par M. [Z] serait nécessairement prescrite dans la mesure où le délai de deux ans rappelé au contrat d’assurance courait de l’événement initial, soit l’intervention du 12 novembre 2013, ou le cas échéant de l’intervention de reprise de juin 2015, et était donc écoulé lors de la déclaration de sinistre de 2020.
Le juge des référés constate toutefois que M. [Z] a dû subir différentes interventions sur sa hanche gauche, et notamment le 11 mars 2020, de sorte qu’une discussion peut intervenir sur la détermination du point de départ du délai de prescription biennale, ce qui excède en l’espèce les pouvoirs du juge des référés.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, la société PACIFICA devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser une provision de 20.000 euros en soulignant qu’il ne travaille plus depuis 2013 puisqu’il est dans l’incapacité d’exercer son ancienne activité de pâtisser. Il soutient que le rapport du Docteur [L] suffit à fonder sa demande.
S’il est constant que cet expert désigné par PACIFICA retient dans son rapport du 8 novembre 2021 (pièce n°104 de M. [Z]) que l’examen clinique du 20 août 2021met en évidence “une limitation douloureuse de la mobilité coxo-fémorale gauche flexum de 20°de la hanche gauche réductible, responsable d’une importante réduction de ses capacités fonctionnelles” et qu’après rappel de la chronologie des interventions pratiquées et des arrêts de travail accordés à M. [Z] depuis 2013, il conclut notamment à :
- des souffrances endurées de 6/7,
- AIPP de 25%,
- dommage esthétique 3/7,
- préjudice d’agrément : il existe
-PGPF l’incapacité d’exercer son métier est de 100% et définitive. (...)
le juge des référés relève que le Docteur [L] indique également qu’il ne lui est pas possible de dire si les conséquences sont indépendantes d’un état antérieur.
Or, les conditions générales du contrat d’assurance précise que “les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus” ; en outre la société PACIFICA semble contester le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert amiable, alors que la garantie en cause ne peut jouer qu’en cas de déficit supérieur à 5%.
Dans ces conditions, et dans la mesure où Monsieur [Z] ne détaille ni n’argumente sa demande de provision à hauteur de 20.000 euros, le juge des référés ne peut que constater que sa demande se heurte à des contestations sérieuse, de sorte que sa demande doit être rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes présentées par la compagnie PACIFICA, M. [Z] et la Clinique [30] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes présentées par la société PACIFICA ;
Mettons hors de cause Monsieur le Docteur [N] [M] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [Y]
Centre [31]
[Adresse 4]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Monsieur [K] [Z] ;
- établir l’état médical de celui-ci avant et après les différentes interventions et actes pratiqués sur M. [Z] et liés à l’intervention du 12 novembre 2013 fondement de sa déclaration de sinistre effectuée auprès de la compagnie PACIFICA et consigner ses doléances ;
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de M. [Z] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour M. [Z] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [Z] n’a jamais pu être scolarisé ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de Monsieur [K] [Z], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant des autres parties, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse du patient sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société PACIFICA à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [K] [Z] ;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 01 Mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [Y]
Consignation : 2000 € par S.A. PACIFICA
le 02 Mai 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28].