Texte intégral
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7F2
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2024
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S.A.S. TRECOBAT
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
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Exécutoire délivré le 27/06/2024 à :
- la SARL CHROME AVOCATS - 322
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
- l’expert
- la SARL CHROME AVOCATS - 322
- la SELARL KERLEGIS - RENNES
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président :Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. TRECOBAT (RCS BREST n° 637 220 377), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7F2 du 27 Juin 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 2 septembre 2010, les époux [T] [K] ont confié à la S.A.S. TRECOBAT la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2]) sous couvert d'assurances décennale et dommages ouvrage souscrites auprès du GAN. L'ouvrage a été réceptionné le 1er mars 2013.
Suite à des doléances concernant des désordres affectant la construction, notamment le décollement du carrelage et des difficultés d'évacuation des eaux usées, les époux [T] [K] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 11 mai 2023 après assignation de la S.A.S. TRECOBAT et de la S.A. GAN ASSURANCES. M. [S] [J] a été désigné comme expert.
Soutenant que le carrelage a été posé par la société [D], qui était assurée auprès de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la S.A.S. TRECOBAT a fait assigner cette dernière en référé par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. TRECOBAT présente des copies des documents suivants :
- assignation et ordonnance de référé du 11 mai 2023,
- extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
- conclusions,
- comptes rendus n° 2 et 3 de l'expert,
- mail de l'expert,
- facture [D] [R] du 2 décembre 2023,
- attestation d'assurance SWISSLIFE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l'assureur de l'entreprise chargée des travaux de carrelages qui seraient affectés de désordres.
Il est donc légitime d'étendre les opérations d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [S] [J] par ordonnance de référé du 11 mai 2023 (23/222) à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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