Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3KQ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Julie ELDUAYEN
Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B] [M]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [E] [C] [O] épouse [M]
née le 17 Mars 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 08 Janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 décembre 2016, Monsieur et Madame [M] ont acquis de Monsieur [V] une maison d’habitation sise [Adresse 7] moyennant un prix de 435.000 euros.
Exposant qu’ils subissent un défaut d’évacuation des toilettes et de la douche du sous-sol, Monsieur et Madame [M] ont, par acte du 1er juin 2023, fait assigner Monsieur [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [M] ont maintenu leur demande.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [M] exposent que contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente, une partie de l’immeuble n’est pas raccordé au tout-à-l’égout.
En défense, Monsieur [V] sollicite de,
A titre principal,
- Constater que les époux [M] avaient connaissance des vices allégués depuis le rapport de la SABOM du 4 décembre 2020,
- En conséquence, déclarer l’assignation en référé du 1er juin 2023 tardive, comme étant délivrée au delà des deux ans imparti par l’article 1648 du Code civil,
- Constater que l’acte notarié du 12 décembre 2016 prévoit une clause d’exclusion de garantie quelle qu’en soit notamment la raison, qu’il s’agise des vices apparents ou des vices cachés,
- Constater que les époux [M] ne justifient ni de ce que Monsieur [V] aurait la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou qu’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ni qu’il aurait connaissance des vices cachés allégué
- En conséquence, déclarer valable et applicable, la clause d’exclusion de garantie quelle qu’en soit notamment la raison, qu’il s’agisse des vices apparents ou des vices cachés, prévue pour l’acte notarié du 12 décembre 2016,
- En conséquence, déclarer les époux [M] irrecevables en leur demande d’expertise,
- Condamner les époux [M] in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- Donner acte à Monsieur [V] de ce que, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [V] fait d’abord valoir que l’action résultant des vices rédhibitoires portant sur la vente du 12 décembre 2016 est prescrite puisque les époux [M] avaient parfaitement connaissance du vice allégué depuis le dépôt du rapport de non-conformité par la SABOM (société d’assainissement de [Localité 4] Métropole) intervenu le 4 décembre 2020 et qu’ils ont attendu le 1er juin 2023, soit au-delà des deux ans prévus par l’action précitée, pour assigner le défendeur en référé. Il indique ensuite que l’acte de vente du 12 décembre 2016 stipule une clause de non-garantie des vices cachés et que les demandeurs ne justifiant pas d’une cause d’exclusion de l’exonération de garantie, ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables en leur demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Il est constant qu'il appartient au seul Juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de prescription et de se prononcer sur les responsabilités encourues, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de Monsieur [V], l’action des époux [M] étant par conséquent recevable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [M], et notamment le rapport d’expertise contradictoire du 14 mars 2023 rédigé par le cabinet EUREXO et du rapport de la SABOM du 4 décembre 2020, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.Aucune raison d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilisés et garanties encourues,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [V]
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [V] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par les époux [M]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [M] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [M] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,