Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
4ARRÊT N° /24 DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02541 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCK7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n° 2021f353, en date du 06 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le nuémro
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Madrid avocat au barreau de Nancy
Monsieur [S] [T] mandataire judiciaire sis [Adresse 2]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O],
régulièrement saisie par exploit d'huissier en date du 22/02/2022 à personne habilitéee et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mosieur Olivier Beaudier conseiller à la chambre commerciale charég du rapport et Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Maire HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 23 août 2001 par Me [M] [Z], notaire à [Localité 8], la société Crédit foncier de France a consenti à M. [U] [O] et à son épouse, Mme [I] [R], un prêt d'un montant de 103 579,96 euros, remboursable sur quinze ans, au taux fixe de 5,65% l'an.
Ce prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers sis [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 14] lieudit '[Localité 9]' pour 17 a 19 ca, inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 11], le 11 septembre 2001 à effet jusqu'au 6 août 2026.
Par jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [O], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 07 décembre 2006.
Suivant requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Val-de-Briey, le 7 octobre 2020, la société Compagnie de financement foncier a saisi le juge commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article L643-2 du code de commerce, afin d'être autorisée à exercer son droit de poursuite individuelle et d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers susvsiés.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
- dit et jugé que la société Compagnie de financement foncier ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait qualité pour agir en lieu et place de la société Crédit foncier de France,
- déclaré irrecevable l'action introduite le 1er octobre 2020 par la société Compagnie de financement foncier et l'en a débouté,
- débouté la société Compagnie de financement foncier de ses conclusions, prétentions, moyens et fins contraires,
- condamné la société Compagnie de financement foncier à payer à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
La société Compagnie de financement foncier a formé opposition à l'ordonnance en date du 4 novembre 2021.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
- dit la société Compagnie de financement foncier recevable en son action,
- dit et jugé que la société Compagnie de financement foncier n'a pas qualité pour agir à raison de sa créance admise à titre privilégié, mais non assortie d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement où d'une hypothèque tels qu'exigés par l'alinéa 1er de l'article l 643-2 du code de commerce,
- débouté la société Compagnie de financement foncier de ses conclusions, moyens, fins et prétentions,
- condamné la société Compagnie de financement foncier à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de tous moyens fins et conclusions contraires,
- ordonné, comme de droit l'exécution provisoire.
- condamné la société Compagnie de financement foncier aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la société Compagnie de financement foncier a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, la société Compagnie de financement foncier demande à la cour de :
- recevoir la société Compagnie de financement foncier en son appel et la déclarer bien fondée,
- débouter M. [U] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes,
- juger M. [U] [O] irrecevable et mal fondé en sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue autorité de la chose jugée,
- réformer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
- juger la société Compagnie de financement foncier recevable et bien fondée à exercer son droit de poursuite individuelle en application des dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce,
- juger que la Compagnie de financement foncier justifie de son intérêt à agir,
- juger que la garantie de la compagnie de financement foncier porte sur les biens sis à [Localité 7] cadastrés section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et toutes constructions y édifiées.
Dès lors,
- ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Briey, en un lot, des biens immobiliers appartenant à la communauté matrimoniale des époux [O] [R] sis à [Localité 7] :
* 1) une propriété sise [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 12] pour 7a 94 ca comportant une maison à usage d'habitation ;
* 2) la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage commun cadastrée section [Cadastre 13] lieudit « [Localité 9] » pour 2a 16 ca.
Lesdits biens appartenant aux époux [O]-[R], aux termes d'un acte d'acquisition reçu par Maître [M] [Z], notaire à [Localité 8], en date du 18 novembre 2000, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 6] le 12 janvier 2001 volume 2001 p n°126,
Etant précisé que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] proviennent de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 9] » pour 17 a 10 ca suivant acte de Maître [M] [Z], notaire à [Localité 8] en date du 18 novembre 2000, publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 6] le 12 janvier 2001 volume 2001 p n°126 .
- fixer la mise à prix et les baisses de mise à prix de la façon suivante :
* Mise a prix : 100 000 euros,
* Avec faculté de baisse à 90 000 euros
* Et nouvelle baisse de mise à prix à 80 000 euros
- ordonner la publicité de la vente et désigner Me [F] [Y], huissier de justice à [Localité 6], pour procéder à la visite du bien immobilier préalablement à l'audience de vente, le cas échéant assisté des forces de police ou de gendarmerie et d'un serrurier, dans les conditions des articles L322-5 et suivants et R322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [U] [O] à verser à la société Compagnie de financement foncier une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- condamner M. [U] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le le 30 octobre 2023, M. [U] [O] interjette demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 06 octobre 2022, en ce qu'il a dit la société compagnie de financement foncier recevable en son action.
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- accueillir ou relever d'office la fin de non-recevoir opposée par M. [U] [O] tirée de l'autorité de la chose jugée,
- accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. [U] [O], tirée du défaut de qualité pour agir de la société Compagnie de financement foncier en lieu et place du Crédit foncier de France,
- déclarer, en conséquence, la Compagnie de financement foncier irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en date du 06 octobre 2022 en ce qu'il a :
* jugé que la société Compagnie de financement foncier n'a pas qualité pour agir à raison de sa créance admise à titre privilégié, mais non assortie d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement où d'une hypothèque tels qu'exigés par l'alinéa 1° de l'article l 643-2· du code de commerce,
* débouté la société Compagnie de financement foncier de ses conclusions, moyens, fins et prétentions,
* condamné la société Compagnie de financement foncier à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
- débouter la société Compagnie de financement foncier de son appel,
- débouter la société Compagnie de financement foncier de ses conclusions, prétentions, moyens et fins contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans le cas extraordinaire où le jugement en date du 06 octobre 2022 serait infirmé et que l'action engagée par la Compagnie de financement foncier serait déclarée recevable, soit en qualité de cessionnaire de créance du Crédit foncier de France, soit en qualité de créancier titulaire d'une sûreté :
- débouter la société Compagnie de financement foncier de son action pour ce qui excède l'assiette de son hypothèque,
- débouter la société Compagnie de financement foncier de ses conclusions, prétentions, moyens et fins contraires.
En tout état de cause,
- condamner, la société Compagnie de financement foncier à payer à M. [U] [O] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance, le cas échéant, et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées le 30 octobre 2023, M. [U] [O] soulève en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes formées par la société Compagnie de financement foncier, au motif que la cour d'appel de Nancy a précédemment déclaré irrecevable la demande de vente aux enchères publiques des biens sis à [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 12], ainsi que la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 13] pur défaut de qualité à agir, aux termes de son arrêt en date du 4 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, il considère que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au défaut de qualité pour agir de la société Compagnie de financement foncier tirée de l'inopposabilité du transfert à son profit de la créance de la société Crédit foncier de France par la production du bordereau de cession visée à l'article L. 515-21 du code monétaire et financier.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du même code est applicable devant le conseiller de la mise en état, dans que l'article 914 n'en restreigne l'étendue avis n° 15008 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, à l'exception de celles tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que celles qui ont été tranchées en première instance ou celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées par le tribunal seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par les premiers juges.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [O] devant la cour qui serait tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date 4 septembre 2019.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Compagnie de financement foncier :
M. [U] [O] prétend que la société Compagnie de financement Foncier est dépourvue de qualité pour agir au motif qu'elle ne démontre pas qu'elle serait cessionnaire du prêt souscrit le 23 août 2001 auprès de la société Crédit foncier de France.
L'article L. 515-21 alinéa 1er du code monétaire est financier dispose que :
'La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.'
La convention de cession en date du 21 octobre 1999 définit en l'espèce les modalités de cession des prêts consentis par la société Crédit Foncier de France à l'appelante. Cette dernière est complétée par une autre convention établie 30 septembre 2002 entre ces dernières, laquelle contient une clause de gestion et de recouvrement conclue au profit du cessionnaire des prêts en cours consentis par la cédante. L'article 3 de précise notamment que 'les créances afférente à la fraction développée des prêts cédés à savoir, toutes les sommes en capital et intérêts échues et laissées impayées par les emprunteurs, ou à échoir à compter du 30 septembre 2002'. En annexe 2 de cette convention figure le numéro d'identification du prêt souscrit le 23 août 2001 par M. [U] [O] et Mme [I] [R], son épouse (n° 00 72 97 162).
Au vu de ces informations, la société Compagnie de financement foncier rapporte la preuve de la cession à son profit du prêt susvisé, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 643-2 du code de commerce :
En application de l'article L. 643-2 alinéa 1er du code de commerce, 'les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire'.
Il est justifié que la société Compagnie de financement foncier est titulaire d'une créance privilégiée garantie en l'espèce par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens sis [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 10] Lieudit '[Localité 9]' pour 17 a 19 ca, laquelle a été prise le 11 septembre 2001 auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 11], sous la référence Volume 2001 D n° 06411 à effet jusqu'au 6 août 2026, à concurrence de 92 648,22 euros.
La société Compagnie de financement foncier justifie également avoir déclaré sa créance, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2016, celle-ci ayant été admise, suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 13 octobre 2006, à titre privilégié à concurrence de 92 648,22 euros.
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande, M. [U] [O] fait valoir qu'aux termes de son ordonnance en date du 13 octobre 2006, aujourd'hui devenue définitive, le juge-commissaire a admis la créance de l'appelante, à hauteur de 92 648,22 euros, à titre privilégié, et non hypothécaire. Il considère dans ces conditions que la mesure de sûreté prise en garantie du prêt en date du 23 août 2001 n'est pas opposable à la liquidation judiciaire, la société Compagnie de financement foncier n'ayant pas qualité pour agir à raison de sa créance admise à titre privilégié, mais non assortie d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 643-2 alinéa 1er du code de commerce.
L'article L. 643-2 du code de commerce permet cependant au créancier titulaire d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque d'exercer leur droit de poursuite à la seule condition d'avoir déclaré sa créance. L'admission par le juge-commissaire d'une créance garantie par une sûreté est nécessairement réalisée à titre privilégié, sachant que cette sûreté peut être constituée de l'un des privilèges immobiliers définis aux articles 2374 à 2386 du code civil, de l'antichrèse prévue aux articles 2387 à 2392 du même code, ou encore de l'une des hypothèques définies aux articles 2394 à 2425 du code civil.
En l'espèce, la créance de la société Compagnie de financement foncier a été admise, à titre privilégié au passif de M. [U] [O], comme il est mentionné dans l'ordonnance précitée du juge-commissaire, au seul motif que l'appelante est titulaire d'une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien de ce dernier. Ainsi, au vu de la seule nature de cette garantie, les conditions de l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, telles qu'elle sont posées par l'article L. 643-2 du code de commerce, sont réunies.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevables les demandes formées par la Compagnie de financement en sa qualité de créancier de M. [U] [O], en liquidation judiciaire.
- Sur l'assiette de la garantie :
M. [U] [O] soutient que l'assiette de l'hypothèque inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 11], le 11 septembre 2001, porte seulement sur le terrain à bâtir situé [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 14] lieudit '[Localité 9]', d'une contenance de 17 a 19 ca, à l'exclusion des constructions édifiées sur ce dernier.
Il ressort cependant du bordereau d'inscription de l'hypothèque litigieuse que celle-ci porte 'sur une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 4] cadastrées Commune de [Localité 7] Section [Cadastre 15] Lieudit '[Localité 9]' avec 17,10 a de sol, le sus-dit terrain destinée à être surbati d'une maison d'habitation'. S''il est exact que les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, l'article 297 1° du code civil dispose que les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles, sont susceptibles d'hypothèque.
Par ailleurs, l'acte de prêt reçu le 23 août 2001 par Me [M] [Z], notaire à [Localité 8], a pour objet le financement de la construction d'une maison à usage d'habitation par un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur ce bien. Celui-ci indique en page 7 :
'Désignation des biens donnés en garantie : une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 4] cadastrées Commune de [Localité 7] Section [Cadastre 15] Lieudit '[Localité 9]' avec 17,10 a de sol.
Le sus-dit terrain destiné à être surbâti d'une maison d'habitation.
Tels que lesdits biens existeront, s'entendront et se comporteront après achèvement complet de la construction, avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve'
Au vu des dispositions précédentes, il est établi que l'assiette de la garantie hypothécaire de la société Compagnie de financement foncier porte à la fois sur le terrain et les constructions qui y sont édifiées. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelante et d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens susvisés dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
- Sur les mesures accessoires :
M. [U] [O] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est également débouté de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] est condamné à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme de 2 000 euros au titre de de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée devant la cour par M. [U] [O] ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société Compagnie de financement foncier recevable en son action ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Ordonne la vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, en un lot, les biens immobiliers suivants appartenant à la communauté des époux [O] situés à [Localité 7] :
* 1) une propriété sise [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 12] pour 7a 94 ca comportant une maison à usage d'habitation ;
* 2) la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage commun cadastrée section [Cadastre 13] lieudit « [Localité 9] » d'une superficie de 2a 16 ca ;
Lesdits biens appartenant aux époux [O] aux termes d'un acte reçu par Me [M] [Z], notaire à [Localité 8], en date du 18 novembre 2000, publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 6] le 12 janvier 2001 volume 2001 p n°126, étant précisé que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] proviennent de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 9] » pour 17 a 10 ca, suivant acte de Me [M] [Z], notaire à [Localité 8] en date du 18 novembre 2000, publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 6] le 12 janvier 2001 volume 2001 p n°126 ;
Fixe la mise à prix et les baisses de mise à prix de la façon suivante :
* Mise a prix : 100 000 euros,
* Avec faculté de baisse à 90 000 euros
* Et nouvelle baisse de mise à prix à 80 000 euros
Ordonne la publicité de la vente et désigne Me [F] [Y], Commissaire de la République à [Localité 11], pour procéder à la visite du bien immobilier préalablement à l'audience de vente, le cas échéant assisté des forces de police ou de gendarmerie et d'un serrurier, dans les conditions des articles L322-5 et suivants et R322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute M. [U] [O] de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [O] à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en neuf pages.