Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieurs [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV3
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J131
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 Août 2023, LA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [N] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 10 312,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022 (date de clôture ) au titre du solde débiteur du comptes chèques n° 039.858/02.
-12 841,72 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % à compter du 19 juillet 2023 (date du décompte ), au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 621.494/27.
- 966,89 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %.
- 2098, 09 € avec intérêts au taux conventionnel de 17, 52 % % à compter du 19 juillet 2023 ( date du décompte ), au titre du solde débiteur du prêt Provisio n° 518.086/45.
- 167,89 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %.
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS a exposé que Monsieur [R] [N] a ouvert en ses livres , le 20 juin 2017, un compte chèques n° 039.858/02; que le 23 mars 2021, Monsieur [N] a souscrit un contrat de prêt personnel n° 621.494/27 d'un montant de 15 000 € au taux nominal de 4,35%; remboursable en 48 mensualités de 360,84 € chacune; que les mensualités des prêts ont cessé d'être régularisées à compter des 7 et 10 février 2022 , qu'elle a été contrainte de prononcer leur exigibilité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022 après mise en demeure restée infructueuse ; justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assigné en l'étude de Maître Laurent FOURRIER, commissaire de justice, Monsieur [R] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la demande apparaît, en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation.
Sur les demandes principales
- Sur le solde débiteur du compte chèques n° 039.858/02
La demande apparaît, en partie fondée, au vu de la production :
- de la convention d'ouverture du compte chèques,
- de la mise en demeure,
- la clôture du compte,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10 312,54 € représentant le solde débiteur de ce compte-chèques avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022.
- Sur la demande au titre du prêt personnel n° 621.494/27
La demande apparaît, en partie fondée , au vu de la production :
- de l'offre de prêt personnel et des pièces justificatives,
- du tableau d'amortissement du prêt personnel,
- de la mise en demeure préalable,
- du courrier de clôture d'exigibilité anticipée du prêt personnel,
- de l'historique des mensualités du prêt personnel,
- du décompte des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 12 841,72 € représentant le solde de ce prêt avec intérêts conventionnel au taux légal de 4,35 % à compter du 19 juillet 2023 ainsi que 100 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation , la demande de ce chef s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.
- Sur la demande au titre du prêt Provisio n° 518.086/45
Elle apparaît, en partie fondée , au vu de la production :
- de l'offre de prêt Provisio et les pièces justificatives,
- l'historique du compte,
- les relevés de compte,
- le décompte des sommes dues.
Monsieur [R] [N] doit ainsi être condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2098,09 € représentant le solde de ce prêt avec intérêts conventionnel au taux conventionnel de17,52 % à compter du 19 juillet 2023 ainsi que 10 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation, la demande de ce chef s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur les demandes subséquentes
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] doit être condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 10 312,54 € représentant le solde débiteur du compte-chèques n° 039.858/02 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2023,
- 12 841,72 € représentant le solde du prêt n°621.494/27 avec intérêts conventionnel au taux légal de 4,35 % à compter du 19 juillet 2023 ainsi que 100 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation,
- 2098,09 € représentant le solde du prêt Provisio avec intérêts conventionnel au taux conventionnel de 17,52 % à compter du 19 juillet 2023 ainsi que 10 € avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Déboute la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [R] [N] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge
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