Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/09076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4W
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Monsieur [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Société SARAY TRADE GMBH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DARNA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252
Copies délivrées le :
- Maître HENRY #R017 (exécutoire)
- Maître MASSOT #G252 (ccc)
et par Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
Décision du 16 Février 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/09076 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2019 M. [J] [Y] a déposé la marque figurative de l’Union européenne n° 018154341 Cloud one, (ci-après désignée comme “la marque”) enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits de la classe 34 (notamment tabac, succédanés de tabac) et des services de la classe 35 (services de vente au détail concernant le tabac).Il en a accordé une licence exclusive, jusqu’au 17 mars 2021, à la société 20 Trade qui a fait fabriquer les produits revêtus de la marque par la société de droit allemand Headshot tobacco GmbH.
Par acte de cession du 17 mars 2021, inscrit le 29 avril 2021 au registre de l’EUIPO, MM. [E] [X] et [O] [I] sont devenus co-titulaires de la marque.
Par contrat de licence du 1er octobre 2021 à effet rétroactif au 17 mars 2021, ils ont donné licence de la marque à la société de droit allemand Saray trade GmbH, immatriculée le 15 septembre 2020 et dont le directeur général est M. [H] [G].
La SARL Darna, immatriculée le 28 juillet 2006, distribue en France, sous l’enseigne Darnashop, divers produits pour fumeurs, et particulièrement de chichas, via son site internet <www.darnashop.fr>, dans sa boutique située [Adresse 1]. et elle a acheté à la société Headshot tobacco GmbH des produits marqués Cloud one, qu’elle a commercialisés à partir de janvier 2021.
La société Saray trade indique avoir appris que la société Darna commercialisait sur son site internet et dans son magasin de [Localité 5] des produits marqués ‘Cloud One’ reproduisant la marque à l’identique ainsi que le packaging et l’étiquetage de ses produits et en a fait dresser un procès-verbal de constat sur internet le 3 novembre 2021, puis un procès-verbal de constat d’achat le 10 novembre 2021 avant de faire adresser une mise en demeure au fabricant des produits commercialisés par la société Darna, la société Headshot tobacco, laquelle a signé un engagement de ne plus fabriquer et commercialiser de produits sous la marque le 28 octobre 2021.
Par acte du 14 janvier 2022, M. [X], M. [I] et la société Saray trade ont fait assigner la société Darna en référé devant le tribunal judiciaire de Paris et, par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a notamment jugé que la société Darna avait vraisemblablement porté atteinte à la marque de l’Union européenne n° 018154341, lui a interdit de commercialiser les produits marqués Cloud one et l’a condamnée à communiquer le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés sur la vente de ces produits, sous astreinte, et à payer à la société Saray trade une provision de 75.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance à l’exception de la provision sur préjudice qu’elle a ramenée à la somme de 25.000 euros.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [X], M. [I] et la société Saray trade ont fait assigner la SARL Darna au fond en contrefaçon de la marque et réparation de leurs préjudices en résultant.Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2023, ils demandent au tribunal :
- d’interdire à la société Darna d’utiliser la marque, sous astreinte et de lui ordonner de rappeler à ses frais, dans l’ensemble de l’Union européenne, tout produit reproduisant ou imitant la marque, sous astreinte, détruire les produits litigieux restant en stock, à ses frais, attesté par constats de commissaire de justice et de publier le jugement sur divers supports sous astreinte,
- de condamner la société Darna à payer à la société Saray trade la somme de 171.000 euros, à M. [X] la somme de 50.000 euros et à M. [I] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens et à leur payer, ensemble, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :- ainsi qu’en attestent trois procès-verbaux de constat des 3 et 10 novembre 2021 et 12 avril 2022, leur marque est reproduite quasiment à l’identique sur des produits qui sont des copies serviles des produits authentiques et sont commercialisés dans des boîtes identiques aux leurs ;
- les étiquettes des produits indiquent qu’il a été fabriqué pour la société 20 Trade, ce qui est faux et rend cette dernière responsable de la qualité du produit aux yeux des tiers ;
- la société Darna a vendu le produit sous la marque contrefaite après le début de la procédure et à bas prix ;
- le distributeur officiel du produit Cloud one, la société Royal distribution, en a suspendu l’achat lorsqu’elle a constaté la présence de produits contrefaisants sur le marché ;
- comme en attestent MM. [Y] et [G] (gérant de la société 20 trade), la société Headshot n’a jamais eu l’autorisation de fabriquer, de commercialiser ni d’apposer la marque Cloud one sur un quelconque produit, de sorte que ceux qu’elle a fabriqués pour la société Darna et que celle-ci vend actuellement, sont contrefaisants ;
- il est démontré que la société Darna a vendu sur son site internet des boîtes de 200 g et également des boîtes de 1 kg et a donc nécessairement acheté d’autres produits que ceux visés dans la facture 2021-569 qui mentionne 16.896 produits et un seul prix unitaire ;
- la charge de la preuve de l’épuisement des droits sur la marque pèse sur la société Darna;
- la société Darna dénature la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 avril 2009 (C- 59/08) sur l’épuisement des droits, inapplicable en ce que la société Headshot n’a jamais eu la qualité de licenciée de la marque ;
- les produits litigieux n’ont pas été mis dans le commerce pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne avec le consentement du titulaire de la marque de l’époque, M. [Y], ni avec le consentement des titulaires ultérieurs ;
- l’engagement unilatéral de la société Headshot du 28 octobre 2021 n’a aucun effet sur le caractère contrefaisant des produits qu’elle a fabriqués et vendus avant cette date ;
- le manque à gagner que la société Saray trade a subi s’élève à 81.000 euros sur la base des pièces communiquées et la marque a été atteinte dans sa valeur par la vente à bas prix d’un produit dont les mentions de provenance sont fausses à hauteur de 30.000 euros, outre un préjudice moral d’atteinte à l’image de la marque de 10.000 euros et d’atteinte à l’image de la société licenciée de 20.000 euros ;
- les bénéfices indus du contrefacteur se sont élevés à 40.000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2022, la société Darna demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose que :- elle a fait une seule commande de produits Cloud One à la société Headshot le 25 septembre 2020, soit 14 palettes de produits en conditionnement de 200 g et 1 kg, livrée le 8 octobre 2020 et facturée le 16 février 2021 (n° 2021-569) ;
- elle les a commercialisés de façon parfaitement légitime et elle est bien fondée à invoquer l’épuisement des droits sur la marque ;
- en l’absence de formalisation des contrats entre M. [Y], la société 20 trade et la société Headshot, M. [Y] a implicitement consenti à l’exportation vers la France des produits précités entre février 2020 et février 2021 en ce que les relations commerciales avec la société Headshot ont été résiliées le 28 octobre 2021 ce qui signifie implicitement qu’elle était jusqu’alors autorisée à commercialiser les produits ;
- en janvier 2021, la société Headshot a fait l’objet d’un contrôle par les douanes allemandes, qui ont émis un redressement pour une valeur de 370.587,98 euros, ce qui montre qu’elle était la principale commercialisatrice de produits Cloud one au vu et au su de tous les intervenants ;
- M. [Y] a été le gérant jusqu’en 2016 d’une société SB trading dont l’adresse est l’adresse personnelle de M. [O] [N] ([Adresse 7], Germany) ;
- la société 20 trade avait pour dirigeant M. [Z] [I], dirigeant également une société KK Intertrade GmbH, domiciliée aussi à l’adresse personnelle de M. [O] [I], tout comme la société Saray trade et le directeur de la société Saray trade est M. [G] [H], qui était déjà le directeur de la société 20 trade ;
- les demandeurs ne peuvent se borner à invoquer une seule attestation de M. [Y], postérieure à la cession de la marque, pour s’opposer au moyen de l’épuisement des droits;
- subsidiairement, les montants demandés sont sans commune mesure avec la réalité, à savoir une marge brute de l’ordre de 1,60 euros (et non 9,50), des bénéfices d’environ 10.000 euros et un stock invendable d’une valeur supérieure ;
- le produit qu’elle a vendu est le même que celui des demandeurs qui n’ont donc pu subir aucune atteinte à l’image ou à la marque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Par conclusions du 5 mai 2023, la société Darna a demandé la révocation de cette ordonnance pour cause grave consistant dans l’existence de deux constats de commissaire de justice des 8 mars et 27 avril 2023 et d’une décision du premier président de la cour d’appel sur l’exécution provisoire du 8 juillet 2022.Le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
MOTIVATION
I . Sur la demande principale
1 . Sur l’épuisement des droits sur la marque
L’article 15 du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) prévoit que “Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.”La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que “le consentement du titulaire d’une marque à une commercialisation dans l’Espace économique européen de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dons le commerce en dehors de l’Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu’il résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l’Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s’opposer a une mise dans le commerce dans l’Espace économique européen” et qu’il “n’est pas pertinent, en ce qui concerne l’épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque que l’opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n’ait pas connaissance de l’opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'Espace économique européen ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés”. (CJCE, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99, Davidoff).
La société Darna justifie avoir effectué diverses démarches préalables à l’importation du produit marqué en 2020, avoir commandé à la société Headshot 16896 pièces au prix unitaire de 2,40 euros puis les avoir commercialisées en France à compter de janvier 2021.
Aucune licence du titulaire de la marque à la société Headshot n’a été publiée.
M. [W] [M], représentant la société Headshot, a attesté le 7 juin 2022 et le 27 juillet 2022 en ces termes : “Ma société a fabriqué le produit Cloud One avec la société 20 Trade de 2019 au 25 octobre 2021, date à laquelle nous avons conclu une transaction avec la société Saray Trade mettant fin à la production. Dans la mesure où nous étions d’accord, la relation entre Headshot tobacco Gbr et 20 Trade n’a jamais fait l’objet d’un contrat écrit. La société 20 Trade m’a demandé de produire le Cloud One et de trouver des débouchés pour la vente de ce produit. Dans ce contexte, j’ai proposé le produit Cloud One à la société Darna SARL établie en France. Durant cette période j’ai fabriqué le produit Cloud One tant pour mon propre compte que pour 20 Trade. Je me suis chargé de l’intégralité de la production, et je gérais le marketing du produit en proposant le produit Cloud One à mon réseau de connaissances en parfait accord avec 20 Trade. Lorsque j’ai vendu le produit Cloud One à la société Darna c’était avec le consentement de la société 20 Trade et j’avais le droit de fabriquer et de vendre le Cloud One”
“Je disposais d’une totale liberté de fabriquer et de commercialiser le produit et je me mettais également à disposition de la société 20 Trade en lui faisant bénéficier du prix du fabricant”.
Toutefois, par attestation du 17 mars 2021, M. [Y] a déclaré n’avoir “jamais accordé à la société Headshot une licence de marque qui lui aurait permis de fabriquer et de commercialiser des produits sous la marque ‘Cloud One’” et a précisé, le 6 mai 2022, n’avoir accordé de licence d’uti1isation de sa marque qu’à la seule société 20 Trade.
M. [L] [G], gérant de la société 20 Trade, a attesté avoir “chargé la société Headshot de fabriquer pour son compte des produits portant la marque ‘Cloud One’”mais ne lui avoir “jamais accordé de sous-licence de la marque” ni “autorisé l’entreprise à fabriquer les produits portant la marque ‘Cloud One’ pour des tiers”.
Par “déclaration d’engagement” du 28 octobre 2021, la société Headshot et M. [S], son gérant, se sont engagé auprès de la société Saray trade, “sans reconnaissance d’une quelconque obligation légale et sans préjudice de la situation factuelle et juridique, néanmoins juridiquement contraignant vis-à-vis de la société Saray trade (...) de s'abstenir d’utiliser le signe ‘Cloud One’ dans les relations commerciales pour chaque cas coupable d'infraction future, sous réserve d’une pénalité contractuelle dont le montant peut être déterminé par Saray Trade GmbH à sa discretion raisonnable en cas d'infraction, mais qui ne dépassera pas 10 O00 EUR., dont le bien-fondé sera contrôlé par le tribunal régional compétent en cas de litige, d’offrir et/ou de faire offrir, de mettre sur le marché et/ou de faire mettre sur le marché, de détenir, d’importer, d’exporter à ces fins, de faire de la publicité et/ou de faire de la publicité pour le substitut cellulose aromatisée/tabac sous le signe ‘Cloud One’ dans la vie des affaires sur le territoire de I'Union européenne et/ou d 'apposer et/ou de faire apposer le signe précité sur les emballages correspondants”.
Il s’agit d’un engagement unilatéral de la société Headshot à l’égard de la société Saray trade (et non d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil en l’absence de concession de cette dernière) qui ne saurait caractériser un quelconque consentement aux usages antérieurs de la marque par ses titulaires successifs, qui n’en sont pas signataires, ni cités.
Les documents précités ne permettent donc pas d’étab1ir avec certitude que M. [Y], alors titulaire de la marque ou la société 20 Trade, licenciée jusqu’au 17 mars 2021, ni MM. [X] et [I], nouveaux titulaires de la marque ou la société Saray trade, leur licenciée à compter du 17 mars 2021 ont consenti, même implicitement, à la mise sur le marché de produits sous la marque ‘Cloud One’ par la société Headshot antérieurement au 28 octobre 2021.
Par ailleurs, les identités d’adresses entre la société Saray trade, une société dont M. [Y] a été le gérant, une autre société dont M. [Z] [N] est dirigeant et M. [O] [I] ou le fait que la société 20 trade et la société Saray trade aient été dirigées par M. [H] [G], tendent à démontrer des liens entre ces personnes mais ne révèlent aucun lien avec la société Headshot, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un indice d’un consentement de ces personnes à lui voir exploiter la marque.Il en est de même du fait que la société Headshot aurait seule fait l’objet d’un redressement par les douanes allemandes alors que ni M. [Y], ni la société 20 Trade n’auraient été inquiétés.
La société Darna est donc mal fondée à invoquer l’épuisement des droits des demandeurs sur la marque.
2 . Sur la contrefaçon de marque
L’article L. 717-1 du CPI dispose que : “Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.”
L’article 9 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) du 14 juin 2017 dispose que : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (...)”
L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. (...) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. (…) L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.”
L’importation de produits sous la marque est établie par la facture n° 2021-569 du 16 février 2021 de la société Headshot dont le gérant de la société 20 Trade, alors licencié, a attesté qu’elle était son fournisseur de ces produits.
La commercialisation de produits sous la marque, reproduite à l’identique, est établie par les trois constats d’huissier du 3 novembre 2021sur le site <www.darnashop.fr> attestant de la vente de boîtes de 200 g et des boîtes de 1 kg portant la marque, du 10 novembre 2021d’achat d’une boîte au magasin à l’enseigne Darnashop à [Localité 5] et du 12 avril 2022 sur le site <www.darnashop.fr> attestant de la vente de boîtes de 200 g.
Si la facture du 16 février 2021 ne porte qu’un prix unitaire, excluant a priori que le produit ait été importé en plusieurs conditionnements alors que le site <www.darnashop.fr> proposait des boîtes de 200 g mais aussi de 1 kg, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que d’autres produits auraient été importés ou achetés à une autre occasion. En effet, la société Darna prouve qu’elle a fait en 2020 des démarches administratives et techniques avant de pouvoir mettre le produit Cloud One sur le marché français en janvier 2021 et les demanderesses affirment que le produit en boîte de 1 kg n’a plus été fabriqué après octobre 2020.
Ceci est encore confirmé par l’attestation de la société In Extenso du 23 février 2022 qui exclut tout autre achat de produits Cloud One par la société Darna et celle du 25 juillet 2022 qui atteste qu’à sa date le stock de produits était encore élevé (7375 unités).
Dès lors, aucun autre fait de contrefaçon n’est établi.
3. Sur les mesures de réparation
L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne”.
l’article L. 716-4-10 du même code dispose que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »
et l’article L. 716-4-11 que :
“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), visent à ce que la détermination du dommage tienne compte de ces différents aspects économiques, qui ne constituent pas des chefs de préjudices cumulables.
La vente des produits par un distributeur non autorisé est à l’origine d’une dilution et d’un affaiblissement du caractère distinctif de la marque. En revanche, le grief de vente à prix cassés n’est pas établi, pas plus qu’une atteinte à la qualité. En effet, les produits vendus par la société Darna sont identiques à ceux vendus par la société Saray trade puisqu’il est admis que la société Headshot fabriquait le produit original pour les titulaires et licencié antérieurs de la marque.
De plus, la société Saray trade n’a pu réaliser de profit sur les produits vendus par la société Darna.
Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, elle ne fournit aucun élément sur ses chiffres de vente ni ses marges et estime son manque à gagner sur la base de la marge brute réalisée par la société Darna, ce que le tribunal ne saurait retenir.
Aucun élément ne permet de caractériser un préjudice moral des demandeurs pour des faits partiellement survenus avant qu’ils n’acquièrent la marque et qui résultent d’une vente faite par l’ancien fabriquant du produit choisi par les titulaires de droits sur la marque. De plus, ils ne justifient d’aucune démarche amiable ou mise en demeure avant l’assignation de janvier 2022.
La société Darna a acquis 16 896 produits contrefaisant la marque à 2,40 euros l’unité pour un total de 40.550,40 euros. Le prix de vente unitaire aux grossistes (6665 sur 9521 unités) était de 5,50 euros HT.
Le prix de vente au détail était de 13,25 euros HT (15,90 euros TTC) pour 1428 produits et réduit à 10,60 pour 478 produits et 8,33 euros pour 952 produits.
Il ressort de l’attestation du 25 juillet 2022 que la société Darna a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 68 554,26 euros, une marge brute de 39.703, 86 euros et un bénéfice net de l6.594,22 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice résultant des actes de contrefaçon à la somme de 25.000 euros pour la société Saray trade et à la somme de 2.500 euros pour chacun des co-titulaires de la marque.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction, de rappel et de destruction du stock. En revanche, les circonstances ne justifient pas de prononcer une astreinte et la réparation du préjudice n’exige pas de faire droit aux mesures de publication demandées.
II . Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil prévoit “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Le sens de la présente décision conduit au rejet de la demande pour procédure abusive de la société Darna qui ne démontre aucune faute commise par les demandeurs dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
III . Dispositions finales
La société Darna, qui succombe est condamnée aux dépens (qui n’incluent pas les frais de constat d’huissier, qui constituent des frais irrépétibles) et l’équité justifie de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Interdit à la société Darna de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer, exporter, transborder, ou détenir aux fins précitées, dans l’ensemble de l’Union européenne, tout produit reproduisant ou imitant la marque de l’Union européenne n° 018154341 ;
Ordonne à la société Darna de rappeler et/ou de retirer des réseaux de distribution et de détruire, à ses frais, dans l’ensemble de l’Union européenne, les produits qu’elle a importés et mis dans le commerce reproduisant la marque de l’Union européenne n° 018154341 ;
Condamne la société Darna à payer à la société Saray trade, la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 018154341 ;
Condamne la société Darna à payer à M. [E] [X] et M. [O] [I], chacun, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 018154341 ;
Rejette les demandes d’astreinte et de publication de la société Saray trade, M. [E] [X] et M. [O] [I] ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Darna ;
Condamne la société Darna aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Guillaume Henry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Darna à payer à la société Saray trade, M. [E] [X] et M. [O] [I], ensemble, la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC