Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL62
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 23 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024, à 10h54, par M. [D] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, celles-ci ne souffrent d'aucune critique et il ne peut être sérieusement reproché au préfet un défaut de diligence alors que les pièces de procédure et notamment le courriel du 18 mars 2024 à 15h07 justifie de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités consulaires, auquel était joint le précédent laissez-passer consulaire délivré le 12 octobre 2023 et que, dès le 18 mars 2024, une audition consulaire était programmée le 22 mai 2024 à l'initiative de l'autorité consulaire ; les conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies sur le seul fondement du critère de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé et qui est dûment caractérisé par le premier juge dans son ordonnance ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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