Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVN6
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 08 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/06547
DEMANDERESSE à la TIERCE OPPOSITION :
S.A.R.L. CENTRE CANIN DU PILIER DES MASQUES immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 514 346 568, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS à la TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : appelant dans 17/06547 (Fond)
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans 17/06547 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[P] [X] et [T] [C] ont contracté mariage le 30 juin 1984 sans contrat préalable, puis ont opté pour le régime de la séparation de biens le 28 juillet 1989, changement homologué par jugement du 17 mai 1990.
Deux enfants sont nés de leur union.
Selon ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2011, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à [T] [C] et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 13 mars 2012.
Le divorce a été prononcé par jugement du 28 octobre 2013 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt du 27 janvier 2016, rectifié le 2 mars 2016, la cour d'appel de Montpellier a ramené le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Madame [C] à la somme de 600 euros par mois.
Au motif que Madame [C] continuait d'occuper le logement constituant l'ancien domicile conjugal, [P] [X] l'a assignée par acte du 26 août 2016 devant le tribunal d'instance de Montpellier pour voir ordonner son expulsion et la restitution de cet immeuble dont il est propriétaire.
Par jugement du 23 novembre 2017 ce tribunal a :
- rejeté les demandes de [P] [X] formées à l'encontre de [T] [C] ;
- condamné [P] [X] à payer à [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [P] [X] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
[P] [X] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2017.
Par arrêt du 8 septembre 2022 la cour de céans a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
- déclaré [T] [C] occupante sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation sis commune de [Adresse 3] appartenant à [P] [X] ;
- ordonné l'expulsion des lieux de [T] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique ;
- ordonné la remise des clés de l'immeuble par [T] [C] à [P] [X] après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- dit que cette expulsion pourra intervenir dans les conditions prévues par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de [T] [C] ;
- débouté [P] [X] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
- condamné [T] [C] à payer à [P] [X] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 euros à compter du 26 août 2016 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- condamné [T] [C] à payer à [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause
d'appel ;
- condamné [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration d'opposition enregistrée le 4 janvier 2023, la SARL Centre canin du pilier des masques a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt.
Vu les conclusions de la SARL Centre canin du pilier des masques remises au greffe le 30 mai 2023,
Vu les conclusions de [P] [X] remises au greffe le 25 mai 2023,
Vu les conclusions de [T] [C] divorcée [X] remises au greffe le 15 février 2023,
Par arrêt du 28 septembre 2023 la cour de céans a :
- déclaré recevable la tierce-opposition formée par la SARL Centre canin du pilier des masques à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 septembre 2022,
- avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, fait injonction à la partie la plus diligente de verser aux débats et de communiquer aux autres parties l'original du bail commercial conclu entre [P] [X] et la société Centre canin du pilier des masques le 26 janvier 2010 avec notamment les pages 44 et 45 sur lesquelles figurent le plan des lieux loués et sa légende ;
- ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêt du 8 septembre 2022 dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
- renvoyé l'instance et les parties à l'audience tenue à conseiller rapporteur du 6 décembre 2023 ;
- réservé les dépens.
Le 18 octobre 2023, la société Centre canin du pilier des masques a communiqué, par RPVA, à la cour et aux parties la copie authentique du bail commercial conclu le 26 janvier 2010 entre elle et [P] [X].
MOTIFS
La société opposante soutient que la maison d'habitation fait nécessairement partie de la chose louée par bail commercial puisqu'elle est située au c'ur des bâtiments abritant le chenil et qu'elle a été désignée comme bien loué sur le plan détaillé et légendé figurant en annexe du bail.
La cour avait constaté que les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4], commune de [Localité 7], sur lesquelles le centre canin et l'immeuble d'habitation sont construits sont des biens propres de [P] [X].
Selon acte notarié en date du 26 janvier 2010, [P] [X] a donné à bail commercial à la société « Centre canin du pilier des masques » représentée par [W] [X], son fils, « un chenil édifié sur une parcelle en nature de terre sur laquelle ont été édifiés plusieurs bâtiments ; à prendre sur un plus grand corps ».
L'acte précise que « les locaux faisant l'objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité liée à l'élevage, la vente, la pension d'animaux et autres activités annexes à l'exclusion de toute autre même temporairement ».
La cour avait relevé que la désignation des biens loués commercialement vise uniquement le chenil avec la précision que la parcelle de terre supporte plusieurs bâtiments et un plus grand corps et avait conclu que les termes manuscrits du bail commercial rédigé devant notaire n'étaient pas ambigus et ne permettaient pas d'inclure un logement de fonction dans la désignation du bien loué.
Elle n'avait pas cependant eu connaissance des annexes du bail et notamment du plan des locaux loués commercialement et de sa légende, les deux étant signés par le bailleur, [P] [X], et le preneur, la société Centre canin du pilier des masques.
L'examen du plan des locaux loués commercialement et de sa légende figurant en annexe du bail commercial permet de constater la nature et l'étendue des locaux loués par [P] [X] à la société opposante.
Le plan montre l'imbrication du local à usage d'habitation au sein des installations du chenil dont il jouxte les box de pension et les box d'élevage des chiens.
Les mêmes circuits des canalisations d'eau et électrique alimentent aussi bien la partie habitation que la partie commerciale.
La légende de ce plan des lieux loués mentionne notamment aussi bien la toiture des box des chiens que la toiture de la maison.
Tant le plan que sa légende sont signés par le bailleur et par le preneur.
Il convient donc d'en déduire que la maison est un logement de fonction et fait partie intégrante de la chose louée dans le cadre du bail commercial.
La désignation des lieux loués, figurant en page 3 de ce bail, n'est pas en contradiction avec cette conclusion.
En effet, le preneur consacre bien les locaux à l'exploitation de son activité liée à l'élevage, la vente, la pension d'animaux et autres activités annexes même s'il bénéficie du logement situé au c'ur des bâtiments et nécessaire à l'entretien et à la surveillance permanente de jour comme de nuit de ces animaux. D'ailleurs le bail précise que les lieux loués forment une location indivisible à titre commercial pour le tout ce qui démontre la volonté des parties de ne pas donner au logement de fonction une nature différente de celle des locaux d'exploitation de l'activité.
La désignation du bien précise que le chenil est édifié sur une parcelle en nature de terre sur laquelle ont été édifiés plusieurs bâtiments à prendre sur un plus grand corps. Effectivement la parcelle supportant le chenil et le local d'habitation est située au sein d'une parcelle plus importante appartenant en propre à [P] [X].
Ainsi, les mentions manuscrites du bail commercial sont cohérentes avec le plan des lieux loués et sa légende figurant en annexe et il convient de dire que la maison d'habitation fait partie de la chose louée à la SARL Centre canin du pilier des masques.
[P] [X], propriétaire en propre des lieux, en avait la libre disposition.
Cette société est en droit de sous-louer en partie les locaux et les dépendances incluses dans le bail sans autorisation préalable du bailleur ainsi qu'il est mentionné en page 6 du bail. Ainsi, l'occupation du logement par [T] [C] est régulière et il convient de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 8 septembre 2022 en ce qu'il l'a déclarée occupante sans droit ni titre de cet immeuble, en a tiré toutes les conséquences notamment en ordonnant son expulsion et en la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare fondée la tierce-opposition formée par la SARL Centre canin du pilier des masques contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 septembre 2022,
Dit que les locaux loués par [P] [X] à la SARL Centre canin du pilier des masques selon bail commercial du 26 janvier 2010 comprennent à la fois les bâtiments d'exploitation du chenil et le logement d'habitation ;
Dit que l'occupation par [T] [C] de ce logement d'habitation est régulière et conforme aux stipulations du bail commercial conclu le 26 janvier 2010 ;
En conséquence, rétracte, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 septembre 2022 ;
Condamne [P] [X] à payer à la SARL Centre canin du pilier des masques et à [T] [C] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [X] aux dépens.
le greffier le président
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