Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° S 22-24.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-24.207 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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