Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[I]
[P]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04073 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGBI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [D]
né le 03 Juillet 1972 à Turquie
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Emmanuelle THIEBAUT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [Y] [I]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 04/10/2021
Madame [L] [P] épouse [I]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude le 04/10/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2014, M. [D] a consenti à M. [I] et Mme [P], alors mariés, un bail d'habitation portant sur un appartement en duplex situé à [Localité 3], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 760 euros. Le contrat stipulait la solidarité entre les locataires pour l'exécution de toutes les obligations résultant du bail.
M. [I] et Mme [P] ont divorcé en 2017 et Mme [P] s'est maintenue seule dans le logement avec ses enfants. Le 15 juin 2017, un rapport a été établi par le service communal d'hygiène à la demande de Mme [P]. Après congé donné par la locataire, les locaux ont été restitués et un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire par acte d'huissier du 18 octobre 2018. Postérieurement, le 31 octobre 2018, M. [D] a fait établir de façon unilatérale un second constat.
Invoquant des dégradations dans le logement, M. [D] a, après mise en demeure, assigné les locataires en paiement de la somme de 42 658,60 euros correspondant aux frais de remise en état du logement.
Par jugement du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à payer à M. [D] la somme de 5 752,79 euros avec intérêts au taux légal,
- accordé des délais de paiement à Mme [P],
- condamné Mme [P] et M. [I] à payer à M. [D] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant la moitié du coût du constat du 18 octobre 2018.
Relevant des dégradations des papiers, faiences, peintures et revêtements de sol, le premier juge a estimé que ces dégradations étaient imputables à la vétusté après plus de quatre années d'occupation, conjuguée à l'inefficacité du dispositif de ventilation du logement et a appliqué un coefficient de vétusté de 85 %.
Par déclaration du 29 juin 2021, signifiée le 4 octobre 2021 à Mme [P] et M. [I] par dépôt à l'étude, M. [D] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT
Par conclusions du 25 octobre 2021, signifiées les 23 et 24 novembre 2021 aux intimés non constitués, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- condamner solidairement Mme [P] et M. [I] à lui payer la somme de 42 658,60 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [P] et M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des deux constats d'huissier.
Il conteste l'analyse du premier juge. Il estime que les dégradations constatées dans le logement procèdent d'actes de destruction volontaires et sont donc entièrement imputables aux locataires, que la vétusté ne peut être retenue après seulement quatre années d'occupation et que l'inefficacité du dispositif de ventilation, constatée plus de trois ans après l'entrée dans les lieux, est imputable aux locataires.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de réparation des dégradations
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées notamment par vétusté.
La dégradation du logement loué s'apprécie en comparant l'état des lieux d'entrée et de sortie.
Il appartient, en premier lieu, au bailleur, demandeur en réparation des dégradations, de prouver qu'elles sont survenues pendant la durée du bail. Si cette preuve est rapportée, il incombe ensuite au locataire de prouver que les dégradations ne lui sont pas imputables.
Il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 21 janvier 2014 et l'état des lieux de sortie du 18 octobre 2018 que :
- dans l'entrée du logement, alors qu'à l'entrée dans les lieux, la porte, le papier peint au mur, le parquet au sol et la peinture au plafond étaient en bon état, à la sortie, la porte est à l'état d'usage, le sol est à l'état brut, en béton, les murs sont à l'état brut, la peinture est écaillée et le plafond est à l'état brut,
- dans la salle de bain, alors qu'à l'entrée dans les lieux, les faïences sur les murs étaient en bon état, à la sortie, les joints sont désagrégés par endroit, une plaque de carrelage est manquante à droite de l'évier, de nombreux trous sont présents. Le sèche serviette, non vérifié à l'entrée, est manquant à la sortie,
- dans le séjour, alors qu'à l'entrée dans les lieux, la peinture sur les murs et au plafond et le parquet au sol étaient en bon état, à la sortie, le sol est en partie carrelé présentant d'importants éclats et en partie en béton, les murs sont recouverts de peinture avec effet et comportent des trous et le plafond est à l'état brut. La porte a été enlevée. Un radiateur, non vérifié à l'entrée, a été descellé.
- dans l'espace cuisine, alors qu'à l'entrée dans les lieux, la peinture sur les murs était en bon état, à la sortie les murs sont à l'état brut et en partie carrelés, un meuble a été accroché au mur et un muret a été posé,
- dans les chambres à l'étage, alors que la peinture sur les murs et plafonds et le parquet au sol étaient en bon état, à la sortie, le parquet est en état d'usage et les murs présentent des tâches et des trous. Un radiateur, non vérifié à l'entrée, a été descellé.
Ainsi, M. [D] établit des dégradations des papiers, faïences, peintures et revêtements de sol au cours du bail, le descellement de deux radiateurs du séjour et d'une des chambres, la disparition du sèche-serviette de la salle de bain ainsi que la présence de nouvelles installations dans la cuisine.
Cependant, certaines des dégradations constatées dans la salle de bain, le séjour et les chambres sont imputables à un taux important d'humidité dans l'appartement. Le rapport du service communal du 15 juin 2017 a conclu à l'inefficacité du dispositif de ventilation du logement, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de la salle de bain ne fonctionnant pas et l'aération des chambres n'étant pas efficace faute de grille d'aération. Cette insuffisance de ventilation à l'origine d'une humidité importante avait déjà des conséquences visibles en 2017, le rapport notant un risque d'effondrement du plafond du local utilisé comme buanderie, la désolidarisation des carreaux de la salle de bain et des prises électriques. Le second constat établi le 31 octobre 2018 à la demande du bailleur lui-même démontre que les problèmes d'humidité se sont aggravés au cours du bail puisqu'il mentionne un affaissement du plafond du séjour présentant une importante fissuration et corrélativement un affaissement du sol des deux chambres à l'étage.
Ainsi, les dégradations des faïences et peintures dans la salle de bain, du plafond du séjour et des sols des chambres sont imputables à la vétusté après quatre années d'occupation, aggravée par l'état d'humidité du logement.
A cet égard, le devis fourni par M. [D], établi le 22 janvier 2019 par la société RPA pour un montant de 42 658,60 euros comprend des travaux d'amélioration et de remise en état qui ne sont pas en lien avec les dégradations imputables aux locataires. Ainsi, le remplacement de la porte d'entrée, les travaux de construction d'un plafond suspendu, d'une isolation, de peinture et reprise de faïences dans la salle de bain, la remise en état du plafond du séjour, la reconstruction du placard, la fourniture et pose de nouveaux radiateurs et d'un parquet flottant dans les chambres à l'étage doivent être exclus.
En définitive, seront retenus :
- les travaux de peintures et remplacement du revêtement de sol dans l'entrée d'un montant de 875,40 euros HT, soit après application d'un coefficient de vétusté de 40 % après quatre années d'occupation, la somme de 525,24 euros HT,
- la fourniture et pose d'un sèche-serviette d'un montant de 185,40 euros HT,
- les travaux de peinture et de revêtement de sol du salon d'un montant de 5 399,60 euros HT, soit après application d'un coefficient de vétusté de 40 % après quatre années d'occupation, la somme de 3 239,76 euros HT,
- la dépose des installations dans la cuisine d'un montant de 854 euros HT,
- les travaux de peinture dans les chambres d'un montant de 2 015 euros HT, soit après application d'un coefficient de vétusté de 40 % après quatre années d'occupation, la somme de 1 209 euros HT,
Soit un montant total de 6 614,74 euros TTC.
Déduction faite du dépôt de garantie de 760 euros, c'est une somme de 5 854,74 euros qui est due.
Le jugement sera infirmé quant au quantum de la réparation, qui sera fixée à la somme de 5 854,74 euros, le rejet de la demande en réparation du préjudice moral étant confirmé faute de preuve.
2. Sur la demande de prise en charge des frais de constat d'huissier
Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État.
Comme décidé par le premier juge qui l'a inclue à tort dans les dépens, Mme [P] et M. [I] sont redevables solidairement de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie du 18 octobre 2018, soit la somme de 195 euros.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, Mme [P] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de M. [D] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la réparation et l'inclusion de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie dans les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne solidairement [L] [P] et [Y] [I] à payer à [F] [D] la somme de 5 854,74 euros en réparation des dégradations locatives et celle de 195 euros au titre de la prise en charge de la moitié du coût du contrat d'état des lieux de sortie du 18 octobre 2018,
Y ajoutant :
Condamne in solidum [L] [P] et [Y] [I] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'[F] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT