Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/00613
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CABINET PORTLAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
à
DEFENDEUR
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :
Saisi par une assignation en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, par un jugement contradictoire en date du 15 février 2022, principalement déclaré Madame [K] [D] irrecevable en son action à l'encontre de la société Sada, recevable en son action à l'encontre de la société Cabinet Portland et a condamné ce cabinet à lui payer la somme de 54 429,19 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabinet Portland a interjeté appel, le 10 mai 2022 et par acte extra-judiciaire en date du 1er septembre 2022, elle a fait assigner M. [D] afin de voir, au visa des articles 524 et 521 (anciens) du code civil, arrêtée l'exécution provisoire du jugement du 15 février 2022 et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Elle invoque les difficultés financières auxquelles elle serait confrontée dans l'hypothèse d'une exécution provisoire de la décision de première instance, qui la condamne au-delà du préjudice subi par son ancienne mandante.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 novembre 2022, Mme [D] s'oppose à cette demande et réclame la condamnation du Cabinet Portland à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que le Cabinet Portland auquel elle avait confié la gestion de son bien immobilier doit répondre de l'erreur grossière de procédure commise lors de la procédure engagée à l'encontre de ses anciens locataires et qu'il ne justifie pas que l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour aurait des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Force est de constater que l'instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Créteil, le 20 décembre 2019 soit avant le 1er janvier 2020, date d'application des dispositions du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 relatives à l'exécution provisoire.
Or dans sa version antérieure à cette date, l'article 514 du code de procédure civile disposait que l'exécution provisoire ne pouvait être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficiaient de droit au rang desquelles ne figurent pas une action en responsabilité engagée à l'encontre d'un cabinet en charge de la gestion d'un bien immobilier.
Dans le dispositif du jugement qu'il a rendu le 15 février 2022, le premier juge n'ordonne pas l'exécution provisoire de sa décision, exécution provisoire à laquelle il n'est pas fait allusion dans les motifs et qui n'était pas sollicitée.
Dès lors, la demande du Cabinet Portland de voir arrêter une exécution provisoire à laquelle il n'est pas exposé est sans objet.
Le Cabinet Portland sera condamné aux dépens et à rembourser partie des frais irrépétibles de Mme [D] qu'il a attraite dans une procédure dépourvue d'objet.
PAR CES MOTIFS
Faisons le constat que la décision du 15 février 2022 n'est pas assortie de l'exécution provisoire et en conséquence, rejetons la demande de la société Cabinet Portland ;
Condamnons la société Cabinet Portland à payer à Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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