Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2B4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 09 mai 2017 rendue par la cour de céans (Pôle 1 chambre 1) - RG n° 17/01359
DEMANDEUR A LA PEREMPTION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
DEFENDERESSE A LA PEREMPTION :
Madame [I] [M] née le 1er janvier 1944 à Moussayah (Guinée),
[Adresse 1]
CÔTE D'IVOIRE
représentée par Me Alley DJOUKA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 385 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 décembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de la défenderesse ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 16 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris qui a mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat, dit que Mme [I] (ou « [I] » ou « [I] ») [M] (ou « [M] »), se disant née le 1er janvier 1944 à Moussayah (Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté les autres demandes, l'a condamnée aux dépens et a autorisé Maître ARCHAMBAULT, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [I] [M] ;
Vu l'ordonnance du 09 mai 2017 qui a ordonné la radiation de l'affaire au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti et rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 09 août 2022, qui demande à la cour de constater la péremption d'instance afin de conférer au jugement dont appel la force de chose jugée et de mettre les dépens à la charge de Mme [I] [M] ;
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Tel est le cas en l'espèce, aucune diligence des parties n'étant intervenue depuis l'ordonnance de radiation rendue le 09 mai 2017.
En vertu de l'article 385 du même code, la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction de céans.
Sur les dépens
Mme [I] [M] , appelante à la procédure initiale et succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance par péremption et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment