Texte intégral
ARRET
N° 196
[O]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/05903 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUN - N° registre 1ère instance : 21/00640
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 10 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 07 avril 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 12 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] a bénéficié d'un complément de ressources jusqu'en septembre 2019.
Le 27 janvier 2021, il a saisi la MDPH d'une demande d'attribution du complément de ressources.
Par décision du 2 mars 2021, notifiée le 10 mars 2021 par la MDPH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [O] tendant à l'attribution du complément de ressources.
En contestation de cette décision, M. [O] a exercé un recours administratif préalable qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 26 août 2021.
M. [O] a exercé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui, par jugement du 10 décembre 2021 a:
- débouté M. [Y] [O] de son recours,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
Par conclusions déposées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
statuant à nouveau,
- lui attribuer le complément de ressources de septembre 2019 à septembre 2029,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'en avril 2019, mois au cours duquel il conteste le rejet de sa demande de renouvellement, il a bénéficié de la prestation de complément de ressources.
Il indique répondre aux critères d'attribution dudit complément en ce qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80% et une capacité de travail inférieure à 5%.
Il soutient que sa demande adressée à la MDPH le 27 janvier 2021 est une poursuite de la demande initiale du 26 avril 2019, et non une demande nouvelle, dans la mesure où elle porte sur le même objet, la même demande et la même date d'effet.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du Nord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs :
*sur l'attribution du complément de ressources
L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 dispose : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. »
Aux termes de l'article 266 V de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Il en découle, comme l'a justement rappelé le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qu'à compter du 1er décembre 2019 seules les personnes bénéficiant du complément de ressources à cette date sont susceptibles d'en obtenir le renouvellement.
La cour précise que les conditions tenant au taux d'incapacité ou à la capacité de travail restante ne sont pas en cause dans le présent litige.
M. [O] indique qu'il a formé une demande auprès de la MDPH, réceptionnée le 26 avril 2019, qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 27 août 2019 à l'encontre de laquelle il a formé un recours amiable le 14 octobre 2019 puis saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a rendu un jugement le 25 octobre 2019, dont il a formé appel pour se désister par la suite.
Dans ce contexte, il estime que sa demande de renouvellement d'allocation du complément de ressource a été formée dès le 26 avril 2019, date à laquelle il percevait toujours le complément de ressources, et que la demande formée le 27 janvier 2021 n'est que la poursuite de la demande initiale.
La cour constate que dans le cadre du présent litige, elle n'est saisie que de la contestation de la décision de la CDAPH en date du 2 mars 2021, notifiée par la MDPH le 10 mars 2021, suite à la demande de M. [O] en date du 27 janvier 2021.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la demande du 26 avril 2019 et des décisions qui ont suivi notamment le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 25 octobre 2019 qui n'est pas produit.
En outre, il ressort du courrier de la caisse d'allocation familiales du Nord du 16 avril 2019, produit par M. [O], que ses droits au complément de ressources arrivaient à terme en septembre 2019.
L'étude du dossier permet de constater qu'à la date du 27 janvier 2021, date de la demande dont la cour est saisie, M. [O] ne disposait plus de droit en cours s'agissant du complément de ressources, ses droits s'étant épuisés en septembre 2019.
M. [Y] [O] ne remplissait donc pas les conditions requises par l'article 266 V de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour bénéficier de cette prestation.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 décembre 2021.
*sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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