Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2022, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES [Localité 2],
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [D]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2022, à 11h02 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 septembre 2022 à 16h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 septembre 2022, à 20h23, par le préfet des [Localité 2] ;
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [E] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête a défaut de copie actualisée du registre, ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre en date du 6 septembre 2022 figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées; , qu'enfin le juge est en mesure d'exercer pleinement son contrôle dès lors que figure en procédure l'ensemble des décisions rendues tant par la cour d'appel que par le premier juge, qu'en outre, l'intéressé a reconnu en procédure avoir pu exercer ses droits et avoir reçu le formulaire de demande d'asile , demande qu'il a effectivement formée, les dispositions de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant respectées, l'intéressé ayant été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de moyen de transport qui ne peut constituer un motif de 4ème prolongation, ce moyen est inopérant dès lors qu' il ne fonde pas la motivation du premier juge ni ne constitue le moyen figurant dans l'acte d'appel dont est saisi la cour.
Outre qu'il convient de constater que le premier juge a statué par contradiction de motifs, c'est à tort qu'il a cru pouvoir rejeter la requête de l'administration en prolongation de la rétention de l'intéressé des lors que contrairement à ce qui est retenu par le premier juge dans l'ordonnance, les conditions de la quatrième prolongation sont réunies au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à raison de l'obstruction continue de l'intéressé manifestée par les refus réitérés de deux tests PCR le 7 juillet 2022 pour un vol prévu le 10 juillet et le 14 août 2022 pour un vol programmé le 17 août 2022, qu'en outre il est établi par la procédure que l'intéressé a formé une demande d'asile le 16 août 2022 en vue de faire échec à la mesure d'éloignement, ladite demande ayant été déclarée irrecevable par décision du 17 août 2022, étant ajouté que le routing du vol a été régulièrement transmis par l'administration avec une première disponibilité de vol à compter du 24 août 2022.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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