Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° 397 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJDU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03305
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTS
1°/ Monsieur [Y] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24/11/1974 à DUNGY
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [10]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ Madame [G] [V] [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparante, non représentée,
TUTEUR
Monsieur [D] [P] [F]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [10]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [G] [V] [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M [Y] [T] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [10] depuis le 07 juillet 2022 sur décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers M [I] [T].
Par requête du 24 août 2022, sa soeur Mme [G] [V] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont son frère fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée .
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [Y] [T] .Sa soeur Mme [G] [V] [T] a déclaré interjeter appel pour le compte de M [Y] [T], par courriel du 02 septembre 2022 à 16h59 complété par courriel du 04 septembre 2022 à 0h12 et enregistré au greffe le 05 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [G] [V] [T] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique dans un premier temps exercer ce recours à la demande de son frère puis dans un second temps , avoir pris seule cette initiative . Elle soutient que l' état de son frère ne nécessite pas le maintien de la mesure et qu'il fait l'objet de maltraitance au sein de l'établissement .
M [Y] [T] demande également la levée de la mesure, s'estimant kidnappé.
Le conseil de M [Y] [T] par conclusions transmises le 06 septembre 2022 et réitérées au cours des débats soulève l'irrégularité de la procédure , en l'absence d'avis d'audience à M [I] [T], tiers à l'origine de la mesure , en violation des articles R3211-13 et R3211-22 du code la santé publique 4°, tant à l'audience de première instance qu'en appel .Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,
Le directeur du centre hospitalier [10] et le préposé aux tutelles de cet établissement en qualité de tuteur de M [Y] [T] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
L'avocate générale soulève à titre principal, l'irrecevabilité des deux appels , celui de Mme [G] [V] [T] du 02 septembre 2022 qui n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom de son frère et de M [Y] [T] , ses conclusions transmises le 06 septembre 2022 étant effectuées en complément de la déclaration d'appel du 02 septembre 2022 puis réitérées postérieurement à ses réquisitions d'irrecevabilité . Elle sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de cette décision, demandant le rejet du moyen d'irrégularité de la procédure au motif qu'en l'absence d'avis à M [I] [T], aucune atteinte aux droits n'est caractérisée pour M [Y] [T] .
M [Y] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
L'article 475 du code civil prévoit qu'une personne majeure sous tutelle est représentée en justice par le tuteur
Le défaut de capacité d'un majeur à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il convient de constater que par ' courriel du 02 septembre 2022 ,' Mme [G] [V] [T] a déclaré contester au nom de son frère M [Y] [T] son hospitalisation.
Dès lors que ce recours de Mme [G] [V] [T] a été effectuée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter le patient placé sous tutelle, suivant jugement tutelle du 27 octobre 2017 de [Localité 9] durant 60 mois, l'appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
L' appel relevé par M [Y] [T], seul par l'intermédiaire de son conseil, sans représentation de son tuteur, le préposé aux tutelles du centre hospitalier [10] lequel n'a à aucun moment relevé appel lui même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressé doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS les appels de Mme [G] [V] [T] et de M [Y] [T] irrecevables,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
S tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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