Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02059 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQS6
AFFAIRE :[P] [V] épouse [Z] C/ S.A.S. CK ENERGIE - GROUPE FREE ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [Z]
née le 30 Août 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CK ENERGIE - GROUPE FREE ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Olivier BILLEMAZ - 84, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[P] [V] épouse [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 novembre 2023 la société CK Energie - Groupe Free Energie SAS pour lui voir ordonner sous astreinte le démontage du matériel figurant dans les documents contractuels, soit l’installation d’un système de chauffage pompe à chaleur air/eau, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CK Energie, exerçant sous l’enseigne Free Energie, a installé un système de chauffage pompe à chaleur au domicile de madame [Z] à [Adresse 1], dans des conditions désastreuses. En effet la pompe à chaleur a été fixée à l’aide de deux équerres sur la partie haute à gauche de la façade de l’immeuble. Le raccordement démarre de la pompe à chaleur, camouflé sous une goulotte en plastique blanc, de marque Ariston. Dans la cave, une chaudière à fioul est entièrement débranchée. Au grenier se trouve un module intérieur de pompe à chaleur raccordé à la tuyauterie et un ballon de marque Thermador. La pompe à chaleur n’est pas branchée et ne fonctionne pas, le commissaire de justice commis n’a pas pu l’allumer. La société CK Energie a été mise en demeure le 2 juin 2023 de remettre en état les lieux, en vain. Madame [V] subit un lourd préjudice, puisqu’elle subit des désagréments de chauffage.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société CK Energie ne comparaît pas.
SUR CE
Madame [Z] produit le devis de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau d’un montant de 16900 euros établi par la société CK Energie, le courrier de mécontentement qu’elle a adressé compte tenu du défaut de fonctionnement de l’installation mise en place en décembre 2022, des échanges de courriels entre les parties, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2023 de son conseil portant mise en demeure de démonter le matériel non conforme, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 avril 2023 qui décrit l’installation et fait état de son défaut de branchement et de fonctionnement.
Il est ainsi suffisamment établi que l’installation par la société CK Energie n’a pas été branchée et que sa mise en place accompagnée du débranchement de l’installation antérieure de chaudière au fioul cause un trouble manifestement illicite à madame [Z]. Il convient dès lors en application de l’article 835 alinea 1er du Code de Procédure Civile de condamner la société CK Energie à démonter l’ensemble du matériel qu’elle a posé, sous astreinte, et de rebrancher la pompe à fioul existante.
La demande de paiement d’une provision est rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi que madame [Z] ait payé la facture d’installation de la pompe à chaleur, et qu’elle a elle-même sollicité son intervention pour la pose d’une telle machine. Son trouble de jouissance n’est donc pas établi.
La société CK Energie, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société CK Energie de démonter l’ensemble du matériel qu’elle a posé au domicile de [P] [V] épouse [Z], à savoir système de chauffage pompe à chaleur air/eau, et de rebrancher la chaudière à fioul préexistante, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
DISONS que le juge de l’exécution est chargé de la liquidation de la mesure.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société CK Energie aux dépens.
CONDAMNONS la société CK Energie à payer à [P] [V] épouse [Z] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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