Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IS
Minute n° 24/00059
S.A.S.U. BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT
C/
[C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00643
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT, représentée par son représentant légal
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-01350 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 novembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES , Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
prononcé la résolution du contrat d'entreprise en date du 24 juin 2019 conclu entre la SASU Bureau technique conseil habitat et Mme [K] [C],
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [C] la somme de 1 980 euros au titre de la restitution des acomptes versés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
prononcé la résolution du contrat d'entreprise en date du 4 juillet 2019 conclu entre la SASU Bureau technique conseil habitat et Mme [C],
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [C] la somme de 7 500 euros au titre de la restitution des acomptes versés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
prononcé la résolution du contrat d'entreprise en date du 23 juillet 2019 conclu entre la SASU Bureau technique conseil habitat et Mme [C],
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution des acomptes versés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat aux dépens,
condamné la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 janvier 2023, la SASU Bureau technique conseil habitat a interjeté appel de ce jugement.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à la SASU Bureau technique conseil habitat par RPVA le 3 juillet 2023, cette dernière n'a pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 3 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l'appel de la SASU Bureau technique conseil habitat,
condamner la SASU Bureau technique conseil habitat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort de l'exposé du jugement tel que précédemment évoqué que la SASU Bureau technique conseil habitat a été condamnée à payer à Mme [C] de nombreuses sommes et ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Elle ne justifie pas plus que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire au rôle de la cour.
Il convient de condamner la SASU Bureau technique conseil habitat aux dépens de l'incident et à payer à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 pour la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
Condamne la SASU Bureau technique conseil habitat aux dépens de l'incident ;
Condamne la SASU Bureau technique conseil habitat à payer à Mme [K] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 pour la procédure sur incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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