Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09423
APPELANTE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0714
INTIMEE
SAS [9] venant aux droits de la Société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9], qui vient aux droits de la société [10], a une activité de réalisation de coffrets repas à destination des entreprises.
Madame [R] a été engagée le 10 avril 2004 en qualité d'assistante, et depuis septembre 2006, elle est en charge du call center.
Elle percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2.796 euros.
Elle a été licenciée pour faute grave le 30 juin 2017, principalement pour avoir omis de traiter une commande de 28 plateaux repas destinée à un client important de l'employeur, la société [5].
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2017.
Par jugement du 3 décembre 2019, ce conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes :
10.205,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
838,8 euros au titre des congés payés afférents au préavis
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
33.552 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.205,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
8.388 euros à titre d'indemnité de préavis
838 euros au titre des congés payés afférents
16.776 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral
40,95 euros au titre des heures complémentaires durant le mi-temps thérapeutique
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite en outre la remise de documents sociaux conformes sous astreinte.
Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [9], venant aux droits de la société [10], demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, de le confirmer pour le surplus, de débouter madame [R] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures complémentaires
Madame [W] sollicite le paiement de 2h50 réalisées en juin 2017 au-delà de son horaire normal, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Elle verse aux débats le planning du mois et les feuilles d'heures contresignées par son responsable, qui fait apparaître les heures réalisées au-delà de ses quatre heures de travail quotidiennes, telles que prévues par l'avenant à son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que les feuilles d'heures mentionnaient qu'il s'agissait d'heures à récupérer. Toutefois, dès lors qu'elle a été licenciée avant de pouvoir les récupérer effectivement, elle est fondée à en demander le paiement.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 40,95 euros.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
« Madame,
Vous étiez convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le mardi 27 juin 2017 à 9h30 avec Madame [I] [J], Responsable Ressources Humaines. Vous étiez accompagnée pour cet entretien par Monsieur [U] [G], en sa qualité de Délégué du Personnel.
Nous vous avons exposé les faits reprochés :
Le mercredi 14 juin, est survenu un grave litige avec le client [5]. Il s'avère qu'en votre qualité de Chargée de Call-Center vous êtes spécifiquement en charge des commandes de ce client et que vous avez tout simplement omis de saisir une commande de 28 plateaux-repas pour ce client. La commande est pourtant arrivée le 2 juin par mail sur la boîte de réception dédiée. A cause de votre oubli, nous n'avons donc pas honoré la commande, le client n'a pas été livré. Il a manifesté son mécontentement le jour-même, puis ensuite en formant une réclamation et en demandant la prise en charge de la facture du restaurant.
Le préjudice financier s'élève à plus de 1300 euros (manque à gagner lié à l'oubli de saisie + prise en charge du restaurant).
Le préjudice est en réalité beaucoup plus important : suite à ce litige, le client a manifesté des doutes quant à nos capacités à gérer ses futures demandes, nous avons de gros risques de perdre ce client, suite à vos erreurs. Il est à noter que le client [5] est une filiale d'[4], client avec lequel nous avons signé un contrat-cadre, qui est justement en renouvellement en ce moment (Appel d'offre de renouvellement remis le 09/06/2017).
Cet oubli de saisie de commande implique de nombreux préjudices, immédiats et conséquents, mais également à venir. Pour rappel, le client [5] représente un montant de commandes enregistrées de 97 053,22 euros HT en 2016. Le client [4] quant à lui représente un CA de 301 003,27 € HT en 2016. La perte de confiance de ce client représentatif en termes d'image mais aussi de CA (il représente 10% de notre CA annuel), va pénaliser notre exercice 2017 et les exercices suivants 1 . Dans notre secteur d'activité très concurrentiel, il est très difficile de reconquérir un client déçu, parti à la concurrence pour défaut de service dans la prestation.
Lors de l'entretien, vous avez expliqué qu'à votre reprise de poste le 2 juin à 9 h, aucune feuille ne se trouvait à la sortie de l'imprimante, alors que la commande était arrivée à 8h10 et que l'impression est automatique. Etonnée par cette réponse, Madame [J] vous a demandé si le mail de la cliente était bien dans la boîte de réception et pourquoi vous le n'aviez pas traité, vous avez alors reconnu qu'il était bien dans la boîte de réception mais que vous ne l'avez pas traité.
Une autre erreur dans la saisie de commandes est intervenue le jeudi 15 juin 2017, pour le client [11], pour lequel vous avez saisi 20 plateaux de navettes, alors que sa demande était d'un seul plateau. Nous avons donc produit à perte 19 plateaux navettes, pour un montant de 703 € HT et avons une nouvelle fois perdu en crédibilité face à ce client.
En seulement 2 jours, nous comptabilisons un préjudice financier direct de plus de 2 000 € HT, et un préjudice d'image, à cause de vos erreurs.
Fait aggravant : Ces erreurs viennent en outre se rajouter à une autre erreur sur ce même client [4], en date du 29 mai 2017, dont nous avions eu l'occasion de parler lors de notre entrevue du 1er juin 2017 en présence de [Z] [B], votre responsable hiérarchique, entrevue suivie d'un mail récapitulatif des dysfonctionnements rencontrés. Vous aviez enregistré une commande du client [4] sur le compte du client [6]. Nous vous demandions dans ce mail entre autre chose, davantage de vigilance lors de la prise de commandes. Vous n'avez a priori pas compris l'importance et l'impact que vos erreurs ont sur l'activité de [10].
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Les erreurs notamment sur le dossier client [5], que nous avons passées en revue lors de cet entretien et exposées plus haut dans ce courrier nous ont poussées à prendre cette décision.
De telles erreurs sont inacceptables, et préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et les conséquences pour l'entreprise sont d'une telle importance que cela justifie à nos yeux un licenciement pour faute grave'.
À titre liminaire, il convient d'indiquer que la cour n'abordera pas les griefs contenus dans les conclusions de l'employeur, mais qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, tels que le retard dans la facturation ou 'un comportement négatif' de la salariée.
En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 29 mai 2017, ils sont visés dans le compte rendu d'entretien du 1er juin 2017. Ce compte rendu, après avoir listé différentes difficultés, se termine par 'Nous souhaitions par cette entrevue de faire prendre conscience de la nécessité de changer d'attitude. Si de tels faits devaient se reproduire, et comme annoncé ce matin, je prendrai toutes les mesures nécessaires liées à ma fonction'. Compte tenu des termes utilisés, la cour retient qu'il s'agit d'un avertissement, l'employeur ayant dans ces conditions épuisés son pouvoir disciplinaire pour les faits du 29 mai 2017.
En ce qui concerne les faits du 2 juin 2017, relatifs au client [5], dont la commande n'a pas été prise en compte, madame [R] conteste avoir traité cette commande.
Il est constant que la commande est arrivée à 8h10, et les deux parties s'accordent à indiquer que les commandes donnent lieu à une impression automatique en vue de leur traitement. Le planning communiqué montre que le collègue de madame [R], monsieur [N], qui occupe les mêmes fonctions qu'elle, était présent le 2 juin 2017 entre 6 heures et 14 heures, alors qu'elle même était présente de 9 heures à 14h30. Dans ces conditions, l'explication qu'elle donne et qui consiste à dire que l'impression n'était plus présente à son arrivée, et qu'elle n'a donc pas traité cette commande, est parfaitement cohérente.
Par ailleurs, ce même monsieur [N], lorsqu'il écrit à [5] pour s'excuser de la non prise en compte de la commande, écrit : 'Après investigations sur les origines de cet incident, il apparaît qu'elle coïncide avec un dysfonctionnement informatique indépendant de notre volonté qui a été résolu le 2 juin 2017 dans l'après midi'. Si ce mensonge, destiné à apaiser un client, est relativement innocent, la cour ne peut toutefois que constater qu'il ne donne pas beaucoup de crédit à monsieur [N] quand il désigne sa collègue comme celle qui aurait traité le dossier.
La cour retient donc que ce grief n'est pas prouvé, étant rappelé qu'ayant fait le choix d'un licenciement pour faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve.
En ce qui concerne l'erreur dans la saisie d'une commande pour le 15 juin 2017, 17 plateaux ayant été préparés au lieu d'un seul, il apparaît en revanche qu'elle est bien imputable à madame [R], comme cela ressort de la capture d'écran produite sur laquelle sont mentionnées ses initiales.
Toutefois cette erreur, nonobstant l'avertissement délivré peu avant, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'une salariée ayant 13 années d'ancienneté, dans un contexte où elle était victime de graves problèmes de santé ayant entraîné son placement en mi-temps thérapeutique.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
L'employeur conteste le montant du salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes, en faisant valoir que la salariée étant en mi-temps thérapeutique depuis le mois de février 2017, ses indemnités doivent être calculées sur la base du salaire qu'elle percevait à mi-temps au cours des trois derniers mois.
Toutefois, il est constant qu'avant ce mi-temps thérapeutique, et depuis le mois de septembre 2016, la salariée était en arrêt de travail, cet arrêt de travail se situant par conséquent au cours de la période de référence de douze mois.
En cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer les indemnités de rupture est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédent l'arrêt médical de travail.
Dans ces conditions, le premier juge a à juste titre fixé le salaire de référence à 2.796 euros, en le calculant sur la période ayant précédé l'arrêt de travail compris dans les douze derniers mois.
Le jugement sera confirmé sur l'indemnité de licenciement et sur les congés payés sur préavis. L'indemnité de préavis, qui n'avait pas été demandée, sera accordée à hauteur de trois mois.
Madame [R] avait 13 années d'ancienneté au moment de son licenciement, la société employant plus de dix salariés. Elle justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, ses recherches étant rendues plus difficiles par sa qualité de travailleur handicapé.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Les circonstances du licenciement ne permettent pas de retenir un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à madame [R] les sommes suivantes :
10.205,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
838,8 euros au titre des congés payés afférents au préavis
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
INFIRME le surplus de la décision et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [9], aux droits de la société [10], à payer à madame [R] les sommes suivantes :
25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
40,95 euros au titre des heures complémentaires durant le mi-temps thérapeutique
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société [9], aux droits de la société [10], à payer à madame [R] la somme de 8.388 euros à titre d'indemnité de préavis.
ORDONNE la remise des bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9], aux droits de la société [10], à payer à madame [R] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société [9], aux droits de la société [10] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE