Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/1472
Rôle N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPDW
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 décembre 2022 à 13h07.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [X] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 à 16h00,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h12;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par Monsieur [M] [L] ;
Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux sortir, je veux retravailler pour être avec ma fille. Je ne veux pas partir de France. La mère de ma fille a perdu sa garde. Je m'en occupais.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé aux recherches dans différents fichiers automatisés, de sorte que la procédure est irrégulière. Il indique que l'administration ne justifie pas des nécessités qui ont conduit à l'interprétariat par téléphone lors de la notification du placement et des droits en rétention. Il indique que Monsieur [L] n'a pas pu exercer de recours contre cette mesure dès son arrivée au CRA. Il souligne que la notification des droits en rétention ne comporte ni les coordonnées ni l'identité de l'interprète qui est intervenu. Il indique que n'est pas non plus indiquée la langue qui a été utilisée. Il considère enfin que la requête du préfet est irrecevable dans la mesure où ne figure pas dans la procédure l'audition de Monsieur [L] intervenue le 16 novembre 2022 telle que cela est précisé dans l'arrêté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale tirée de l'absence de versement d'une pièce utile au dossier
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de la procédure que l'audition à laquelle fait référence l'appelant n'a pas fondé la décision de placement en rétention mais uniquement l'arrêté du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire et n'est donc pas une des pièces utiles devant être jointe à peine d'irrecevabilité à la requête. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED sans habilitation
Il n'est pas démontré qu'une consultation du FAED soit intervenue dans le cadre de la présente procédure ni qu'une telle consultation ait eu des conséquences sur la procédure de placement en rétention.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le recours à un interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à Monsieur [M] [L] le 10 décembre 2022 avec l'assistance téléphonique de Madame [J] [T], interprète en langue arabe.
Il convient de relever que figurent donc sur le formulaire de notification du placement en rétention et des voies de recours de manière très claire l'identité de l'interprète et la langue utilisée.
Si apparaît sur cette notification la mention ' par état de nécessité', cela ne peut constituer une explication satisfaisante des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'avoir recours à un interprète présent physiquement.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé qu'il a signé le formulaire de notification.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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