Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00706
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 22/02585 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKLF
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Société AREAS DOMMAGES
C/
[S] [Y],
SCI MIOTZ,
SA MMA IARD,
Société d'exploitation CO.RE.BAT, EURL,
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de Paris sous le numéro D 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Assigné
SCI MIOTZ
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Société d'exploitation CO.RE.BAT, EURL immatriculée au RCS de Pau sous le n° 418 068 391, dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF, avocat au barreau de DAX
SMABTP inscrite au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01056
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 31 juillet 2009, la société Corebat Everblue, assuré auprès de la SMABTP en garantie décennale, a réalisé en juin 2009, une piscine de construction traditionnelle en béton au sein de la propriété dénommée "[Adresse 10]", moyennant la somme de 114 431,95 €.
Par la suite, la société Corebat Everblue a sous-traité la réalisation du revêtement d'étanchéité de la piscine à Monsieur [S] [Y] qui exerçait au moment du chantier en son nom personnel sous l'enseigne Béarn Polyester. Une assurance responsabilité civile professionnelle a été souscrite par M. [Y] auprès de la société Areas Dommages puis auprès de la MMA IARD.
Le 27 octobre 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par acte notarié en date du 26 avril 2010, la société De Larraldia SA a vendu à la SCI Miotz la propriété dénommée [Adresse 10] comprenant un immeuble à usage d'habitation rénové avec la piscine et son pool house.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2013, la SCI Miotz a avisé la SARL Corebat de désordres affectant la piscine, notamment le gel coat qui commençait à s'écailler.
Une expertise amiable a été menée contradictoirement le 14 avril 2014. L'expert a conclu que les défauts apparents sur les parois de ce bassin de piscine étaient dus à un phénomène d'osmose, soit en relation avec la mise en 'uvre du revêtement, soit avec la qualité du produit gel coat employé.
Faute d'accord entre les parties, la SCI Miotz a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné Monsieur [E] [O] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2015, la SCI Miotz a fait délivrer une assignation à la SMABTP en sa qualité d'assureur RCD de la société Corebat Everblue aux fins de voir les opérations d'expertise étendues à celle-ci.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2015, la SMABTP a assigné Monsieur [S] [Y] à cette même fin.
Selon une ordonnance du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré les opérations d'expertise commues et opposables à Monsieur [S] [Y] et à la SMABTP.
Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 7 mai 2016.
Par actes d'huissier en date du 11 avril 2017, du 3 mai 2017 et du 4 mai 2017, la SCI MIOTZ a assigné la société Corebat Everblue, son assureur la SMABTP, et Monsieur [S] [Y] sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de :
- Dire que la SARL COREBAT EVERBLUE est responsable des désordres qui affectent la piscine et doit réparation,
- Condamner la SMABTP 'assureur dommage ouvrage' à garantir de ce chef,
- Condamner in solidum la SARL COREBAT EVERBLUE et la SMABTP à indemniser intégralement le préjudice subi par la SCI MIOTZ,
- Liquider le préjudice subi par la SCI MIOTZ comme suit :
o 19 315,20 € au titre des réparations devant être effectuées sur le bassin,
o 360 € au titre de la remise en eau du bassin,
o 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- Dire qu'à l'issue des travaux il sera établi un procès-verbal de réception des travaux signé par les parties avec remise d'une fiche technique relative à l'équilibre calco-carbonique de l'eau du bassin,
- Condamner les parties défenderesses in solidum à verser à la concluante une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, la SMABTP, a assigné en intervention forcée et en garantie la compagnie Areas Dommages.
Une jonction par mention au dossier a été ordonnée au profit de l'instance enrôlée sous le numéro.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2019, la société Areas Dommages a assigné en intervention forcée et aux fins d'appel en garantie la compagnie MMA IARD SA.
Une jonction est également intervenue.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022 (RG n° 17/01056), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Condamné in solidum la SARL COREBAT EVERBLUE et la SMABTP à payer à la SCI MIOTZ la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et celle de 360 € au titre de la remise en eau ;
- Débouté la SCI MIOTZ de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que la SARL COREBAT EVERBLUE sera garantie et relevée indemne par la SMABTP ;
- Dit que la SMABTP sera garantie et relevée indemne par Monsieur [S] [Y] et la SA AREAS DOMMAGES ;
- Débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD ;
- Condamné la SMABTP à verser à la SCI MIOTZ la somme de 5 000 € et à la SARL COREBAT EVERBLUE celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SMABTP de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA AREAS DOMMAGES à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SA AREAS DOMMAGES de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux entiers dépens les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal, après avoir rappelé les conditions d'application de l'article 1792 du code civil, a fait état du rapport de l'expert en ce qu'il a relevé sur le fond du bassin, de nombreux éclats du Gelcoat de finition laissant apparaître le stratifié. Il avait notamment constaté un décollement de la fibre peu dense sur le fond et les parois, entraînant une surcharge probable de résine, ainsi qu'un cloquage et des éclats, signes d'une aggravation du phénomène.
L'expert a retenu que la cause des désordres provenait alors du stratifié qui n'était plus protégé et se trouvait directement en contact avec l'eau chlorée. En conséquence, le tribunal a considéré qu'il était bien un des éléments constitutifs de l'ouvrage qui, cloqué et présentant des éclats, le rendait impropre à sa destination.
Le montant total des travaux exposé par l'expert, n'a pas été critiqué par les parties.
S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a rejeté la demande puisque la SCI MIOTZ n'a produit aucun justificatif.
Le tribunal a considéré que la réception tacite des travaux était intervenue le 31 juillet 2009, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception.
Le tribunal a condamné in solidum la SARL Codebat et la SMABTP à verser la somme de 19 315,20 euros au titre des réparations devant être effectuées sur le bassin, outre celle de 360 euros au titre de la remise en eau à la SCI MIOTZ, la SARL Codebat étant garantie et relevée indemne par la SMABTP.
Le tribunal a retenu que Monsieur [Y] devait sa garantie à la société Coverbat Everblue et à la SMABTP puisqu'il était sous-traitant et tenu à une obligation de résultat à l'égard de son entrepreneur principal.
Il a considéré que la garantie de la société AREAS était engagée du fait du contrat souscrit le 1er octobre 1997 sur la responsabilité civile du chef d'entreprise pour les activités d'étanchéité de piscine et que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré pour une durée ferme de dix ans.
Par déclaration d'appel du 23 septembre 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau le même jour, la Mutuelle Areas Dommages a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SARL COREBAT EVERBLUE et la SMABTP à payer à la SCI MIOTZ la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et celle de 360 € au titre de la remise en eau ;
- Dit que la SARL COREBAT EVERBLUE sera garantie et relevée indemne par la SMABTP ;
- Dit que la SMABTP sera garantie et relevée indemne par Monsieur [S] [Y] et la SA AREAS DOMMAGES ;
- Débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD ;
- Condamné la SMABTP à verser à la SCI MIOTZ la somme de 5 000 € et à la SARL COREBAT EVERBLUE celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA AREAS DOMMAGES à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SA AREAS DOMMAGES de sa demande application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux entiers dépens les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2023, la Mutuelle Areas Dommages, appelante, entend voir la cour :
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
o Dit que la SMABTP sera garantie et relevée indemne par Monsieur [S] [Y] et la SA AREAS DOMMAGES ;
o Débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD ;
o Condamné la SA AREAS DOMMAGES à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la SA AREAS DOMMAGES de sa demande application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné aux entiers dépens les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
o Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI MIOTZ de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau :
- Rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, après avoir retenu et jugé que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Y] auprès d'elle n'a pas vocation à être mobilisé ;
- Débouter en conséquence toutes les parties intimées de leurs demandes dirigées contre la compagnie AREAS DOMMAGES, ès qualités d'assureur de Monsieur [Y] ;
- Condamner subsidiairement la société MMA IARD, la SMABTP et la SARL COREBAT EVERBLUE in solidum à garantir et relever indemne la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES des improbables condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- Condamner sous la même solidarité la société la société MMA IARD, la SMABTP et la SARL COREBAT EVERBLUE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la SMABTP, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que la société AREAS DOMMAGES était tenue à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire :
- condamner la société MMA IARD, à garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- condamner la société la société MMA IARD, et la SA AREAS DOMMAGES à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner ensemble ou personnellement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société d'exploitation Corebat, intimée, demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O],
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
o Condamne in solidum la SARL COREBAT EVERBLUE ET LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI MIOTZ la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et celle de 360 € au titre de la remise en eau,
o Déboute la SCI MIOTZ de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
o Dit que la SARL COREBAT EVERBLUE sera garantie et relevée indemne par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
o Dit que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera garantie et relevée indemne par Monsieur [S] [Y] et la SA AREAS DOMMAGES,
o Déboute la SA AREAS DOMMAGES de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD,
o Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la SCI MIOTZ la somme de 5 000 € et à la SARL COREBAT EVERBLUE celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Déboute la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamne la SA AREAS DOMMAGES à payer à la Société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA AREAS DOMMAGES de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamne aux entiers dépens les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,
o Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs demandes,
o Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
En tout état de cause,
- Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de condamnation de la société CO.RE.BAT à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, en ce compris les frais d'expertise,
- Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de condamnation de la société CO.RE.BAT à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SCI MIOTZ de ses demandes additives de condamnation en appel à l'encontre de la société CO.RE.BAT, au titre des frais irrépétibles et des dépens tant de première instance que d'appel, dans la mesure où la société CO.RE.BAT ne sollicite que la confirmation du jugement de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à la société CO.RE.BAT une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, la SCI Miotz, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption des motifs du 1er juge et plus particulièrement en ce qu'il a :
o Condamné in solidum la SARL COREBAT EVERBLUE et la SMABTP à payer à la SCI MIOTZ la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et celle de 360 € au titre de la remise en eau,
o Condamné la SMABTP à verser à la SCI MIOTZ la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné aux entiers dépens les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- A défaut de condamner la SARL COREBAT EVERBLUE sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, la condamner sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à payer à la SCI MIOTZ la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et celle de 360 € au titre de la remise en eau, celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans l'hypothèse de la confirmation du jugement, y additant,
- Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI MIOTZ la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel,
- Condamner également la SARL COREBAT EVERBLUE et la SMABTP, si elles contestaient également leur condamnation à réparation du préjudice subi par la SCI MIOTZ, à payer à cette dernière la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- En toutes hypothèses, débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes.
Par ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, la SA MMA IARD, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L 124-5 et L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 1134 du code civil devenu 1231-1,
- confirmer en toutes ses dispositions le premier jugement critiqué du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 septembre 2022,
- condamner la société AREAS DOMMAGES ou toute partie succombante à régler à MMA IARD SA la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [S] [Y], intimé, n'a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société AREAS Dommages a signifié ses conclusions à Monsieur [S] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'EURL Corebat a signifié ses conclusions à Monsieur [S] [Y].
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel, il convient de constater qu'aucun appel incident n'a été formulé, en sus de l'appel principal.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2023 qui seules lient la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Areas Dommages ne critique plus dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Corebat Everblue et de la SMABTP à payer à la SCI Miotz la somme de 19 315,20 € au titre des réparations et la somme de 360 € au titre de la remise en eau, ni d la disposition en ce que la société Corebat Everblue est garantie par la SMABTP.
Ces dispositions du jugement seront donc confirmées sans besoin d'examen par la cour, ces points là n'étant plus contestés.
Restent donc dans l'objet de l'appel, la garantie de la société Areas à l'égard de la SMABTP et de M. [Y] et la demande de garantie de la société Areas Dommages auprès de la société MMA IARD, outre les dispositions relatives aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la société Areas Dommages à l'égard de la SMABTP :
La nature décennale des travaux n'est pas en jeu dans le cadre de la garantie de la société Areas dès lors qu'il est constant que M. [Y] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Corebat Everblue, entrepreneur principal et que seule sa responsabilité contractuelle est ici en cause à l'égard de celle-ci. Aussi, ce n'est pas dans le cadre de la garantie décennale que la garantie de l'assurance est recherchée.
M. [Y], intervenu comme sous-traitant de la société Corebat Everblue pour le revêtement du bassin, et pour lequel l'expert judiciaire a relevé un défaut d'étanchéité dont il est constant qu'il est imputable à M. [Y], a souscrit une assurance responsabilité civile chef d'entreprise auprès de la société Areas à effet du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, portant notamment sur l'étanchéité des piscines, et portant sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré aux termes des dispositions légales en vigueur en raisons des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers du fait des activités de son entreprise tells que définies aux conditions particulières.
L'extension de garantie RC après livraison au §31 des conditions générales a été accordée.
La société Areas Dommages pour exclure sa garantie invoque l'application des dispositions des conditions générales de l'article 14 b ou de l'article 31 avec ses exclusions.
Cependant, l'article 14 se situe dans la rubrique des exclusions relatives et une réserve y est faite selon laquelle les exclusions relatives s'appliquent de plein droit au contrat sauf si une extension est expressément prévue, soit aux conditions générales, soit aux conditions particulières, et ce dans les limites de cette extension.
L'article 31 des conditions générales, dont l'extension a été prévue par les conditions particulières, prévoit que par dérogation partielle au paragraphe 14 c) et d), il est prévu la garantie de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers :
- par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement,
- par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison.
C'est donc bien l'article 31 qui s'applique au présent litige et non l'article 14 des conditions générales.
Les dommages résultant de l'étanchéité du bassin de la piscine rentrent bien dans la catégorie des travaux exécutés par M. [Y] et survenus après leur achèvement.
Ce même article prévoit des exclusions et notamment :
Les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen.
Cette clause est inscrite en caractère gras et l'assuré ne peut l'ignorer.
Le contrat n'a alors pas pour objet de garantir les ouvrages réalisés et leur réparation, mais uniquement les dommages causés aux tiers ou aux ouvrages tiers.
Cette clause d'exclusion, formelle et limitée, exempte de contradiction et non susceptible d'interprétation, ne vide pas de sa substance la garantie.
Il s'ensuit que les dommages subis par le maître d'ouvrage du fait de la mauvaise exécution des travaux par l'assurée ne sont pas couverts et que cette garantie n'est pas mobilisable.
Aussi, la société Areas Dommages ne couvre pas le sinistre dont M. [Y] est responsable.
Le jugement qui a condamné la société Areas Dommages à garantir et relever indemne la SMABTP sera donc infirmé.
La SMABTP sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Areas Dommages.
La demande de la société Areas qui appelle en garantie la société MMA IARD Assurances dont le contrat a pris effet le 14 août 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat Areas dommages le 1er juillet 2011, devient sans objet puisque aucune condamnation n'est prononcée contre la société Areas Dommages.
Toutefois, la SMABTP demande subsidiairement d'être garantie par la société MMA IARD.
Sur la demande subsidiaire de la société SMABTP de garantie par la SA MMA IARD :
La SMABTP sollicite d'être garantie par la société MMA IARD assurances dès lors que M. [Y] a souscrit un contrat auprès de cette dernière qui a pris effet le 14 août 2013 ;
Or, il est établi par les conditions particulières du contrat souscrit par M. [Y] à effet au 14 août 2013 auprès de la société MMA IARD lequel a été résilié au 30 juin 2015, que l'activité couverte par l'assurance est la fabrication d'articles divers en matières plastiques non destinés à la construction.
Aussi, la police d'assurances ne couvrant pas l'activité d'étanchéité qui a été la cause des dommages subis par la SCI Miotz, la demande de la SMABTP à son égard ne peut prospérer. Le jugement sera infirmé dès lors que le rejet de l'appel en garantie concerne la SMABTP et non la société Areas Dommages.
Les mesures accessoires prévues dans le jugement sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Areas Dommages seront infirmées dès lors qu'il est fait droit à l'appel de la société Areas Dommages.
En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la seule société Areas Dommages une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Dit que la SMABTP sera garantie et relevée indemne par la SA Areas Dommages ;
Débouté la société Areas Dommages de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD ;
Condamné la SA Areas Dommages à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Areas Dommages de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné aux entiers dépens la société Areas Dommages, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes à l'égard de la SAM Areas Dommages ;
DÉCLARE la demande de garantie de la société Areas Dommages dirigée contre la SA MMA IARD sans objet ;
DÉBOUTE la SMABTP de son appel en garantie contre la SA MMA IARD ;
y ajoutant :
CONDAMNE la SMABTP à payer la somme de 3 000 € à la SAM Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ;
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE