Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01414 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E725
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/126
24 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire daté du 29 octobre 2019, Mme [M] [T], salariée de la société [5] (ci-après dénommée la société) en qualité d'agent de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « Lombalgie basse chronique », objectivée par certificat médical initial du docteur [R] [I] du 22 novembre 2019 mentionnant une « Tableau 97/98 sciatique par hernie discale L5/S1 », rectifié par certificat médical du 30 janvier 2020 indiquant « Tableau 97/98 sciatique par hernie discale L4 L5 ».
La Caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a avisé son employeur de la poursuite de l'instruction de ce dossier pour une hernie discale L4 L5.
Le 9 mars 2020, le colloque médico-administratif de la caisse s'est orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 mars 2020, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction de la sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée par Mme [M] [T] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatifs aux « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes » et l'a informé de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision, annoncée au 7 avril 2020.
Par décision du 7 avril 2020, la caisse a pris en charge la sciatique par hernie discale L4-L5 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 27 mai 2020, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de cette décision par la voie amiable pour non-respect du contradictoire durant l'instruction du dossier.
Par décision du 2 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Par requête du 17 juillet 2020, la société [5] a contesté cette décision et sollicité l'inopposabilité de cette maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :
' déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [T] le 29 octobre 2019,
' débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens.
Par acte du 15 juin 2022, la caisse a interjeté appel total de ce jugement.
*
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté lors de l'instruction du dossier de Madame [T],
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la Société [5],
- condamner la Société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, la société demande à la Cour de:
' constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit pas la preuve du respect de ses obligations dans le cadre de l'instruction de ce dossier,
' constater qu'elle n'a bénéficié d'un délai que de 6 jours francs pour consulter le dossier,
En conséquence,
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 20 septembre 2019 déclarée par Mme [T].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon le dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La caisse expose que les services administratifs ont informé l'employeur le 18 mars 2020 par courrier recommandé de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'une date de décision devant intervenant le 7 avril 2020. Elle fait valoir que si l'employeur a fait valoir un défaut de respect de la contradiction par la caisse et si le juge du fond a retenu que la caisse ne produit pas l'avis de réception permettant de s'assurer de l'envoi du courrier et sa date de présentation, il reste que l'employeur a fait parvenir à la caisse un courrier daté du 6 avril 2020 dans lequel il précisé avoir réceptionné le courrier de clôture le 1er avril 2020, informant la caisse de son impossibilité de consulter le dossier. La caisse précise que ce courrier ne pouvait être réceptionné avant la date de la décision du 7 avril 2020 et qu'elle l'a effectivement réceptionné le 10 avril 2020. La caisse rappelle les termes de la notification du 7 avril 2020. Elle précise que contrairement aux allégations de l'employeur, elle ne pouvait faire application de l'ordonnance du 7 avril 2020 puisque la décision de prise en charge avait déjà été rendue à cette date.
Cependant, il convient de constater au regard des éléments de faits rappelés par la caisse et non contestés de l'employeur, que la seule date de réception du courrier du 18 mars 2020 pouvant être retenue est celle du 1er avril 2020 à défaut pour la caisse de justifier d'une autre date de réception présentant un caractère certain, qui constitue le seul critère énoncé par l'article R. 441-14 précité.
Il s'ensuit qu'en l'état de ce ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer au regard des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, la caisse a manqué aux obligations énoncées à l'article R. 441-14 dès lors qu'elle a pris sa décision le 7 avril 2020, soit endéans le délai de 10 jours francs prévu par ce texte.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 24 mai 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment