Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2024
N° 2024/ 111
Rôle N° RG 20/05162 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33M
[J] [K]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Florent VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04018.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant Lieudit [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [L]
né le 28 Janvier 1973 à [Localité 5] (USA), demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Florent VERGER de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2018, M. [G] [L] a vendu à M. [J] [K], via le site Le Bon Coin, un véhicule de marque Audi modèle Q7 pour la somme de 22 500 euros.
Constatant quelques jours après la vente des infiltrations d'eau dans l'habitacle, une expertise amiable a été diligentée par sa compagnie d'assurance, au terme de laquelle l'expert a conclut à la présence de nombreuses oxydations dans le véhicule ; une seconde expertise organisée dans le même cadre processuel a ensuite retenu que le véhicule ne peut être utilisé normalement.
Par acte du 6 août 2019, M. [J] [K] a assigné M. [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [J] [K] de ses demandes ;
- laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré en substance que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, estimant que les infiltrations à l'origine de l'oxydation importante du véhicule étaient parfaitement visibles, de sorte que le vice n'était pas caché.
Par déclaration en date du 4 juin 2020, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 janvier 2024, M. [J] [K] demande à la cour de :
In limine litis,
- constater qu'il a assigné M. [G] [L] en date du 6 août 2019, soit dans le délai de deux ans suivant la découverte des vices,
- constater que lui-même comme M. [G] [L] sont de simples particuliers, n'ayant ni la qualité de commerçant, ni la qualité de professionnel,
- juger que la prescription tirée de l'article L.110-4 du Code de commerce est inapplicable au litige au bénéfice de celle prévue à l'article 1648 du Code civil disposant que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
- juger que l'action intentée (vices cachés ou dol) est parfaitement recevable et bien fondée,
- débouter M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'en première instance et au soutien de ses premières conclusions d'appelant, il a sollicité le prononcé de la résolution du contrat de vente initialement sur le fondement des vices cachés, puis au terme de ses conclusions récapitulatives n°1 et 2, sur le fondement du dol,
- constater que les moyens tirés de l'existence de vices cachés ou subsidiairement de dol invoqués par le concluant tendent à la même fin savoir l'anéantissement de la vente intervenue avec M. [G] [L],
- juger qu'aucune prétention n'a été ajoutée au dispositif mais seulement le fondement juridique du dol, pour obtenir toujours la même demande: la résolution du contrat de vente,
- juger que le fondement juridique du dol ne constitue aucunement une prétention nouvelle mais un moyen nouveau tendant à la même fin de l'anéantissement de la vente intervenue entre les parties,
- juger que les nouveaux moyens soulevés sont parfaitement recevables,
- débouter M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
Et statuant de nouveau, au fond,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu.
- constater que le 10/11/2018, il a acquis auprès de M. [G] [L] le véhicule AUDI, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 22.500 euros,
- constater qu'il a acquis un bien dangereux et ne correspondant pas au véhicule indiqué.
- constater qu'il peut jouir et disposer de son bien de la manière la plus absolue, au sens de l' article 544 du Code Civil,
A titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- juger que le véhicule est atteint de vices cachés et de défaut de non-conformité,
- juger qu'il n'aurait pas acquis ce bien 'il avait eu connaissance de vices,
- juger que M. [G] [L] est entièrement responsable à titre principal, des vices affectant le véhicule au visa des articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, sur le fondement du dol,
- constater que M. [G] [L] s'est abstenu volontairement de l'informer des anomalies et infiltrations affectant le véhicule vendu,
- constater que cette information avait un caractère déterminant pour lui qui n'aurait pas contracté s'il en avait eu connaissance,
- juger que son consentement a été vicié par la réticence dolosive exercée et employée par M. [G] [L],
En conséquence, dans les deux cas,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue avec M. [G] [L] en date du 10/11/2018 pour vices cachés par application de l'article 1644 du code civil ou pour dol aux visas des articles 1130 et suivants du code civil,
- lui donner acte qu'il s'engage à restituer le véhicule contre paiement du prix de la vente,
- juger que les éventuels frais de remorquage depuis le domicile du concluant sont à la charge
du vendeur requis,
- juger que la restitution du véhicule devra se réaliser dans un délai d'un mois à compter de la
signification de l' arrêt à intervenir,
A défaut et passé ce délai d'un mois, juger qu'il sera libéré de toute obligation vis-à-vis de M. [G] [L] et pourra disposer à sa guise du véhicule,
- condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 22.500 euros représentant le prix d'achat du véhicule contre restitution, évidemment, de la voiture par application à titre principal, de l'article 1644 du code civil et à titre subsidiaire, pour dol aux visas des articles 1130 et suivants du code civil,
- condamner M. [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.534,86 euros représentant les frais engagés;
* 5.419,6 euros représentant le coût de l'assurance Auto (du 10/11/2018 au mois de février 2024), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir;
* 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée,
- débouter toutes éventuelles demandes adverses dirigées contre lui après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros (1ère instance et appel) sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel), avec distraction,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'ancien article 515 du code de procédure civile ou du nouvel article 514 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'intimé, M. [J] [K] expose l'avoir assigné dans le délai prescrit par l'article 1648 du code civil sur le fondement de la garantie des vices cachés, et dans le délai de droit commun pour l'action fondée sur le dol.
En réponse à l'irrecevabilité de ses demandes en ce qu'elles sont désormais subsidiairement fondées sur le dol, il réplique qu'il s'agit d'un nouveau moyen et non d'une nouvelle demande, puisqu'il sollicite la résolution de la vente de ce chef également, de sorte que l'article 964 du code de procédure civile ne s'applique pas au cas d'espèce.
Sur le fond, M. [K] expose que les deux experts mandatés par son assureur ont tous deux retenu que le véhicule était affecté par une infiltration d'eau due à un mauvais état des gouttelettes d'évacuation, présente lors de la vente puisque le vendeur avait fait procéder au remplacement d'une serrure de porte pour ce même motif.
Le cabinet [Y] a estimé que ce défaut était caché, puisqu'il nécessitait un dégarnissage pour être vu, et a ajouté que si le véhicule n'était pour le moment pas impropre à son utilisation, ce vice était source de panne électronique ou électrique dans un futur proche.
Le cabinet Cesam confirmait ces conclusions considérant néanmoins que le véhicule était déjà impropre à sa destination.
L'appelant en déduit que la résolution de la vente doit être ordonnée et qu'il doit être indemnisé des frais exposés pour le véhicule, outre la réparation de son préjudice moral, l'un des experts ayant considéré que le véhicule était dangereux, les airbags étant susceptibles de dysfonctionner.
Subsidiairement, M. [J] [K] estime que son consentement a été vicié, le vendeur ayant parfaitement connaissance de l'oxydation de son véhicule.
En réponse aux écritures adverses relatives à l'opposabilité des rapports d'expertise, il réplique que l'intimé a pu en débattre dans le cadre de la présente procédure ; il relève qu'il importe peu que la vente se soit matérialisée par le truchement d'un employé de M. [L], celui-ci étant le vendeur et étant parfaitement informé des vices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 janvier 2024, M. [G] [L] demande à la cour de :
- dire irrecevables car prescrites les demandes de M. [J] [K] se fondant sur la garantie des vices cachés,
- dire irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [J] [K] fondées sur les articles 1130 et suivants du code civil,
Très subsidiairement,
- dire que ne sont pas établis les éléments constitutifs du dol en l'absence de manoeuvre ou de réticence émanant de sa part, alors par ailleurs que M. [J] [K] n'a pu commettre une erreur dans le cadre de l' acquisition du véhicule,
- confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de ses demandes,
Yajoutant,
- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens avec distraction.
M. [G] [L] soulève la prescription de l'action en garantie des vices cachés considérant que le point de départ se situe à la date de la première mise en circulation du véhicule, le 29 mai 2007.
Il estime par ailleurs irrecevables les demandes fondées sur le dol, étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'intimé estime que les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables, demeurant aux Etats-Unis, et qu'en tout état de cause, ils mentionnent des désordres apparents, outre qu'un des deux experts conclut que le véhicule n'est pas impropre à son utilisation.
Quant au dol invoqué, M. [L] considère que l'oxydation n'ayant pas été dissimulée, le vice du consentement n'est pas caractérisé, aucune manoeuvre ni mensonge n'ayant été commis.
Enfin, il relève que le montant des réparations nécessaires n'est pas démontré, la seule facture produite mentionnant le remplacement d'équipements non concernés par le désordre.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés
En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
Au cas d'espèce, le véhicule a été acquis le 10 novembre 2018 par M. [J] [K] et l'action en garantie des vices cachés a été initiée par la délivrance de l'assignation à M. [G] [L] le 6 août 2019.
L'action intentée par l'acquéreur l'a bien été dans le double délai fixé par les dispositions de l'article 1648 et 2232 du code civil, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur ce fondement.
Sur la recevabilité de la demande fondée sur le dol
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose néanmoins que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il n'est pas discuté que M. [J] [K] n'avait pas invoqué le dol en première instance, ni que ce fondement tend à voir reconnaître le vice entâchant le consentement nécessaire à la constitution du contrat querellé, en ce que sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, conformément aux dispositions de l'article 1130 du code civil.
Or, si les dispositions de l'article 1131 du même code prévoient que les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat, laquelle constitue une prétention au sens de l'article 564 précité, il doit être observé que M. [J] [K] ne sollicite pas la nullité du contrat de vente mais uniquement sa résolution, ce qu'il revendique par ailleurs dans le contenu de ses écritures.
La cour ne peut dès lors que constater que le vice du consentement n'est invoqué qu'à titre de moyen et non de prétention, laquelle n'a pas été modifiée depuis la première instance, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité soulevée par l'intimée, les textes sus mentionnés autorisant le développement de moyens nouveaux en cause d'appel.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis, M. [J] [K] produit en premier lieu un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [Y] le 27 février 2019, lequel a relevé une oxydation importante du véhicule au niveau de la barre du tableau de bord, des rails et vis des sièges, du cric, ainsi que le décollement de la toile du ciel de toit ainsi qu'une auréole au niveau du pare-soleil gauche.
Il y explique que l'oxydation relevée provient d'une infiltration d'eau par le toit ouvrant due au mauvais état des goulettes d'évacuation et relève que cette oxydation était présente à la date de la vente puisque le 25 octobre 2018, le vendeur a fait procéder au remplacement d'une serrure de porte suite à un même problème d'oxydation.
Cet expert a par ailleurs considéré que ces défauts étaient cachés puisqu'ils ont nécessité un dégarnissage pour être vus.
L'appelant produit une seconde expertise amiable réalisée par la société CESAM le 5 décembre 2020, aux termes de laquelle le véhicule acquis ne peut être utilisé normalement suite à une infiltration d'eau ancienne ayant provoqué la détérioration, la corrosion et l'oxydation d'éléments intérieurs au véhicule.
Cet expert précise que ces anomalies ne pouvaient être détectées qu'après un démontage.
Relevant que cette oxydation affecte des éléments de sécurité tels que les airbags rideaux, et les ceintures de sécurité, l'expert a déconseillé l'utilisation du véhicule en l'état.
S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.
Or, au cas d'espèce, M. [J] [K], sur qui pèse la charge de la preuve de la caractérisation du vice caché allégué, produit deux rapports différents, réalisés par deux experts distincts, de sorte que ces deux pièces, se corroborant mutuellement, constituent bien un élément de preuve.
En effet, il s'évince de ces deux rapports qu'un vice affecte bien le véhicule acquis, consistant en une oxydation ; que ce vice était antérieur à l'acquisition et qu'il était connu du vendeur puisqu'il est produit aux débats la facture du remplacement de la serrure à laquelle a procédé le vendeur le 25 octobre 2018 pour ce même motif.
Enfin, si le premier expert a considéré qu'à la date de son intervention le véhicule était encore utilisable, le second, intervenu près de deux années plus tard, a relevé que l'implantation de l'oxydation affectait la sécurité du bien.
Or, il est attendu d'un véhicule que celui-ci assure la sécurité de ses occupants. Par conséquent, le véhicule acquis, qui n'est pas en mesure d'assurer cette qualité essentielle attendue d'un véhicule à moteur, est impropre à l'usage auquel il était destiné.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 10 novembre 2018 entre M. [G] [L] et M. [J] [K] au prix de 22 500 euros et d'ordonner la restitution du véhicule et corrélativement du prix de vente.
Cette restitution sera faite aux frais de M. [G] [R], en revanche il n'y a pas lieu de dire que passé le délai d'un mois M. [J] [K] pourra disposer du véhicule, celui-ci ne lui appartenant plus à compter de la présente décision.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Comme indiqué plus avant, M. [G] [L], pour avoir fait procéder au remplacement d'une serrure oxydée du véhicule, avait connaissance de ce défaut affectant le bien lorsqu'il l'a vendu.
Il sera donc tenu de rembourser à M. [J] [K] les frais engagés pour le véhicule d'un montant de 2 534,86 euros.
M. [G] [L] sera en outre tenu à restitution des cotisations d'assurance réglées par l'acquéreur à compter du mois de décembre 2020, date à laquelle il est établi que le véhicule est immobilisé, soit la somme de 3 460,96 euros.
Enfin, le préjudice moral M. [J] [K] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, compte tenu des tracas et inquiétudes causés par la situation.
Le jugement déféré sera ainsi réformé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [J] [K] et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. [G] [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [J] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu'en dépit de la demande formulée en ce sens, les dispositions relatives à l'exécution provisoire ne sont pas applicables en cause d'appel, les arrêts étant exécutoires dès leur prononcé, ayant force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'action en garantie des vices cachés ;
Déclare recevable le moyen fondé sur le dol tel qu'invoqué par M. [J] [K] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 10 novembre 2018 entre M. [G] [L] et M. [J] [K] au prix de 22 500 euros ;
Ordonne à M. [J] [K] la restitution du véhicule aux frais du vendeur et à M. [G] [L] la restitution du prix de vente ;
Condamne M. [G] [L] à régler à M. [J] [K] les frais engagés pour le véhicule d'un montant de 2 534,86 euros, la somme de 3 460,96 euros au titre des cotisations d'assurance réglées, ainsi que la somme de 1 000 euros, au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [J] [K] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [G] [L] à régler à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT