Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2019, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021
DEMANDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société CREMONINI RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y] a été engagée le 1er avril 1989 en qualité de chef de bord dans la restauration ferroviaire.
Dans le courant de l'année 2008, elle est devenue formatrice interne, statut cadre.
Le 1er mars 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Cremonini restauration, puis le 3 novembre 2013 à la société Newrest wagon-lits.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984.
Le 30 juillet 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts dirigées contre la société Cremonini restauration. Le syndicat CDFT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu à l'instance et a sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 15 février 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit irrecevables les demandes antérieures au mois de juillet 2010 du fait de la prescription, ont débouté Mme [Y] et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes et ont condamné les parties demanderesses aux dépens.
Statuant sur l'appel formé le 8 mars 2017 par Mme [Y] et le syndicat à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris (chambre 6-3) a rendu un arrêt le 12 mars 2019 dont le dispositif est le suivant :
'Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT restauration ferroviaire de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cremonini restauration à payer à Mme [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 :
* 4 390,27 euros à titre de rappel de salaires au titre des minimums conventionnels,
* 439,02 euros pour les congés payés afférents,
* 1 102 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 110 euros pour les congés payés afférents,
Condamne la société Cremonini restauration à payer à Mme [Y] 100 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cremonini restauration à payer au syndicat CFDT restauration ferroviaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Cremonini restauration devra remettre à Mme [Y] des bulletins de salaires conformes à la présente décision,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de la société Cremonini restauration'.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cremonini restauration à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 20 janvier 2021 dont le dispositif est le suivant :
'Casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société Cremonini restauration à verser à Mme [Y] la somme de 1 102 euros outre congés payés afférents au titre d'un rappel de rémunération variable, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Dit que Mme [Y] supportera la charge de ses propres dépens et que pour le surplus, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cremonini restauration à payer au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes (...)'.
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme [Y] et le syndicat ont saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] et le syndicat demandent à la cour de débouter la société Cremonini restauration de sa demande visant à voir rejeter les pièces communiquées en temps utile et juger qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner la société Cremonini restauration à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 4 627,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'ancienneté,
* 462,80 euros au titre des congés payés,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum,
* 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner ladite société à verser au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
* 4 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de fixer le point de départ des intérêts à la date de la sommation de payer, laquelle résulte de la première lettre recommandée avec accusé de réception de la salariée du 10 mai 2014, avec capitalisation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cremonini restauration demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, à titre principal, de débouter Mme [Y] et le syndicat de leurs demandes, à titre subsidiaire, de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 2 845,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel et en tout état de cause, de condamner Mme [Y] et le syndicat à lui payer chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés, représentée par maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté
La salariée fait valoir qu'au mépris des dispositions conventionnelles applicables, la société n'a pas pris en compte son ancienneté dans le salaire conventionnel qui lui a été versé et réclame par conséquent un rappel de salaire de ce chef à hauteur de la somme de 4 627,99 euros pour la période comprise entre juillet 2010 et octobre 2013, outre les congés payés incidents.
La société fait valoir qu'elle a correctement appliqué les règles conventionnelles en matière de prime d'ancienneté, que la salariée a été remplie de ses droits, son salaire conventionnel intégrant une prime d'ancienneté conformément aux textes conventionnels applicables et conclut par conséquent au rejet de la demande de rappel de salaires.
Selon l'article 8.1 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 intitulé 'dispositions générales', le montant des salaires, qui s'entend pour cent soixante neuf heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de 'points', indiqué au regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés, de la valeur du 'point' négocié, le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles et c'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories.
En application de l'article 8.2 du même texte intitulé 'prime d'ancienneté', s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence.
Il en résulte d'une part, que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés, d'autre part, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison. En outre, contrairement à ce que soutient la société intimée, le salaire ainsi considéré est mensuel et non annuel.
Selon l'article 5.3.1 de l'accord collectif 'nouvelle restauration ferroviaire' du 21 décembre 2000, le salaire de base des cadres est composé d'un salaire payé sur treize mois, étant précisé que les cadres dont la rémunération est annualisée et individualisée ne pourront avoir un salaire inférieur à 178 000 FF (27 135,93 euros), et d'une part variable qui complète la partie fixe du salaire et dont le montant est déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Aux termes de la convention collective, la liste des éléments entrant dans la détermination du salaire mensuel brut réel ne présente pas de caractère limitatif en sorte que doivent être incluses toutes les primes versées en cours d'année en contrepartie du travail, ce qui est le cas de la partie variable de la rémunération versée en fonction de l'atteinte d'objectifs par le salarié.
La salariée démontre au vu des bulletins de salaire et des éléments fournis dans ses écritures que si elle a bénéficié du salaire conventionnel, son ancienneté n'a pas été prise en compte conformément aux dispositions conventionnelles sus-rappelées, celle-ci ayant été calculée à partir de son positionnement au statut cadre et non à partir de son embauche.
Elle précise qu'une régularisation de la prime d'ancienneté par la société Newrest wagon-lits France est intervenue à compter de juillet 2014 mais sans rétroactivité pour la période pendant laquelle elle a été salariée de la société Cremonini restauration.
Il résulte de ce qui précède que la salariée est fondée en sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période considérée.
Au vu de ses calculs détaillés dans ses écritures qui sont exacts, il convient de faire droit à sa demande et de condamner par conséquent la société à lui payer les sommes demandées.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts demandés par Mme [Y]
La salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros pour non-respect du salaire conventionnel.
La société conclut au débouté de cette demande au motif qu'elle n'a commis aucun manquement et qu'en tout état de cause, le préjudice est identique à celui réparé par le paiement de rappel de salaire et des intérêts y afférents.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater que la salariée n'articule aucun élément de fait au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice causé par le non-respect du salaire conventionnel et en tout état de cause, ne démontre pas un quelconque préjudice en lien avec le retard de paiement du salaire conventionnel qui n'est pas réparé par l'octroi des intérêts moratoires attachés à sa créance salariale.
Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dommages et intérêts demandés par le syndicat
Le syndicat sollicite l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-respect des accords collectifs par la société Cremonini restauration sur le mode de calcul du salaire minimum conventionnel, en relevant qu'à plusieurs reprises, il a demandé en vain à la société de régulariser le salaire des cadres qui aurait dû évoluer compte tenu de leur ancienneté.
La société conclut au débouté de la demande du syndicat.
En application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail en son alinéa 2, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au mode de calcul du salaire minimum des cadres par la société Cremonini restauration, pourtant dénoncé à plusieurs reprises par le syndicat, ainsi qu'il résulte de tracts des 19 décembre 2013, 13 février 2014 et 27 mai 2014, a porté une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros que la société devra payer au syndicat.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de document
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 non atteintes par la cassation et du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte qui n'est pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de document et confirmé en son débouté de la demande d'astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à la salariée qu'au syndicat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mars 2019,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [F] [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de congés payés afférents et de remise de document, en ce qu'il déboute le syndicat CDFT restauration ferroviaire trains de nuit de ses demandes et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Cremonini restauration à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
* 4 627,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'ancienneté,
* 462,80 euros au titre des congés payés,
RAPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Cremonini restauration de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Cremonini restauration la remise à Mme [F] [Y] d'un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 non atteintes par la cassation et du présent arrêt,
CONDAMNE la société Cremonini restauration à payer au syndicat CDFT restauration ferroviaire trains de nuit la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte aux intérêts de la profession,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cremonini restauration aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Cremonini restauration à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cremonini restauration à payer au syndicat CDFT restauration ferroviaire trains de nuit la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE