Texte intégral
18 Octobre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 21/00248 - Portalis DBVU-V-B7F-FRBF
[N] [L]
/
[5] ([6])
Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
APPELANT
ET :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Madame VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2006, M. [L] a été victime d'un accident, pris en charge par la [5] ([6]) du PUY DE DOME au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été considéré comme consolidé le 9 décembre 2011, puis le 30 juin 2018, avec séquelles indemnisables.
Le 12 mars 2019, un certificat médical prescrivant des soins post-consolidation en rapport avec l'accident du travail a été établi.
Par courrier du 17 juillet 2019, la [6] a notifié à l'assuré un refus de prise en charge après avis du médecin conseil qui a considéré que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation n'étaient pas imputables à l'accident du travail.
A la demande de M. [L], une expertise médicale a été organisée.
Le docteur [E], médecin désigné pour y procéder, a formulé ses conclusions en date du 22 novembre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, la [6] a notifié à l'assuré le maintien de sa décision initiale de refus d'indemnisation des soins après consolidation au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 janvier 2020, la commission de recours amiable de la [6], saisie d'un recours par l'assuré, a notifié à celui-ci sa décision confirmant le refus de prise en charge.
Par requête datée du 13 février 2020 , M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une contestation de la position de l'organisme d'assurance maladie.
Selon jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, cette juridiction a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] ;
- l'en a débouté ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 3 octobre 2022.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience du 3 octobre 2022 a été signé par M. [L] le 14 février 2022.
Quoique régulièrement convoqué, M. [L] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est fait représenter.
Aucun motif légitime d'empêchement n'a été justifié, ni même seulement allégué avant l'audience.
Certes, M. [L] a déposé le 1er février 2021 des observations écrites pour soutenir son recours mais il y a lieu de rappeler qu'en procédure orale, le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer la comparution à l'audience, comme le précisait d'ailleurs la convocation qu'il a reçue.
Dans ces conditions, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.
La [6], comparante à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [L].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [N] [L] contre le jugement en date du 19 janvier 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
- Condamne M. [N] [L] à supporter les dépens d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
C.CHEBANCE C.RUIN
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