Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMCT
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [O] [N]
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 15/12/2021.
Intervenant volontaire
CV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Isabelle LESCURE, le 08-02-24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
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Le huit Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 SEPTEMBRE 2022 par le PRESIDENT DU TJ DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 15/12/2021.
Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 08 février 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 juin 2013, la société BNP PARIBAS a consenti à la SARL JMD deux prêts de 58 600 et 40 000 euros, au taux annuel fixe de 2,71% et remboursables en 60 mensualités.
M. [O] [N], gérant de la SARL JMD, a garanti ces prêts par son cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 67390 euros pour le premier et 46 000 euros pour le second.
Le 25 septembre 2015, la société BNP PARIBAS a également consenti à la SARL JMD une ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximum de 50 000 euros ; par acte du même jour, M. [O] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 84 000 euros pour une durée de 10 ans en garantie de l'ensemble des engagements de sa société envers la banque.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL JMD ; la SCP BTSG, prise en la personne de Maître GAINIER, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance.
Par courrier recommandé du 06 juin 2019, la société BNP PARIBAS a mis M. [N] en demeure de procéder au règlement des échéances des deux prêts restées impayées et de se substituer au débiteur principal pour le règlement des échéances postérieures, dans la limite de son engagement de caution. Le 11 juin suivant, elle a prononcé à son encontre la déchéance du terme.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a arrêté le plan de redressement de la société JMD.
Par requête du 10 juin 2021, la société BNP PARIBAS a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde l'autorisation d'inscrire, sur les biens immobiliers appartenant à M. [N], une hypothèque judiciaire provisoire évaluée à la somme de 80 000 euros, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 juin 2021.
Par exploit du 23 juin 2021, la banque a assigné M. [O] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 16 septembre 2022, ledit tribunal a :
- débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA BNP PARIBAS à payer à M. [O] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens.
La société BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision le 04 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 avril 2023, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
- juger recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 15 décembre 2021 ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brive ;
Statuant à nouveau :
' à titre principal de :
- condamner M. [O] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL JMD, au paiement des sommes suivantes :
' au titre du prêt de 58 600 euros : 14 782,42 euros,
' au titre du prêt de 40 000 euros : 11 566,48 euros,
' au titre du solde débiteur du compte : 45 505,91 euros
outre les intérêts au taux contractuel à compter du 07 juin 2021, date de la mise en demeure ;
' à titre subsidiaire :
- condamner M. [O] [N] au paiement des sommes suivantes, compte arrêté au 07 juin 2021 :
' au titre du prêt de 58 600 euros : 13 843,54 euros,
' au titre du prêt de 40 000 euros : 11 003,16 euros,
' au titre du solde débiteur du compte : 45 676,25 euros
outre les intérêts au taux contractuel à compter du 07 juin 2021 pour les prêts de 58 600 euros et 40 000 euros, et à compter du 03 décembre 2021 pour la créance relative à l'ouverture de crédit en compte courant ;
' en toute hypothèse :
- condamner M. [O] [N] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Elle soutient que :
- l'intervention volontaire du FONDS DE TITRISATION QUERCIUS est recevable à raison du bordereau de cession du 15 décembre 2022 ;
- la déchéance du terme n'est pas intervenue à raison de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal mais, conformément aux clauses des contrats de prêts, à raison du non-paiement des échéances, ce qui la fonde à se retourner contre la caution ;
- les mesures conservatoires qu'elle a sollicitées sont fondées au regard de la nécessité, pour elle, de garantir sa créance ;
- elle est fondée à solliciter un titre exécutoire à l'encontre de M. [N], dont l'exécution reste cependant suspendue à la durée du plan ;
- si la déchéance du terme était jugée irrégulière, M. [N] devra alors être condamné au paiement des échéances des deux prêts échues impayées, déduction faite des dividendes perçus dans le cadre de la procédure collective ;
- rien ne justifie l'octroi à M. [N] des délais de paiement qu'il sollicite au regard de sa situation.
Aux termes de ses écritures du 23 mai 2023, M. [O] [N] demande à la cour :
A titre principal, de :
- débouter la société BNP PARIBAS de son appel injustifié et infondé ;
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Brive en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, de :
- condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, de :
- lui accorder à les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil et L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce et reporter en conséquence à deux ans à compter de la décision à intervenir le paiement des sommes dues ;
- condamner en toute hypothèse la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre liminaire, il indique qu'il sera donné acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS de son intervention volontaire aux débats en vertu d'une cession en date du 15 décembre 2022 ;
Sur le fond, il soutient que :
- la déchéance du terme est nulle et non avenue en ce qu'elle était inopposable à la caution en application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, la période d'observation ayant débuté le 25 septembre 2018 pour s'achever le 24 mars 2020, aucune action ne pouvant être exercée contre les cautions personnes physiques jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ;
- la société BNP PARIBAS ne justifie pas que le contrat aurait prévu la déchéance du terme pour une autre cause que la mise en redressement judiciaire du débiteur ;
- il n'y a pas davantage de déchéance du terme personnelle à la caution, l'impayé résultant, en tout état de cause, de l'ouverture de la procédure collective ;
- la banque ne pouvait pas davantage exiger un paiement de la caution, la créance n'étant pas encore exigible ;
- à défaut d'exigibilité de la créance, les mesures conservatoires ne sont pas justifiées ;
- des délais de paiement doivent lui être octroyés pendant deux ans afin de permettre l'exécution du plan de redressement et le remboursement des emprunts par le débiteur principal afin de diminuer sa propre dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Par arrêt du 28 juin 2023,la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a, au visa de l'ordonnance du 07 décembre 2022 portant répartition des contentieux au sein de la cour, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre économique et sociale aux fins d'audiencement devant cette chambre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'intervention volontaire du FONDS DE TITRISATION QUERCIUS :
Il ressort du bordereau de cession en date du 15 décembre 2021, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, que la société BNP PARIBAS a cédé au FONDS DE TITRISATION QUERCIUS les créances qu'elle détenait contre la SARL JMD et dont M. [O] [N] s'était porté caution personnelle et solidaire.
À ce titre, la société BNP PARIBAS sollicite de la cour qu'elle juge recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant à ses droits.
M. [N] sollicite qu'il soit donné acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS de son intervention volontaire aux débats en vertu de la dite cession.
En conséquence, il y a lieu de juger recevable l'intervention volontaire du FONDS DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS dans la présente instance.
- Sur la validité de la déchéance du terme à l'égard de la caution :
L'article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés'.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, 'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'
Enfin, l'article L. 622-29 du même code dispose que 'le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite' .
Au cas d'espèce, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL JMD par jugement du 25 septembre 2018 puis arrêté le plan de redressement par décision du 28 avril 2020 : entre ces deux dates, toute action de la société BNP PARIBAS contre M. [O] [N] était donc suspendue.
Or, le 06 juin 2019, l'organisme prêteur a mis M. [N] en demeure de procéder au règlement des échéances des prêts restées impayées et de se substituer au débiteur principal, soit à la société JMD, pour le règlement des échéances postérieures, dans la limite de son engagement de caution, avant de prononcer à son encontre, la déchéance du terme le 11 juin suivant.
De fait, figure aux contrats de prêt litigieux conclus 11 juin 2013, à l'article 'Engagement de caution solidaire' la clause suivante (page 4) : 'En cas du non paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d'exploitation, la Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du Cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement la Banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire'.
Toutefois, un nouvel acte de cautionnement intitulé 'Cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné' a été établi le 25 septembre 2015 entre la société BNP PARIBAS et M. [O] [N] ainsi rédigé : 'la Caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que la Banque ait :
- à poursuivre préalablement le Cautionné,
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du Cautionné, la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné.
Pour obtenir ce paiement, la Banque peut exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens meubles ou immeubles, présents et à venir de la Caution.
La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exciter entre la Caution et le Cautionné n'emporte pas libération de la Caution qui ne peut en aucun cas révoquer son engagement avant son échéance'.
Dès lors que la nouvelle rédaction de l'acte de cautionnement ne prévoit pas explicitement le cas de la procédure collective dont le cautionné pourrait faire l'objet, comme elle le faisait dans le cadre de la précédente rédaction, les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce trouvent à s'appliquer, notamment celles aux termes desquelles le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Au surplus, en application des dispositions de l'article L. 622-29 du même code, les clauses prévoyant l'exigibilité des créances non échues à la date du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective sont réputées non écrites, de sorte que l'organisme prêteur n'est en aucun cas recevable à exiger le paiement des mensualités non échues à cette date.
Le jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, dont le surplus des motivations est adopté, sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Le FONDS DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de La société BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.
Le FONDS DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS sera en outre condamné à payer à M. [O] [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 500 euros.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JUGE recevable l'intervention volontaire du FONDS DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 16 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société BNP PARIBAS à payer à M. [O] [N] la somme de deux mille cinq cents (2 500,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.