Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBZ
N° de Minute : 2333
Ordonnance du mardi 27 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 décembre 2022 à 16 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [4], le 23 décembre 2022, M. [K] [R], né le 3 janvier 1998 à [Localité 6] (MAROC) ressortissant marocain, alias [C] [M], ressortissant algérien né le 10 janvier 1986 à [Localité 5] en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 23 décembre 2022 par M. le Préfet du Pas de Calais, sur la base d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans, prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel d'Arras du 11 janvier 2022.
Aucune procédure en annulation de l'arrêté n'a été formée par l'intéressé.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 décembre 2022 à 11h18, ordonnant une prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel de M. [K] [R] du 26 décembre 2022 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- L'absence de diligences de l'administration dès son placement en rétention.
MOTIFS
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [R] s'est déclaré de nationalité marocaine, toutefois les recherches effectuées via le canal SCCOPOL et l'analyse de ses empreintes digitales ont permis de révéler que l'intéressé était connu des autorités algériennes, sous l'identité de M. [C] [M], de nationalité algérienne ; que le 29 septembre 2022, une demande de rendez-vous consulaire a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 3] ; que l'intéressé a ainsi été reçu pour une audition consulaire le 30 septembre 2022 ; que ces démarches n'ont pas pu déboucher sur l'identification de l'intéressé ; qu'il résulte d'un courriel en date du 22 décembre 2022, qu'une nouvelle identification de M. [K] [R] a été demandée auprès des autorités compétentes en Algérie à cette date.
Les services de la préfecture, justifient avoir effectué une demande de routage le 22 décembre 2022 veille du placement en rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 22 décembre 2022, veille du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [K] [R].
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Pour le surplus, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [K] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Séverine STIEVENARD
greffère
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [V]
Le greffier
N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2333 DU 27 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] le mardi 27 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [Z] [J] le mardi 27 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 décembre 2022
N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBZ
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