Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00848 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00549 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DXC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Y] [R] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 mars 2023, le gérant de la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°69701342 décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 22 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 522,78 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de février à octobre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la SARL [3].
La SARL [3], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le gérant de la SARL [3] le 10 mars 2023 comporte la mention suivante : « Suite à votre courrier du 24 février 2023 pour le dossier référencé ci-dessus, concernant une opposition à contrainte n° 0069701342, signifiée le 22/02/2023 d’un montant de 3 522,78 €, nous prions de trouver ci-joint les copies des mises en demeure de l’URSSAF pour les mois de 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022 et 10/2022 ».
La SARL [3] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SARL [3], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier signifié le 22 février 2023.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la SARL [3] du 10 mars 2023 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 10 mars 2023 par la SARL [3] à l’encontre de la contrainte n°69701342 décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 3 522,78 € ;
DIT que ladite contrainte signifiée le 22 février 2023 produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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