Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 296/23
N° RG 20/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKMM
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Novembre 2020
(RG F20/00022 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. WRA Es qualité de 'Liquidateur Judiciaire' de 'Mr [H] [E]'
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE qui a indiqué ne plus intervenir dans le dossier
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[T] [W]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [Y] a été engagée par M. [E] [H] suivant contrat à durée déterminée en date du 12 avril 2011 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011, en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est celle des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.
Le 31 octobre 2017, Mme [J] [Y] est reconnue en maladie professionnelle et en tant que travailleur handicapé par la MDPH.
Le 6 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, de requalifier la rupture de contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir différentes indemnités dont celle en rapport avec sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 21 juillet 2020, M. [E] [H] a été placé en liquidation judiciaire ; la SELARL WRA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2020, Mme [J] [Y] a été licenciée pour motif économique.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 novembre 2020, lequel a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [Y],
- débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [E] [H] de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [J] [Y].
Vu l'appel formé par Mme [J] [Y] le 11 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2022 et celles de l'AGS CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2022,
La société WRA ès-qualités n'ayant pas conclu,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
Mme [J] [Y] demande :
-d'infirmer le jugement déféré,
-de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
-de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
-de fixer sa créance dans la procédure collective ouverte à l'encontre de son employeur aux sommes suivantes :
-2.382,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, doublée en raison de la reconnaissance de travailleur handicapé outre 238,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-3.573,18 euros (2,25 x 794,04 euros x 2) au titre de l'indemnité légale de licenciement doublé,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
-3.558,58 euros au titre des congés payés non pris (97 jours x 794,04/4,33/5),
-2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions relatives à la prise des congés payés,
-6.720 euros au titre des salaires du 15 février au 12 novembre 2020,
- d'ordonner à la société WRA ès-qualités de remettre à Monsieur [C] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jours de retard,
-de condamner aux entiers dépens.
-de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Lille.
L'AGS CGEA de Lille demande :
A titre principal :
-de confirmer le jugement déféré,
-de débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Si la Cour estimait que Madame [Y] a été victime de harcèlement moral et sexuel :
-de juger que les dommages et intérêts sollicités sont manifestement disproportionnés,
-de réduire le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions,
Si la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
-de réduire le quantum de l'indemnité légale de licenciement à une indemnité simple,
-de réduire l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme équivalente à 64,5 jours de salaire,
-de juger que les dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,
-de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
En toute hypothèse :
Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est accueillie et prononcée par l'arrêt à intervenir :
Vu l'article L.3253-8 du Code du travail,
-de juger que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [Y] ne sauraient être garanties par elle,
-de juger que l'astreinte éventuellement ordonnée par la Cour ne pourra être garantie par elle,
-de donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [J] [Y] d'un montant de 141,41 euros,
-de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L.143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D.143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
-de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que constituée la SELARL WRA es qualités n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [Y]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu que Mme [J] [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 31 mars 2017 au 7 février 2020 ;
Que par courrier recommandé du 31 janvier 2020, la salariée a interpellé son employeur afin d'organiser un examen de reprise auprès de la médecine du travail, conformément à m'article R.4624-31 du code du travail ;
Que cette obligation revêt un caractère obligatoire pour l'employeur ;
Attendu cependant qu'en l'espèce, aucune visite de reprise n'a été organisée, malgré l'interpellation de la salariée, alors même qu'un courrier électronique du 14 février 2020 émanant du CEDESTE fait apparaître que celle-ci s'est avérée impossible à organiser en raison du défaut de cotisations de M. [E] [H] organisme prestataire ;
Que ce manquement constitue une grave violation de l'employeur à une obligation essentielle à la préservation de la santé du salarié et justifie à lui seul qu'il soit mis fin au contrat de travail de Mme [J] [Y] aux torts de l'intimée ;
Attendu le prononcé de la résiliation en question équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que celui-ci prendra effet à la date la rupture effective de son contrat de travail, soit au 17 août 2020, jour de son licenciement pour motif économique ;
Que Mme [J] [Y] justifie qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023, comme il en ressort d'un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du Nord en date du 5 mars 2018 ;
Que par voie de conséquence, il suit sera alloué l'indemnité de préavis de l'article L 52 13 -9 du code du travail à hauteur de 2302,12 euros, outre les congés payés y afférents ;
Attendu qu'en revanche, Mme [J] [Y] ne faisant pas l'objet d'un licenciement pour inaptitude, elle ne saurait revendiquer une indemnité légale de licenciement doublée, de sorte que la demande sera limitée à 1786,59 euros ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, ( de l'ordre de 794 euros par mois) de son âge (pour être née en 1974), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en avril 2011) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 5.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail tel qu'applicable en l'espèce ;
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Attendu qu'à l'issue de son congé maladie, Mme [J] [Y] a sollicité son employeur afin qu'il organise une visite de reprise ;
Que cette interpellation est constitutive d'une volonté de reprendre le travail, en se mettant à disposition de l'intimé ;
Qu'en conséquence, la non fourniture de travail n'étant pas imputables à la salariée, l'employeur lui est redevable d'un rappel de salaire entre le 15 février 2020 (conformément à la demande de Mme [J] [Y]) et le 17 août 2020, soit 4735 euros ;
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
Attendu que même s'il n'est pas contestable que Mme [J] [Y] n'a pas été privée de tout congé pendant la durée de la relation contractuelle, il n'en demeure pas moins que ses derniers bulletins de paie font apparaître à son profit un solde de congés de plus de 97 jours, comme il en ressort du bulletin de salaire de Mme [J] [Y] pour le mois d'avril 2019 ;
Que le droit au report des congés payés non pris se justifient d'autant que Mme [J] [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie de nature professionnelle ne serait-ce que jusqu'au 18 septembre 20019, date de la consolidation de sa maladie professionnelle;
Que toutefois, ce droit au report ne saurait être absolu ;
Qu'il ne peut avoir pour effet de priver le congé reporté de sa finalité première, à savoir le repos du travailleur, et partant d'instaurer une période qui n'aurait plus aucun lien avec cette finalité ;
Que dans ces conditions, la demande formée par la salariée sera accordée à due concurrence de 1969,83euros ;
Sur la demande de dommages intérêts pour non prise des congés payés de Mme [J] [Y]
Attendu que les pièces versées au dossier font apparaître que pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme [J] [Y] n'a pas été en mesure de prendre la totalité de ses congés payés, alors qu'il incombe à l'employeur de faire en sorte que ses salariés soient complètement remplis de leurs droits à ce titre ;
Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l'allocation de 1.000 euros ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [J] [Y] produit des témoignages précis et concordants aux termes desquelles Mme [J] [Y] était régulièrement insultée au travail, alors que son employeur faisait des réflexions sur sa vie intime ou sur son physique, comme il en ressort des témoignages de M., [U] [C] Mme [F] [D] ;
Que selon [O] [V], l'employeur est allé jusqu'à déranger Mme [J] [Y] en pleine nuit pour récupérer les clés de l'entreprise, alors qu'il lui était loisible de les récupérer chez lui ;
Qu'au surplus, l'intimé envoyait à Mme [J] [Y] des messages électroniques de nature pornographique ;
Que ces éléments, examinés de façon générale, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Attendu que s'il est essentiellement produit aux débats par l'employeur des attestations établissant son comportement professionnel sans ombrage, les documents dont il se prévaut ne contreviennent en rien la réalité des indices présentés par la salariée ;
Que toutefois, il démontre aussi que Mme [J] [Y] a eu l'occasion, au fil des années, d'entretenir aussi des relations cordiales avec l'intimée ;
Que dans ces conditions, il sera alloué à une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu'à cet égard, la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [Y] a pris effet au 17 août 2020 ;
Que compte tenu de la computation des délais de l'article 642 du code de procédure civile, c'est à juste titre que la salariée réclame la garantie de l'AGS, les délais de l'article L3253-8 du code du travail ayant été respecté ;
Qu'en conséquence, celle-ci sera tenue à garantie, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [Y] aux torts de l'employeur, avec effet au 17 août 2020,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] [Y] :
-4735 euros à titre de rappel de salaire,
-1969,83 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
-1786,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2382,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-238,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la prise de congés payés,
DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de Lille), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la SELARL WRA es qualités aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL