Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPY
S.E.L.A.R.L. EXAEDRE
c/
S.C. [G] [J]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2022 (Pourvoi N° Z 21-11 - 951) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 novembre 2020 (RG 17/6179) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d'appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 26 septembre 2017 - 7ème chambre civile - (RG 16/09038) suivant déclaration de saisine en date du 06 avril 2022.
DEMANDEUR :
EXAEDRE ARCHITECTES S.E.L.A.R.L au capital de 120 000,00 € dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Architecte,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
La SCCV GAMBETTA COUDOL, société civile immobilière de construction vente inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 518 931 530, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2], laquelle déclare fait élection de domicile à son cabinet,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
A partir de l'année 2011, la SCCV Gambetta Coudol a procédé à la construction d'un ensemble immobilier à usage collectif, dénommé [Adresse 4] composé de logements destinés à être vendus à l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Selarl Exaedre Architectes, assurée auprès de la MAF, selon contrat du 4 janvier 2010.
Une mission de coordonnateur OPC a été confiée à la société Eccta Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Verdi Ingenierie Sud Ouest, qui a eu recours à la Sarl Gescor comme sous-traitant.
Une mission de contrôleur technique a été attribuée à la SA Socotec France.
Sont intervenues à l'acte de construire:
-la SAS Secma Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros-oeuvre,
-la Sarl Bonnet Etanchéité, assurée auprès de la SA Axa France Iard, au titre du lot étanchéité,
-la Sarl Ets Manuel de Sousa, assurée auprès de la SA Generali Iard, au titre du lot façades enduits,
-la Sarl Charpentes Tessier, assurée auprès de la SA Generali Iard, au titre du lot charpente couverture zinguerie,
-la Sarl SERE, au titre du lot électricité,
-la Sarl Blaye fermetures assurée auprès de la SA Generali Iard, au titre du lot menuiseries extérieures fenêtres,
-la Sarl Parcs aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA Axa France Iard, au titre du lot serrurerie,
-M. [F], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, au titre du lot menuiseries intérieures,
-la Sarl Saita Entreprise, assurée auprès de la SA Axa France Iard qui a eu recours à la Sarl Dubreuil, au titre du lot plomberie/sanitaires/chauffage/ventilation,
-la SAS Entreprise de Revêtements de Sol Olivar, assurée auprès de la Mutuelle l'Auxiliaire, au titre du lot carrelage.
La réception des travaux a été prononcée entre le 27 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 et la livraison des parties communes constatée par procès verbal du 27 juin 2013.
Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de différents désordres et non conformités, par assignation en référé et au fond des 13,14,16 et 22 août et 2 septembre 2013, la SCCV Gambetta Coudol a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la Selarl Exaedre Architectes, la MAF, la SAS Verdi Ingénierie Sud Ouest, la SA Socotec France, la société Secma Bâtiment, la SMABTP, la Sarl Bonnet Etanchéité, la SA Axa France Iard, la Sarl Ets Manuel de Sousa, la SA Generali Iard, la Sarl Charpentes Tessier, la Sarl Serf, la Sarl Blaye fermetures, la SCP Silvestri Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Parcs, la SA Axa France Iard, M. [F], la SA MAAF assurances, la Sarl Saita entreprise, la Sarl Dubreuil, la SAS Entreprise de revêtements de sol Olivar, la Mutuelle l'Auxiliaire et a procédé par le même acte à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 17 février 2014, le juge des référés a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 15 février 2016 et la procédure au fond a été reprise par le Syndicat des copropriétaires.
Par exploit en date du 22 mars 2017, la SAS Verdi bâtiment Sud-Ouest a appelé en intervention forcée la Sarl Gescor.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté le désistement d'instance de la SCCV Gambetta Coudol à l'encontre de la Mutuelle Auxiliaire, de la SAS Olivar et la Sarl Entreprise Dubreuil et l'a déclaré parfait,
- déclaré irrecevables les demandes soutenues par la SCCV Gambetta Coudol à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,
- condamné la Sarl Saita Entreprise à restituer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 62 255,54 euros TTC à titre de trop perçu sur marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 et capitalisation par années entières,
- condamné la MAF à payer à la SCCV Gambetta-Coudol les sommes de 4 500 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15 927 euros au titre des différences de surface et l'autorise à opposer à la SCCV Gambetta Coudol ses franchises et plafond de garantie,
- condamné la Sarl Saita Entreprise à payer à la SCCV Gambetta Coudol la somme de 18 000 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SAS Secma bâtiment la somme de 15,924,29 euros TTC à titre de solde de son marché, avec intérêts à compter du 18 mars 2013 en application de l'article L441-6 du code de commerce,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la Sarl Bonnet étanchéité la somme de 5256,22 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl Parcs la somme de 21 435,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et dit n'y avoir lieu à compensation,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol, la Selarl Exaedre Architectes, la SA Socotec et la SA Axa France Iard assureur de la société Parcs à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les sommes de 14 091 euros TTC et 36 682,20 euros TTC au titre des désordres décennaux Al et A19 affectant les garde corps,
- dit que la SCCV Gambetta-Coudol sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la Sarl Parcs sous forme de fixation au passif de la somme de 50 773,20 euros TTC et de condamnation à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, de la SA Socotec et de la SA Axa France Iard assureur de la société Parcs, et dit que dans leurs rapports entre eux, la Selarl Exaedre Architectes et la MAF, la SA Socotec et la SA Axa France Iard en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les sommes de 239,26 euros au titre du désordre A26, 540 euros au titre du désordre A7 et 7 192 euros au titre du désordre A 24,
- dit que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à titre de dommages et intérêts sont indexées à compter du 17 février 2014 sur l'indice BT 01 jusqu'au prononcé de la présente décision et sont au delà productives d'intérêts au taux légal,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les autres parties de leurs demandes soutenues de ce chef,
- condamné in solidum la Selarl Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SA Socotec et la SA Axa France Iard à garantir la SCCV Gambetta-Coudol de l'intégralité de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre eux, la Selarl Exaedre Architectes et la MAF, la SA Socotec et la SA Axa France Iard en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens de la partie de l'instance l'ayant opposée à la Mutuelle AUXILIAIRE, la SAS OLIVAR et la Sarl Entreprise Dubreuil,
- condamné in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la Sarl Saita Entreprise, la Selarl Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SA Socotec et la SA Axa France Iard au surplus des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dit que dans leurs rapports entre eux la SCCV Gambetta-Coudol, la Sarl Saita Entreprise, la Selarl Exaedre Architectes et la MAF, la SA Socotec et la SA Axa France Iard en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un cinquième.
Par un arrêt en date du 26 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
- confirmé le jugement déféré dans les limites de l'appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes soutenues par la SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,
- condamné la Sarl Saita Entreprise à restituer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 62.255,54 € TTC à titre de trop perçu sur marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 et capitalisation par années entières,
- condamné la MAF à payer à la SCCV Gambetta-Coudol les sommes de 4.500 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15.927 euros au titre des différences de surface et l'a autorisé à opposer à la SCCV Gambetta-Coudol ses franchises et plafond de garantie,
- condamné la Sarl Saita Entreprise à payer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 18.000 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 7 192 euros au titre du désordre A24,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl Parcs la somme de 21 435,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016,
- dit que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à titre de dommages et intérêts sont indexées à compter du 17 février 2014 sur l'indice BT 01 jusqu'au prononcé de la présente décision et sont au delà productives d'intérêts au taux légal,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:
- mis hors de cause la société Socotec,
- condamné in solidum la société SCCV Gambetta-Coudol, la société Axa France Iard et la société Exaedre Architectes et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 50 773,20 euros au titre des travaux A1 et A19,
- fait droit à l'appel en garantie formé par la société SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la société Parcs sous forme d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de la somme de 50 773,20 euros et à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes et son assureur, la MAF, et la société Axa France Iard, assureur de la société Parcs, à hauteur de la somme de 50.773,20 euros,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Exaedre Architectes et la MAF seront tenues à hauteur de 20% et la société Axa France Iard à hauteur de 80%,
- ordonné la compensation entre les créances de la SCCV Gambetta-Coudol fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Parcs et les sommes dues par la SCCV Gambetta-Coudol à la société Parcs,
- condamné in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la Selarl Exaedre Architectes et sa compagnie d'assurances, la MAF, et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à verser à la société Socotec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Selarl Exaedre Architectes avec la garantie de la MAF, et la société Axa France Iard à garantir la SCCV Gambetta-Coudol de l'intégralité de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que l'indemnité allouée devant la Cour et dit que dans leurs rapports entre eux, la Selarl Exaedre Architectes et la MAF, et la SA Axa France Iard en supporteront chacune la charge définitive à concurrence de la moitié chacune,
- condamné in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la société Saita Entreprise, la Selarl Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, et la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par un arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol, l'arrét rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Bordeaux,
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Selarl Exaedre Architectes a saisi la cour d'appel après renvoi le 6 avril 2022.
La Selarl Exaedre, dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires contre la SCCV Gambetta-Coudol,
A cet égard, statuant à nouveau :
- déclarer recevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires contre la SCCV Gambetta-Coudol,
- condamner la société Gambetta Coudol à lui verser la somme de 37 462,60 euros à titre de complément d'honoraires,
- condamner la SCCV Gambetta Coudol à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
La SCCV Gambetta Coudol, dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de paiement d'honoraires complémentaires présentée par la Selarl Exaedre architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,
A défaut de déclarer la demande irrecevable,
A titre principal,
- débouter la Selarl Exaedre architectes de sa demande de paiement d'honoraires complémentaires,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des honoraires complémentaires à la somme de 10 828 euros HT outre la TVA au taux en vigueur,
- condamner la Selarl Exaedre architectes à lui remettre une facture correspondant au montant des honoraires complémentaires et faisant apparaître la TVA,
En tout état de cause,
- condamner la Selarl Exaedre architectes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de renvoi de cassation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour est saisie dans la limite de l'acte d'appel initial par le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation de la seule question de la recevabilité et le cas échéant, par voie de conséquence, du bien fondé de la demande d'honoraires de la Selarl Exaedre Architectes à l'encontre de la SCCV Gambetta Coudol.
Sur la recevabilité de la demande de la Selarl Exaedre Architectes en paiement d'un solde d'honoraires :
Le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son jugement en date du 26 septembre 2017, a déclaré irrecevable la demande présentée par la Selarl Exaedre à l'encontre de la SCCV en paiement d'un solde d'honoraires complémentaires de 37 642,60 euros TTC, au motif que la SCCV Gambetta Coudol faisait justement valoir une fin de non recevoir tenant à l'absence de saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes, en non respect de l'article G 10 du contrat d'architecte, observant que l'architecte, lui même rédacteur du contrat qu'il a soumis à son client, ne pouvait valablement soutenir avoir renoncé au bénéfice de ce préalable, alors que sur le même fondement contractuel, il s'était prévalu de cette clause pour résister à une demande reconventionnelle formulée à son encontre.
Alors que l'architecte soulevait notamment que cette clause de saisine préalable du conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire ne pouvait affecter la recevabilité d'une demande reconventionnelle présentée dans le cadre d'une instance déjà en cours, la cour d'appel a écarté cette argument au motif que 'cette clause (G10) ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans le cadre d'une telle procédure' et a ensuite approuvé les premiers juges d'avoir déclaré la demande en paiement du solde d'honoraires irrecevable à défaut pour l'architecte d'avoir préalablement saisi le conseil régional de l'ordre des architectes.
Sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur ce point au motif qu'en statuant ainsi 'alors que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes 'Avant toute procédure judiciaire' ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formulée en cours d'instance', la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Devant la cour de renvoi, la Selarl Exaedre Architectes demande de déclarer sa demande recevable dès lors que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est nullement subordonnée au respect d'une clause de conciliation préalable et que la clause dont s'agit s'appliquant, 'avant toute procédure judiciaire', ne saurait affecter la recevabilité d'une demande reconventionnelle.
Sur ce point, la SCCV Gambetta Coudol déclare s'en remettre à la décision de la cour d'appel de renvoi, observant que si cette demande devait être déclarée recevable elle n'en serait pas moins mal fondée.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en va de même d'une clause obligeant préalablement à toute procédure judiciaire à saisir une instance désignée pour avis en ce qu'elle conditionne la recevabilité de la demande.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle est celle par laquelle, aux termes des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En ce qu'elle constitue une demande incidente, elle suppose nécessairement un procès déjà en cours avec un demandeur et un défendeurs d'ores et déjà identifiés.
Et selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable à la présente espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Or, il est constant que le contrat d'architecte signé entre les parties le 4 janvier 2010 contient en son article G 10, paragraphe 'LITIGES' la clause suivante : 'En cas de litige portant sur le respect des causes du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des architectes, dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente'
Il s'ensuit que cette clause obligeant 'avant toute procédure judiciaire' à la saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes ne saurait être opposée à la Sarl Exaedre pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par cette dernière, défenderesse en première instance à une action indemnitaire entreprise à son encontre, dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà initiée, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Selarl Exaedre en paiement d'un solde d'honoraires.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
La facture d'honoraires complémentaire dont la Selarl Exaedre demande paiement à la SCCV correspond à un supplément de travail qui n'avait pas été prévu au contrat initial qui devait s'achever au mois de novembre 2012, la réception des travaux avec d'importantes réserves l'ayant contrainte à un supplément de travail pour lequel la SCCV s'est refusée à la signature d'un avenant, en non respect des prévisions de l'article G 7 du contrat.
La SCCV Gambetta Coudol s'oppose sur le fond au règlement de cette facture de supplément d'honoraires alors même que celle-ci n'a pas été soumise à l'expert qui avait pourtant reçu mission d'apurement des comptes et n'a été formulée pour la première fois que devant le tribunal de grande instance à quelques jours de l'ordonnance de clôture, que le maître d'oeuvre était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'elle s'est elle même trouvée contrainte d'entreprendre une procédure judiciaire dès lors que les réserves formulées à la réception n'étaient toujours pas levées malgré l'arrivée à terme de la garantie de parfait achèvement. Mais surtout, elle observe qu'aux termes du second aliéna de l'article G 5.7 du contrat et du CCAP, l'indemnité supplémentaire due par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre devait être imputée sur les DGD des entreprises responsables du retard, observant qu'au moins pour partie ces travaux supplémentaires sont imputables à la défaillance du maître d'oeuvre, lequel avait notamment en charge l'établissement des DGD des entreprises.
Pour asseoir le bien fondé de sa demande, la société Exaedre se prévaut des dispositions de l'article G 5- 7 du contrat du contrat de maîtrise d'oeuvre selon lequel ' Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou calendrier de la réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître de l'ouvrage ou imposée par un tiers, entraîné par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par les aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou des prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
En particulier, le dépassement de la durée d'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier.'
Ce même article poursuit toutefois, ainsi que le souligne justement la SCCV, que 'le maître de l'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l'entreprise responsable, à condition que la clause soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché.'
Or, la SCCV Gambetta Coudol verse aux débats l'ensemble des marchés de travaux passés avec les entreprises et les Cahiers des Conditions Administratives Particulières qui leur sont annexés, tels qu'ils résultent de la rédaction par le Cabinet Exaedre Architectes et qui contiennent tous un paragraphe 8 'Délais' et 9 'Pénalités' et notamment une clause 8.3 selon laquelle : 'L'entrepreneur s'engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, selon le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.
En cas de dépassement fautif, une indemnité ayant pour objet de permettre au maître de l'ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d'oeuvre pour prolonger son engagement dans les mêmes conditions économiques que celles prévues à son contrat est due par l'entrepreneur.
Cette indemnité est calculée sur une base hebdomadaire de 500 euros HT'.
Ils contiennent également une clause 8 .1 selon laquelle 'Aux cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai prévu, après une mise en demeure préalable et sur proposition du maître d'oeuvre, il sera fait, sur le total des sommes dues à l'entrepreneur une retenue de 300 euros HT par jour calendaire.
Dans le cas où le responsable du retard ne pourra pleinement être défini, l'ensemble des entreprises auront donc à supporter une pénalité de 300 euros HT par jour de retard'
En l'espèce, il est constant que les parties ne se sont pas entendues sur la rédaction d'un avenant permettant à l'architecte de prolonger sa mission après réception pour parvenir à la levée des réserves, alors qu'il n'est pas contesté que l'architecte a continué sa mission au delà du contrat initial, jusqu'à la levée des réserves, que ce qui oblige la cour à statuer sur cette demande.
La SSCV considère ces honoraires injustifiés en ce qu'ils visent, au moins partiellement, à rémunérer des diligences rendues nécessaires par la propre défaillance de l'architecte dans le suivi des chantiers et l'assistance aux opérations de réception et qu'ils auraient du être imputés par l'architecte sur les DGD des entreprises responsables des retards, conformément au CCAP, ce dont il appartenait à l'architecte de s'occuper.
Cependant, il n'est pas indiqué en quoi, le maître d'oeuvre aurait été défaillant dans sa mission de suivi des travaux, en sorte que le supplément d'honoraires sollicité au titre d'un complément de mission jusqu'à la levée des réserves, n'est au moins en partie pas utilement contesté.
En revanche, alors que de nombreux retards de travaux ont été sanctionnés par la décision confirmative de la cour d'appel de Bordeaux devenue irrévocable de ce chef, le maître d'oeuvre, qui sollicite un complément d'honoraires notamment en raison des retards dans l'exécution des travaux sans justifier avoir imputé sur les différents DGD des entreprises les pénalités de retard pourtant prévues au CCAP, selon une procédure qu'il lui incombait de mettre en oeuvre, a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la SCCV qui se trouve contrainte de faire face à un supplément d'honoraires qu'elle n'aurait pas dû payer, du moins intégralement.
Ainsi, au regard de l'importance des manquements de l'architecte et des retards qui auraient dû donner lieu à des retenues sur les DGD, il convient de retenir que le supplément de facturation d'honoraires n'est justifié qu'à hauteur de 40 % du montant des honoraires.
S'agissant des honoraires réclamés, l'amplitude de leur calcul sur une durée de 5 mois n'est pas contestée, seule l'étant la base de calcul des honoraires supplémentaires retenus, la SCCV prétendant qu'il conviendrait de les aligner sur le montant des pénalités de retard dues par les entreprises, soit 500 euros HT hebdomadaires, plutôt que 300 euros HT par jour correspondant au coût des honoraires supplémentaires de l'architecte.
Le contrat faisant cependant la loi des parties, aucun élément ne justifie de revoir la base de calcul des honoraires supplémentaires telle que prévue au contrat, dont la SCCV se prévaut par ailleurs, pour l'aligner sur les pénalités de retard applicables aux entreprises, ce qui constituent deux choses différentes.
En conséquence, le montant des honoraires supplémentaires dus à l'architecte sera arrêté à la somme de 14 985,04 euros TTC (37 462,60 X 40 / 100), somme au paiement de laquelle la SCCV Gambetta Coudol sera condamnée.
Etant redevable de sommes, la SCCV supportera les dépens de la présente instance, l'équité ne justifiant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau du chef réformé:
Déclare recevable la demande de la Sarl Exaedre Architectes en paiement d'honoraires supplémentaires.
Condamne la SCCV Gambetta Coudol à payer à la Sarl Exaedre Architectes la somme de 14 985,05 euros au titre de sa facture de supplément d'honoraires.
Rejette toute autre demande des parties.
Condamne la SCCV Gambetta Coudol aux dépens de la présente instance.
La présente décision à été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE