Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[K]
C/
[F]
[L]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00683 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7TK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [A] [K] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [G] [F]
né le 26 Août 1960 à AMIENS (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]/FRANCE
Représenté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [M] [L] épouse [F]
née le 25 Décembre 1963 à CAMBRAI
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]/FRANCE
Représentée par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 14 novembre 2017, M. [G] [F] et Mme [M] [L], épouse [F] (époux [F]), ont été déclarés adjudicataires des lots n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] composés respectivement :
- d'un corps de ferme sis, lieudit « [Adresse 29] cadastré section B n° n°[Cadastre 11],
- d'une parcelle mitoyenne au corps de ferme sise lieudit « [Localité 27] » à [Localité 25], cadastrée section B n° [Cadastre 18],
- d'un terrain de camping regroupant sept parcelles sises lieudit « [Localité 27] » à [Localité 25] cadastrées B n° [Cadastre 9], B n° [Cadastre 10], B n° [Cadastre 22], B n° [Cadastre 19], B n° [Cadastre 20], B n° [Cadastre 21], B n° [Cadastre 16].
M. [Y] [O] et Mme [A] [K] épouse [O] (époux [O]) ont, lors de la même vente judiciaire, été pour leur part déclarés adjudicataires de divers autres lots, dont les lots n° 14 et 16 composés respectivement :
- d'une petite maison d'ouvrier, sise lieu-dit « [Localité 2] (80 360), cadastrée section B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 4a,79ca,
- de trois parcelles, sises lieu-dit [Localité 27] à [Localité 25], cadastrées section B n° [Cadastre 12], pour une contenance de 28a,40ca, section B n° [Cadastre 13] pour une contenance de 5a,01ca et section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de 18a,21ca.
Les époux [F] souhaitant surenchérir pour obtenir l'adjudication de ces lots 14 et [Cadastre 4], les époux [O] leur ont proposé de leur les vendre.
Des courriers des avocats respectifs des époux [F] et des époux [O] sont intervenus les 22 et 23 novembre 2017 sur la base desquels les époux [F] ont considéré que la vente des parcelles 14 et 16 était intervenue mais que les époux [O] refusaient depuis de la régulariser.
Par ailleurs, les époux [F] ont prétendu que les époux [O] avaient installé divers obstacles (traverses de bois, barrières, monticule de terre) sur un chemin courant sur les parcelles B n° [Cadastre 12], et B n° [Cadastre 14] menant à leur camping, constitutif d'une servitude de droit de passage, leur occasionnant un préjudice d'exploitation. Ils ont saisi le juge des référés le 10 octobre 2018 pour obtenir leur enlèvement lequel, considérant qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'existence de la servitude de passage alléguée, a rejeté leur demande le 27 mars 2019.
Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2019 les époux [F] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de voir, essentiellement, ordonner, à titre principal, la réitération forcée de la vente et, à titre subsidiaire, qu'il soit mis fin à l'entrave à la jouissance de leur propriété, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Evoquant de simples pourparlers, les époux [O] ont sollicité le rejet des différentes demandes des époux [F] et ont demandé leur condamnation à leur réparer divers préjudices dont la dégradation par M. [F] en février 2018 d'une maison située sur une de leur parcelle.
Par jugement en date du 16 décembre 2000 auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- déclaré les époux [F] recevables en leurs demandes,
- dit que le jugement vaut acte authentique par les époux [O] aux époux [F] des biens immobiliers suivants :
- une petite maison d'ouvrier sise lieudit "[Adresse 1] cadastrée section B n° de plan [Cadastre 15] pour une contenance de 4a et 79 ca,
- 3 parcelles sises lieudit [Adresse 28] à [Localité 25] cadastrées :
- section B n° [Cadastre 12] pour une contenance 28 a 40 ca,
- section B n°[Cadastre 13] pour une contenance de 5 a 01 ca,
- section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de [Cadastre 7] a 21 ca,
- condamné les époux [O] à payer aux époux [F] la somme de 5 600 € au titre des indemnités d'occupation,
- débouté les époux [F] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier,
- débouté les époux [O] de leurs demandes en paiement de la somme de 50 000 €,
- débouté les époux [O] de leurs demandes en dommages et intérêts en réparation des dégradations,
- débouté les époux [O] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum les époux [O] aux dépens,
- les a condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- rejeté la demande des époux [O] sur le fondement du même texte
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Les époux [O] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 3 février 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [O] notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués dans la déclaration d'appel comme suit :
- déclaré les époux [F] recevables en leurs demandes,
- dit que le présent jugement vaut acte authentique par les époux [O] aux époux [F] des biens immobiliers suivants :
- une petite maison d'ouvrier dit « [Adresse 1], cadastrée B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 4a et 79 ca,
- 3 parcelles sises lieu-dit [Localité 27] à [Localité 25] cadastrées :
- B n° [Cadastre 12] pour une contenance 28 a 40 ca,
- B n° [Cadastre 13] pour une contenance de 5 a 01 ca,
- B n° [Cadastre 14] pour une contenance de [Cadastre 7] a 21 ca,
- condamné les époux [O] à payer aux époux [F] la somme de 5 600 € au titre des indemnités d occupation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pendant une armée entière,
- débouté les époux [O] de leurs demandes en paiement de la somme de 50.000
euros et celles en dommages et intérêts, ainsi que de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum les époux [O] à payer aux époux [F] la somme de
1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter les époux [F] de leur appel incident,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
statuant à nouveau :
- vu le jugement d'adjudication du 4 novembre 2017,
- constater que les époux [F] ne justifient pas des formalités de publication du jugement et de leur qualité des propriétaires des parcelles litigieuses,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- juger que les époux [F] n'ont donc aucune qualité à agir dans leur demande,
- déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à la fin de non recevoir,
- débouter les époux [F] en conséquence de toutes leurs demandes,
- requalifier les courriers échangés entre les parties de simples pourparlers en cours de négociation,
- retenir que les infractions commises par monsieur [F] ont mis un terme aux négociations en cours,
A titre plus subsidiaire, au cas où la cour retiendrait que ces échanges doivent être qualifiés de promesse de vente,
- prononcer la caducité de la promesse de vente litigieuse,
- débouter de plus fort les époux [F] de leurs demandes,
A titre subsidiaire, sur la demande de servitude :
- retenir que les époux [F] ont la possibilité d'accéder directement à leurs parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] par l'accès dans les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 22], dont ils seraient propriétaires et que les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], et [Cadastre 14] sont interdites à la circulation.
- débouter les époux [F] en conséquence de leurs demandes,
- les débouter de plus fort de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [F] à leur verser le remboursement des réparations réalisées dans les dégradations sur l'immeuble et sur les arbres de 2 358,93 €, et la somme de 8 500 € au titre des dégradations sur les haies et les arbres de leur propriété et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
a titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible, le tribunal retiendrait que la vente est intervenue,
- condamner solidairement les époux [F] à verser aux concluants la somme de 50 000 € au titre des travaux réalisés sur les lieux litigieux, et de la conservation du bien en bon père de famille (entretien des lieux, chauffage, eau, améliorations, impenses réalisées) et ce avec intérêts au taux légal à compter*de la demande formée par conclusions en date du 23 janvier 2020.
- débouter les époux [F] de leur demande d'indemnité d'occupation et à tout le moins la fixer à un euro symbolique au regard de la vétusté de l'immeuble au moment de l'adjudication,
- condamner solidairement les époux [F] à leur payer :
- l'intégralité du prix de vente soit la somme de 88 326,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- les frais d'enregistrement, de publication du jugement d'adjudication et des frais d'honoraires d'avocat dans le cadre des diligences d'enchères, de publication et d'enregistrement,
- la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts selon l'article 1134 du code civil,
en tout état de cause :
- condamner les époux [F] à leur verser :
- la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 8 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais de constats
réalisés,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.
À cette fin, en substance, ils prétendent que les époux [F] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire des parcelles numéro [Cadastre 11], [Cadastre 17],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 16] pour lesquelles ils ont été déclarés adjudicataire faute pour eux de justifier de s'être acquittés du règlement des prix et des frais de leur acquisition et de la publication dans les délais légaux du jugement d'adjudication.
Ils prétendent qu'aucune vente n'est intervenue entre les parties mais qu'il y a simplement eu des pourparlers conditionnés à la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 30 janvier 2018. Le dépassement de la date de réitération a entraîné la caducité de la promesse, chacune des parties étant déliée de son engagement. Ils ajoutent que les pourparlers n'ont jamais été suivis d'effets en raison notamment du comportement de M. [F]. Celui-ci a commis des dégradations et détériorations volontaires sur la petite maison et à couper divers arbres et haies. Une plainte a été déposée en février 2018 et M. [F] a confirmé avoir été l'auteur des faits. Il a fait l'objet d'un rappel à la loi.
Ils font encore valoir que le notaire a indiqué n'avoir reçu de la part des parties aucun élément pour mettre en place une promesse et parvenir à la vente. Les époux [F] ont renoncé à la vente. Enfin ils indiquent qu'à la date des pourparlers, eux-mêmes n'étaient pas encore propriétaires des biens litigieux, le jugement d'adjudication n'étend pas irrévocable et les formalités n'ayant pas été réalisées à ce stade. Il conteste toute rupture abusive des pourparlers.
Subsidiairement ils prétendent qu'il ne résulte des courriers échangés entre les avocats en novembre 2017 qu'un accord de principe ayant fait naître la charge des parties la seule obligation de poursuivre les négociations. Le comportement de M. [F] et l'absence de réitération de la vente par acte authentique sans prorogation de délai a mis un terme à ces négociations.
Par ailleurs ils soutiennent que les époux [F] ne justifient d'aucune servitude sur les parcelles numéro [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Le cahier des conditions de vente n'évoque aucune servitude. Les conditions légales d'existence d'une servitude (titre, prescription trentenaire, destination du père de famille) ne sont pas réunies. Les époux [F] disposent par ailleurs de plusieurs accès directs pour arriver directement à leurs parcelles. Il n'est donc pas nécessaire de passer par leur propre propriété. Ils ajoutent que les époux [F] ne justifient pas de l'activité de camping, qui est inexistante. Enfin les parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont en zone naturelle et sont donc interdits à la circulation des véhicules à moteur.
Ils contestent également le jugement en ce qu'il les a condamnés à une indemnité d'occupation, faisant valoir qu'elle a été fixée sans aucune pièce justificative.
Ils contestent enfin la réalité des préjudices allégués par les époux [F] et prétendent que le jugement doit être confirmé sur ce point.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation sous astreinte des époux [F] à leur verser, outre le prix de vente, soit 88 326,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, et la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, ce prix de vente n'ayant pas été réglé avant le 30 janvier 2018, la somme de 50 000 € au titre des réparations réalisées mais également à titre de réparation des dégradations sur les haies et les arbres de leur propriété. Même si la cour devait retenir que la vente est parfaite, les travaux réalisés ont engendré une augmentation de la valeur de l'immeuble revendiqué. Les époux [F] doivent être condamnés à rembourser les taxes foncières réglées par leurs soins. En application des articles 1302 à 1303 et 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doigt le restituer de qui il l'a indûment reçu.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [F] notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 16 décembre 2020 en ce qu'il :
- les a déclarés recevables en leur demandes,
- dit que le jugement vaut acte de vente authentique par les époux [O] à leur profit des biens immobiliers suivants :
- une petite maison d'ouvrier, sise [Adresse 1], cadastré en section B, n° de plan [Cadastre 15], pour une contenance de 4 a 79 ca,
- trois parcelles, sises lieudit [Localité 27] à [Localité 25], cadastrées :
' section B n° [Cadastre 12], pour une contenance de 28 a 40 ca,
' section B n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5 a 01 ca,
' section B n° [Cadastre 14], pour une contenance de [Cadastre 7] a 21 ca.
- déboute les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 50 000 ~, de leur demande en dommages-intérêts en réparation de dégradations, de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité d'occupation sollicitée par eux-mêmes à la somme de 5 600 € et les a déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice financier,
- dire et juger recevable leur appel incident,
A titre principal,
- fixer l'indemnité d'occupation qui leur est due à la somme de 400 € par mois jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de [Cadastre 6] 693,33 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 23 novembre 2017 au 31 juillet 2021, dont mémoire pour le surplus,
- fixer le préjudice lié à la perte d'exploitation du camping à la somme de 87 360 € par année,
- condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 262 080 € en réparation de leur préjudice d'exploitation depuis le 23 octobre 2020, dont mémoire pour le surplus jusqu'à la décision à intervenir,
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le fonds sis à [Localité 25] (80) lieudit [Localité 27], cadastré section B n° [Cadastre 14] et n° 554 représentants le lot n° 16 acquis par les époux [O] supportent une servitude de passage au profit des fonds acquis par eux-mêmes sis à [Localité 25], lieudit [Localité 27] et cadastré section B n° n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
- dire et juger que le comportement des époux [O] les a privés d'une chance de réaliser un bénéfice de 87 360 € par an avec l'exploitation du camping,
- fixer la perte de chance à 50 % du bénéfice annuel espéré,
- condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 131 040 € en réparation de leur préjudice d'exploitation depuis le 23 octobre 2020, dont mémoire pour le surplus jusqu'à la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sophie Lanckriet, avocat au barreau de Compiègne sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
A cette fin, en substance, ils soutiennent que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir doit être rejeté. Le transfert de propriété s'opère dès la date du jugement d'adjudication lequel a été publié. La publication implique le paiement du prix de la vente opposable aux tiers.
Ils affirment qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix sur les lots numéro 14 et 16 et non de simples pourparlers aux termes des courriers échangés par leur conseil les 22 et 23 novembre 2017. Les conditions édictées par les articles 1113 et 1583 du Code civil sont remplies. Le régime des négociations prévues par les articles 1112 à 1112'2 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer. Le contrat de vente est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements des parties. Sa validité n'est pas conditionnée par la réalisation d'un formalisme ad validatem. À aucun moment les parties n'ont érigé la réitération devant notaire en condition suspensive prévue à peine de caducité du contrat de vente ni n'en ont fait une condition de leur engagement de vendre. Les époux [O] ont ensuite refusé d'exécuter leur engagement alors qu'ils ont manifesté à plusieurs reprises leur volonté de se porter acquéreur des lots numéro 14 et 16 et ont entrepris des démarches en ce sens. Ils contestent avoir renoncé à la vente et soutiennent que ce sont les époux [O] qui ont au contraire refusé de réitérer celle-ci.
La vente étant parfaite depuis le 23 novembre 2017, une indemnité d'occupation de 400 € par mois jusqu'à complète libération des lieux est due par les époux [O] depuis cette date, et non à compter de l'assignation du 22 octobre 2019 comme retenu par le premier juge.
Subsidiairement, ils soutiennent que les lots 14,16,[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] objets de la vente judiciaire du 14 novembre 2017 formaient un tout et que l'accès au lot numéro [Cadastre 8], constitué de sept parcelles sur lesquelles se trouve leur camping, se faisait par un chemin situé sur la parcelle B n° [Cadastre 14] comprise dans le lot numéro 16 adjugé aux époux [O]. Les époux [O] ont volontairement obstrué ce chemin en installant des traverses de bois, puis un portail et un tas de terre. Ils soutiennent que l'article 7 du cahier des conditions de vente impose à l'acquéreur de jouir et de souffrir des servitudes. Ils mettent également en avant les dispositions l'article 693 du Code civil concernant les servitudes par destination du père de famille. Le chemin constitue un ouvrage permanent et apparent, signe de servitude au moment de la division. Ils contestent bénéficier d'autre accès direct à leur propriété notamment par les parcelles B n° [Cadastre 22] et [Cadastre 19]. Cela supposerait des aménagements d'un coût manifestement disproportionné par rapport à la valeur du fonds et à l'usage qui en serait fait.
Ils sollicitent la condamnation des époux [O] à indemniser leur préjudice. Ils prétendent que ces derniers ont commis une faute de nature contractuelle en refusant de réitérer la vente par acte authentique au plus tard le 30 janvier 2018 comme le prévoyait leur accord. La faute doit être qualifiée de dolosive au sens des articles 1231'3 et 1231'4 du Code civil, les époux [O] ayant eu l'intention de les tromper pour purger le délai de surenchère et ainsi garder le bénéfice de l'adjudication du 14 novembre 2017. Cette absence de réitération ainsi que l'obstruction du droit passage ont eu pour effet de les priver de la possibilité d'exploiter leur camping en l'absence d'autres voies d'accès permettant aux véhicules de s'y rendre. Ils font valoir un préjudice de perte d'exploitation de 87 360 € par an depuis le 23 novembre 2017. À titre subsidiaire ils font valoir un préjudice de perte de chance qui ne saurait être inférieure à 50 % des recettes prévisibles.
Ils prétendent que les demandes indemnitaires des époux [O] doivent être rejetées, affirmant que ces derniers ne démontrent pas qu'ils seraient responsables du préjudice invoqué et non davantage démontré. À la date des travaux invoqués par les époux [O], ils étaient déjà propriétaires de l'immeuble même s'il n'en avait pas encore la jouissance. Parfaitement informés de leur accord, ils ont donc réalisé les travaux sur un bien qu'ils savaient ne pas leur appartenir, ce qui relève de la mauvaise foi. La demande fondée sur la répétition de l'indu est supprimée en cas d'imprudence ou de négligence du solvens.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes aux fins de constater, retenir, qualifier et autre dire et juger dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 5, 5 et 964 du Code de procédure civile mais la reprise de simples moyens.
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le premier juge a considéré justement que les époux [F] n'ont pas à justifier de leur qualité de propriétaires des lots numéro [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour agir en constatation de la vente des lots numéro 14 et 16 ainsi qu'en indemnisation des préjudices résultant du refus des défendeurs de réitérer cette vente par acte authentique.
Le jugement, qui n'est pas utilement remis en cause devant la cour, est confirmé sur ce point.
S'agissant de la revendication de l'existence d'une servitude, le moyen d'irrecevabilité n'est opérant que si la cour ne confirme pas l'existence de la vente des parcelles 14 et 16 au profit des époux [F], l'intérêt pour le propriétaire d'un fonds de voir reconnaître l'existence d'une servitude de droit passage entre diverses parcelles cadastrales composant ledit fonds étant juridiquement inexistant. Le moyen sera donc apprécié à l'occasion de l'examen des demandes concernant la reconnaissance de la servitude de droit passage formées par les époux [F].
2. Sur l'existence d'une vente
Les époux [O] contestent vainement à hauteur de cour la juste motivation du jugement qui, en suite d'une pertinente analyse des courriers officiels des avocats des parties en date des 22 et 23 novembre 2017, a considéré qu'il en résultait non pas l'existence de pourparlers ou de négociations précontractuelles ou même d'un accord de principe mais bien d'un accord entre les parties sur les biens vendus et sur le prix et par conséquent d'une vente des lots numéro 14 et 16 par les époux [O] aux époux [F] pour le prix de 88 326,57 €, hors frais d'enregistrement et frais de publication.
La vente, même en matière immobilière, est un contrat consensuel supposant la rencontre des volontés des parties quant au transfert de propriété de tels biens précisément identifiés contre le versement de tel prix. Or les courriers mentionnent bien sans ambiguïté l'accord des parties pour le rachat par les époux [F] des parcelles précisément identifiées (localisation, références cadastrales, contenance) composant les lots numéro 14 et 16 des époux [O] contre le versement d'un prix, outre divers frais spécifiquement précisés.
Est également vainement remise en cause par les époux [O] l'analyse des courriers par le premier juge en conclusion de laquelle il a considéré qu'il n'en résultait nullement que les parties avaient fait de la signature de la vente devant un notaire une condition de leur engagement de vendre.
De même, enfin, le jugement mérite entière confirmation en ce qu'il a écarté l'existence d'une prétendue renonciation des époux [F] à cette vente. Les allégations à hauteur de cour des époux [O] échouent à remettre en cause la juste motivation du jugement sur ce point.
3. Sur les conséquences de la vente
3.1. sur le prix de la vente
3.1.1. Le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée au sens de l'article 1111-1 du Code civil.
Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix.
En application de ces dispositions et de l'article 1103 du même code, les époux [F] sont donc tenus de payer le prix de vente depuis l'origine.
Ils sont également tenus de régler l'intégralité des divers frais stipulés dans l'accord intervenu entre les parties par l'échange des courriers d'avocats précités, à savoir pour l'ensemble dans le détail :
- prix du lot numéro 14 augmenté des frais : 51 665,26 €,
- prix du lot numéro 16 augmenté des frais : 33 541,31 €,
- remboursement des droits d'enregistrement sur justificatif : mémoire
- remboursement des frais de publication : mémoire
- frais et honoraires d'avocats TTC : 3120 €
- totale source mémoire : 88 326,57 €
3.1.2 selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
La demande en justice contenue dans l'acte introductif d'instance ou dans des conclusions régulièrement notifiées peut constituer l'interpellation suffisante au sens de ce texte.
En l'espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation des époux [F] au versement de l'intérêt légal sur le prix de vente à compter du 30 janvier 2018 dans le dispositif de leurs écritures, la date du 23 novembre 2017 étant par ailleurs indiquée dans la motivation de celles-ci. Quoi qu'il en soit, aucune de ces dates ne correspond à la mise en demeure visée par l'article 1231-6 du Code civil, les lettres des 22 et 23 novembre 2017 précitées ne prévoyant pas l'exigibilité de l'obligation sans mise en demeure.
Aucune mise en demeure avant la saisine du premier juge n'est spécifiquement alléguée ni démontrée par les époux [O]. Il ne résulte pas davantage du jugement dont appel qu'ils ont sollicité en première instance la condamnation des époux [F] à leur payer le prix de la vente.
La demande a été formée par les époux [O] dans leurs premières conclusions d'appelants notifiées le 3 mai 2021. Les intérêts au taux légal courent depuis cette date.
3.1.3 Il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir la condamnation au paiement du prix d'une astreinte. Les époux [O] sont déboutés de leur demande sur ce point.
3.1.4 Les intérêts au taux légal réparant le préjudice résultant du retard dans le paiement du prix par les époux [F], les époux [O], qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct complémentaire, sont déboutés de leur demande de condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
3.2 sur les conséquences du transfert de propriété opéré par la vente.
Dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, sauf dispositions contractuelles prévoyant une autre date, le transfert de propriété de la chose objet de la vente s'opère dès la conclusion du contrat. La régularisation par acte authentique, préalable nécessaire en matière immobilière pour pouvoir faire publier le titre, n'est nécessaire que dans les rapports avec les tiers à la vente pour leur rendre celle-ci opposable.
3.2.1 Selon l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
En l'absence de surenchères, les époux [O] sont donc censés être devenus propriétaires des parcelles des lots 14 et 16 dès le jugement d'adjudication à leur profit, peu important dès lors la date de publication de ce jugement d'adjudication. Ils disposaient des droits du propriétaire, et donc de celui de vendre les parcelles adjugées.
Comme indiqué précédemment, il ne résulte pas des courriers précités en date des 22 et 23 novembre 2017 que les parties ont entendu faire de la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 30 janvier 2018 une condition de celle-ci ni même simplement une condition ou la date du transfert de propriété. En l'absence de mention sur ce point dans ces courriers entre avocats, par ailleurs très précis sur les autres points, il y a lieu d'en déduire l'absence de stipulations retardant le transfert de propriété à telle autre date.
Dans les rapports entre les parties, le transfert de propriété est donc intervenu le 23 novembre 2017.
3.2.2 Dans ces mêmes rapports, les époux [O] sont devenus en conséquence sans droit ni titre sur les parcelles vendues à compter de la vente.
Or, il n'est pas sérieusement contestable à la lecture des écritures et surtout des pièces des parties, que les époux [O] se sont refusés à réitérer la vente par acte authentique, mettant en avant le comportement prétendument inadmissible de M. [F] en février 2018, et ont plus généralement refusé de donner plein effet à la vente intervenue le 23 novembre 2017. Notamment, tout le sous-contentieux entre les parties concernant l'obstruction par les époux [O] du chemin menant au camping des époux [F] et l'opposition des époux [O] à lever ces obstacles caractérisent suffisamment la persistance de leur volonté de se comporter en seul et unique propriétaires des parcelles objet de la vente du 23 novembre 2017 après celle-ci.
Les époux [O], qui ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils avaient vendu aux époux [F] les diverses parcelles des lots n° 14 et 16, savaient en conséquence qu'ils ne pouvaient les occuper.
Les époux [F] ont été privés du fait de cette attitude de la jouissance des parcelles qui leur avaient été vendues.
Ne peut donc être confirmé le jugement ayant considéré que dans la mesure où les demandeurs ne démontraient pas la date à partir de laquelle leur adversaire avait occupé l'immeuble et ne justifiaient pas les avoir mis en demeure de quitter les lieux et de payer une indemnité d'occupation avant l'introduction de la procédure, le point de départ de l'indemnité d'occupation devait être fixé à la date de l'assignation, soit le 22 octobre 2019.
Le seul fait d'occuper sans droit ni titre et de mauvaise foi la propriété d'autrui et de priver le légitime propriétaire des libres usage et jouissance de cette propriété justifie l'obligation d'indemniser cette privation. Le principe du droit à indemnisation n'est pas subordonné à la notification d'une mise en demeure préalable, que constitue en tout état de cause l'acte introductif d'instance réclamant cette indemnisation.
Est donc suffisamment justifié le principe de l'obligation des époux [O] d'indemniser les époux [F] de l'occupation sans droit ni titre des parcelles précitées depuis la vente entre les parties jusqu'à la libération effective des lieux.
Une indemnisation sur la base d'une somme de 400 € par mois est réclamée, montant qui a été consacré par le premier juge.
Les époux [O] font justement remarquer que cette somme précise n'est pas utilement argumentée et n'est justifiée par aucune pièce de la procédure.
Compte tenu de la nature, de la surface et de la description des parcelles en cause, telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats notamment le cahier des conditions de vente ou encore les procès-verbaux de constat d'huissier de justice, il apparaît plus justifié de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 200 € par mois.
Le jugement est réformé sur ce point en ces divers sens.
3.2.3 les époux [F] étant à la date des faits propriétaires des biens concernés, les époux [O] leur réclament vainement l'indemnisation d'un préjudice au titre de la dégradation par M. [F] de la maison située sur la parcelle B n° [Cadastre 15] ou encore de la coupe de quelques haies et arbres.
Il en est de même s'agissant de leur demande indemnitaire fondée sur le fait que les dégradations réalisées par M. [F] les auraient empêchés de pouvoir louer le bien en gîte rural et leur auraient occasionné un préjudice de perte d'exploitation du bien.
3.2.4 Les époux [O] font valoir qu'ils ont financé des réparations (2 358,93 €) et, plus généralement, ont procédé à la réfection totale de la maison située sur la parcelle revendiquée.
La somme de 2 358,93 € est justifiée par la pièce n° 10 des époux [O] qui ne constitue qu'un simple devis. La preuve du paiement de ces réparations et donc de leur effectivité, qu'il leur appartenait d'établir, n'est pas rapportée.
Les factures de consommation d'eau et d'électricité correspondent à la consommation des époux [O] ou de personnes de leur chef. Peu importe qu'ils n'étaient plus propriétaires, ils doivent donc en assumer le coût final.
A l'inverse, les époux [O] doivent obtenir le remboursement des taxes foncières réglées en lieu et place des époux [F]. En l'état des pièces justificatives produites aux débats, une somme de 498 € sera allouée de ce chef au titre du remboursement des taxes foncières 2019 et 2020. Les époux [O], qui ne justifient pas leur créance, sont déboutés pour le surplus de leur demande au titre de ces impositions.
Enfin, il est produit des tickets de caisse, des devis et des factures censés attester du coût des travaux réalisés dans la maison sise sur la parcelle B n° [Cadastre 15]. Cependant, soit il ne se déduit pas de ces pièces la preuve que ces achats sont en lien direct et certain avec des travaux menés dans cette maison, soit il s'agit de simples devis (pièce 35).
En outre, la demande indemnitaire est fondée sur la notion de répétition de l'indu, impropre en l'espèce à la justifier.
Enfin, et à titre surabondant dès lors que le fondement n'est pas invoqué, force est de constater que les époux [O] ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils avaient cédé l'immeuble aux époux [F] et que ceux-ci souhaitaient la régularisation par acte authentique de la vente (courrier du conseil des époux [F] à celui des époux [O] du 21 mars 2018, divers courriels adressés au notaire les 16 février, 27 avril et 15 mai 2018). Dans ce contexte où ils connaissaient le caractère contestable et contesté de leur droit, ils ont réalisé les impenses alléguées hors toute urgence démontrée, dans leur intérêt propre et à leurs risques et périls.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes indemnitaires.
4. Est sans objet la demande, au demeurant subsidiaire, des époux [F] aux fins de voir dire et juger que le fonds sis à [Localité 25] (80) lieudit [Localité 27], cadastré section B n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 12] représentant le lot n° 16 acquis par les époux [O] supporte une servitude de passage au profit des fonds acquis par eux-mêmes sis à [Localité 25], lieudit [Localité 27] et cadastré section B n° n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
La fin de non-recevoir des époux [O] en rapport avec cette demande l'est tout autant.
5. Sur le préjudice d'exploitation allégué par les époux [F].
L'argumentation des époux [F] repose sur le fait que refusant de réitérer la vente puis en barrant le seul passage permettant aux véhicules d'accéder à leur parcelle constituant le camping, les époux [O] les ont empêchés d'en entreprendre la réfection et l'exploitation, ce qui leur a occasionné un préjudice d'exploitation.
Le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires des époux [F] en retenant que leur terrain de camping disposait de trois accès sur la voie publique, qu'il était fermé depuis longtemps, qu'il avait perdu sa clientèle fidèle, qu'il devait faire l'objet de la concurrence d'un camping proche et que de nombreux investissements étaient à faire pour le réaménager en terrain équipé.
D'une manière générale, la cour retient que les époux [O] ne sont pas responsables du fait que les époux [F] ont attendu le 22 octobre 2019 pour engager leur action au fond pour voir reconnaître la vente qu'ils considèrent eux-mêmes formée depuis le 23 novembre 2017. Par ailleurs, les allégations de ces derniers sont insuffisantes établir que le refus de réitérer la vente constitue une faute dolosive au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
A l'inverse, il est suffisamment établi que les époux [O] ont obstrué le passage qui, traversant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 12] du lot numéro 16 (initialement adjugées à ces derniers), permet depuis la rue du four de rejoindre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (adjugées aux époux [F]) composant pour partie le camping.
Cela résulte de procès-verbaux de constat d'huissier de justice des [Cadastre 8] février 2018 (lourdes traverses de bois interdisant le passage au niveau de la parcelle [Cadastre 12]), [Cadastre 8] mars 2018 (idem) et 26 juillet 2018 (au niveau des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 5], une barrière et un monticule de terre interdisent l'accès).
La barrière est encore présente dans un procès-verbal de constat du 24 octobre 2018 produits par les époux [O]
Dans une attestation du 23 octobre 2019 que M. [I] [O] indique avoir enlevé les traverses de chemin de fer obstruant le chemin au mois d'octobre 2018 et avoir enlevé le portail et les autres obstacles le 23 octobre 2019.
De fait, contrairement à la barrière, les traverses de bois n'apparaissent pas sur les photographies du constat du 24 octobre 2018.
Les époux [F] ne produisent aucune pièce utile, notamment aucun constat d'huissier de justice, établissant la persistance des obstacles au passage sur le chemin litigieux au-delà de ce 23 octobre 2019.
Les époux [F] prétendent, pour critiquer le jugement, que le camping n'est pourvu que de deux accès, soit le passage litigieux et la voie dénommée « [Adresse 30] », laquelle fait cependant l'objet d'un classement interdisant la circulation des véhicules et destinée uniquement à l'usage des piétons.
Les époux [O] ne contestent pas le fait que le passage obstrué conduit aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] des époux [F] composant pour partie le camping de ces derniers. Ils soutiennent qu'il existait d'autres passages possibles pour accéder à ces parcelles.
Cependant, d'une manière générale, il n'appartenait pas aux époux [F] de palier eux-mêmes les conséquences de l'obstruction du passage litigieux en créant de toute pièce une autre voie d'accès. Les allégations des époux [O] en lien avec la prétendue possibilité pour les époux [F] de créer un passage sur la gauche de la propriété B n ° [Cadastre 11] en supprimant la haie actuellement présente sont donc inopérantes.
Ces derniers affirment encore que les époux [F] ont été notamment déclarés adjudicataire d'un corps de ferme cadastré section B n° [Cadastre 11] ayant un accès direct sur la parcelle mitoyenne [Cadastre 10] correspondant à l'entrée du terrain de camping.
Cependant, le fait que les deux parcelles cadastrales soient contiguës ne suffit pas à démontrer l'existence d'un passage suffisant entre elles pour permettre l'accès des moyens matériels et humains nécessaires pour engager les travaux d'entretien, de remise en état voir d'aménagement des parcelles [Cadastre 9]et [Cadastre 10] pour l'activité de camping. Il en est de même s'agissant ensuite de l'accès de la clientèle audit camping.
Sur tous ces points, les époux [O] procèdent par allégations.
Enfin, les époux [O] ne contestent pas que le passage dénommé « [Adresse 30] » fait actuellement l'objet d'un classement interdisant la circulation des véhicules. Les époux [F] versent au demeurant les extraits du registre des délibérations du conseil municipal confirmant ce point.
Outre qu'il n'est pas démontré qu'une telle démarche devait nécessairement prospérer favorablement, vainement reprochent-ils aux époux [F] de ne pas avoir sollicité la commune à fin d'obtenir l'autorisation d'accès par ce chemin aux véhicules carrossables.
Comme indiqué précédemment, il n'appartient pas aux époux [F] de créer de toutes pièces un passage alternatif, ou de l'obtenir de l'autorité administrative compétente, pour remédier aux conséquences de l'obstruction du passage déjà existant, courant sur leur propriété et dédié à l'accès au camping.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que les époux [O] ont sciemment obstrué le passage existant menant à une partie du camping et ont maintenu cette obstruction jusqu'au 23 octobre 2019. Dès lors qu'ils étaient sans droit ni titre, un tel comportement est constitutif d'une faute.
Cependant, en premier lieu, la demande indemnitaire des époux [F] est fondée sur l'existence d'une prétendue faute dolosive des époux [O] au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil. Or, le fait d'avoir obstrué le passage litigieux ne constitue pas la violation d'une obligation contractuelle. Le fondement légal allégué est inopérant.
En outre, et en toute hypothèse, la réalité d'un préjudice en résultant (autre notamment que l'indemnité d'occupation vue précédemment) n'est pas démontrée.
Ainsi, il n'est pas démontré que tous les travaux nécessaires à la remise en état complète du terrain pour y permettre l'exercice de l'activité commerciale de camping auraient été effectivement engagés si le passage avait été laissé libre par les époux [O].
Le détail complet et précis de tous les travaux requis ainsi que leurs modalités de financement ne sont d'ailleurs pas justifiés par les époux [F].
Il est observé que seule la partie du camping située sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], entre le passage litigieux et le passage de « la [Adresse 30] » est au demeurant concernée. Ainsi, aux termes du procès-verbal de constat du [Cadastre 8] mars 2018 précité, que les époux [F] produisent, « la partie du domaine des lauriers, accessible, et aujourd'hui en parfait état d'entretien ».
Pour autant, il n'est pas justifié que cette autre partie (en réalité la partie principale du camping), normalement accessible, soit elle-même en situation matérielle et administrative d'être exploitée ni a fortiori qu'elle le soit.
Il est encore observé que le passage est libre depuis octobre 2019 (les époux [F] ne démontrent pas avoir été empêchés d'emprunter le passage depuis cette date) et il n'est toujours pas justifié de la réalisation, ni même du commencement de réalisation, de travaux ni même simplement des études préalables nécessaires.
Enfin, et à considérer pour l'hypothèse que les travaux aient pu être engagés, doit être rapportée la preuve par les époux [F] d'une éventualité d'exploitation bénéficiaire de l'activité de camping sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
À cet égard, les époux [F] versent au débat un courrier du cabinet [D] du 5 janvier 2018 sur la base duquel ils prétendent avoir subi, au titre des pertes d'exploitation et des loyers, une somme annuelle de 87 360 € depuis la vente.
Cependant, les perspectives de chiffre d'affaires reposent sur la location à l'année de 81 emplacements, situation hypothétique. En outre, cette pièce, particulièrement sommaire, concerne tout le camping et non pas simplement la partie exercée sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
D'une manière générale, la cour n'est pas informée de l'exploitation éventuelle de l'autre partie du camping normalement accessible et les éventuels documents comptables en rapport, qui auraient permis le cas échéant d'accréditer la perspective d'une activité bénéficiaire, ne sont pas produits.
De même encore, le premier juge a justement considéré que les conséquences des travaux d'aménagement à entreprendre n'étaient pas prises en compte, de même que celles liées à la perte de l'ancienne clientèle et la concurrence d'un autre camping proche.
Une telle pièce est donc impropre à établir suffisamment la perspective d'une activité bénéficiaire en lien avec l'activité de camping sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], même en lien avec l'activité sur les autres parcelles.
La cour observe enfin que les époux [F] n'ont pas complété ni actualisé à hauteur de cour leur offre de preuve pour remédier aux insuffisances déjà relevées par le premier juge.
En conséquence, en l'état de tous ces éléments de preuve insuffisants, la cour considère que n'est pas suffisamment rapportée par les époux [F], débiteur de la preuve du préjudice qu'ils allèguent, ni la preuve d'une perte certaine et actuelle de bénéfices tirés de l'activité de camping sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ni même, subsidiairement, la preuve certaine de la perte d'une éventualité en ce sens.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [F].
6. Demandes annexes
6.1 Le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts dus pendant une année entière sans motiver spécialement cette décision dans le jugement.
La seule condamnation résultant de ce jugement a été celle des époux [O] au paiement de la somme de 5 600 euros au titre des indemnités d'occupation. Cette condamnation ne mentionne pas d'intérêts moratoires, a fortiori à compter de telle date.
S'agissant d'une créance d'indemnité non contractuelle, cela conduit, en application de l'article 1231-7 du Code civil (ayant repris l'ancien article 1153-1, alinéa 1 du même code), à retenir que ces intérêts devaient courir depuis le jugement. Les conditions de l'anatocisme, qui supposent des intérêts dus pour une année entière selon l'article 1343-2 du code civil, n'étaient donc pas réunies au jour du jugement.
En cause d'appel, les époux [F] demandent à la cour, 'en tout état de cause' d'ordonner la capitalisation des intérêts. Les motifs de leurs conclusions récapitulatives ne détaillent et ne justifient pas particulièrement cette demande.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la cour ne confirme pas entièrement le jugement de ce chef, les intérêts moratoires sur la condamnation au titre des indemnités d'occupation vont courir à compter de l'arrêt en application de l'article 1231-7 al.2 du Code civil (ayant repris l'ancien article 1153-1 al.2, alinéa 2). Les conditions de l'anatocisme ne sont donc pas davantage réunies.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Les époux [F] sont déboutés de leur demande formée de ce chef.
6.2 Les époux [F] étant fondés pour partie dans leurs prétentions, le premier juge a justement rejeté la demande indemnitaire des époux [O] pour procédure abusive.
6.3 Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
6.4 Les époux [O], qui succombent pour l'essentiel en leur contestation du jugement, doivent être condamnés aux dépens et condamnés à payer aux époux [O] la somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné les époux [O] à payer aux époux [F] la somme de 5 600 € au titre des indemnités d'occupation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pendant une année entière,
- débouté les époux [O] de leurs demandes en paiement au titre des impositions foncières,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [M] [L], épouse [F] à payer à M. [Y] [O] et Mme [A] [K] épouse [O] :
- la somme de 88 326,57 €, outre les frais d'enregistrement et les frais de publication du jugement d'adjudication du 14 novembre 2017, avec intérêts au taux légal depuis le 3 mai 2021, au titre du prix d'acquisition des parcelles situées [Localité 2] (80 360), cadastrées section B n° [Cadastre 15] et lieu-dit [Localité 27], même commune, cadastrées section B n° [Cadastre 12], B n° [Cadastre 13] et B n° [Cadastre 14],
- la somme de 498 € au titre du remboursement des taxes foncières 2019 et 2020,
Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [A] [K] épouse [O] à payer à M. [G] [F] et Mme [M] [L], épouse [F] :
- une somme mensuelle de 200 € depuis le 23 novembre 2017 à titre d'indemnité d'occupation des parcelles situées [Localité 2] (80 360), cadastrées section B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 4a,79ca, et lieu-dit [Localité 27], même commune, cadastrées section B n° [Cadastre 12], section B n° [Cadastre 13] et section B n° [Cadastre 14], et ce jusqu'à la libération effective desdites parcelles,
- la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [A] [K] épouse [O] aux dépens de l'instance d'appel, maître Lanckriet, avocate, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT