Texte intégral
ARRET
N°164
S.A. [4]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04521 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKY - N° registre 1ère instance : 20/01442
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Baptiste CHERY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat aubarreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l'issue duquel une lettre d'observations en date du 9 septembre 2019 lui a été adressée aux fins de lui notifier un redressement portant sur seize points d'un montant de 646 661 euros.
Après échange contradictoire, l'URSSAF a adressé à la société [4] une mise en demeure en date du 3 décembre 2019 d'avoir à payer la somme de 523 321 euros, dont 479 925 euros de cotisations et 43 396 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018.
La société [4] a, le 31 janvier 2020, contesté le redressement devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable aux fins d'annulation du redressement.
Par décision du 29 septembre 2020, la commission a annulé les chefs de redressement n°7 et n°9, partiellement annulé les chefs de redressement n°8 et n°10 et maintenu les chefs de redressement n°5, n°6, n°13 et n°15. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit que la demande de jonction des affaires n° RG 21/00261 et n° RG 20/01442 présentée par les parties est devenue sans objet,
- confirmé le chef de redressement n°5,
- confirmé le chef de redressement n°15,
- débouté la société [4] de sa demande en remboursement,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a, par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2022, relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions 2 transmises par RPVA le 6 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- annuler le redressement relatif :
- au « comité d'entreprise : conditions d'exonération » (point n° 5 de la LO - 449 987 euros ramené à 336 345 euros) et
- au « forfait social- assiette- cas général » (point n° 15 de la LO ' 19 804 euros),
- par conséquent, ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées sur ces points, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,
- condamner à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions 2 transmises par RPVA le 6 décembre 2023, oralement développées à l'audience, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : conditions d'exonération
Ce redressement s'élève à la somme totale de 336 345 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur accordait annuellement au comité d'entreprise une subvention dans le cadre des 'uvres sociales à hauteur de 1,15% de la masse salariale et que le comité d'entreprise attribuait chaque année :
- des bons d'achat :
° pour le Noël des salariés (valeur faciale : 160 euros en 2016, 163 euros en 2017, 165 euros en 2018) via le site Meyclub,
° pour le Noël des enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire (valeur faciale de 30 euros) via le site Meyclub,
° pour les mariages, PACS des salariés et à l'occasion des naissances (demande à formuler sur le site du comité d'entreprise),
- une subvention individuelle appelée « subvention sociale » et calculée en fonction des tranches de salaire brut (trois tranches), lesquelles pouvaient être utilisées de trois manières :
° soit remboursement de factures (billets d'avion, de train, location été/hiver, abonnements sportifs, voyage individuel via le site du comité d'entreprise),
° soit sur le site Meyclub, acquisition de bons culture, voyages et loisirs,
° soit commande spécifique de chèques vacances.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'une condition d'ancienneté de 6 mois était nécessaire pour bénéficier des 'uvres sociales et qu'à compter de l'année 2016, le salarié devait avoir acquis 9 mois et un jour d'ancienneté sur l'année civile.
Ils ont considéré que la condition mise en place à compter de 2016 constituait une condition de temps de présence du salarié dans l'entreprise sur l'année, à savoir une présence de 9 mois et un jour, excluant ainsi les contrats « non pérennes » du bénéfice des 'uvres sociales, la mention dans le procès-verbal de comité d'entreprise du 16 février 2016 justifiant cette nouvelle condition allant en ce sens : « Cette nouvelle méthodologie est dictée par la structure particulière de l'entreprise. En effet, 25% des contrats sont « non pérennes ». Cet effectif génère un coût très important qui pèse significativement sur les budgets des activités sociales et culturelles et pénalise les salariés en poste fixe ».
Ils ont estimé que la condition était discriminatoire puisque privant certains salariés des attributions du comité d'entreprise en raison de leur temps de présence, expliquant dans leur réponse aux observations de la société, que les salariés embauchés à compter du 1er avril de l'année et les contrats inférieurs à 9 mois sur l'année civile ne pouvaient bénéficier des 'uvres sociales. Ils ont requalifié l'aide du comité d'entreprise en complément de salaire devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales.
A l'appui de son appel, la société [4] fait valoir que la condition mise en 'uvre est une condition d'ancienneté qui n'est pas discriminatoire et qu'elle ne s'analyse pas en une condition de présence.
Elle développe les éléments suivants :
- l'URSSAF, au titre de son obligation générale d'information, aurait dû communiquer auprès des cotisants sur la manière d'apprécier la condition d'ancienneté qu'elle admet et aurait dû transformer en observations pour l'avenir le redressement sur ce point,
- conformément aux préconisations mentionnées sur le site de l'URSSAF, dans une note du 12 juillet 2016, le critère d'attribution ne prend pas en compte la nature des contrats de travail, le temps de travail, la présence effective des salariés, la catégorie professionnelle, mais une condition d'ancienneté qui n'est pas considérée comme discriminatoire selon cette note,
- dès lors qu'elle s'applique à tous les salariés comme ici, l'ancienneté n'est pas considérée comme une discrimination directe, ni indirecte,
- la condition est en effet appréciée le 1er octobre de chaque année pour tous les salariés même absents et ce quelle que soit leur date d'embauche,
- les inspecteurs qui ont admis que la condition d'attribution s'applique à tous les salariés quel que soit leur contrat et qu'un comité d'entreprise peut mettre en place une condition d'ancienneté, ne démontrent pas que la pratique du comité pénalise dans les faits les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée,
- les inspecteurs ont fait une lecture erronée du procès-verbal de comité d'entreprise donnant l'impression que les contrats non-pérennes étaient visés par l'évolution du critère d'ancienneté,
- le comité a seulement rapporté qu'il convenait de rationaliser le budget compte tenu de la proportion importante des contrats pérennes et a uniquement subordonné le bénéfice des 'uvres sociales à une condition minimale d'ancienneté de 9 mois et un jour appréciée chaque année au 1er octobre pour l'ensemble des salariés,
- l'évolution de la condition d'ancienneté était nécessaire et justifiée puisqu'un maintien de l'ancienne condition d'ancienneté de 6 mois aurait entraîné une hausse de 74% des effectifs bénéficiaires des prestations servies par le comité d'entreprise affectant le budget des activités sociales et culturelles.
La société fait grief à l'URSSAF et au tribunal d'avoir considéré que l'ancienneté requise sur l'année civile faisait nécessairement référence à un temps de présence du salarié sur l'année civile quelle que soit la nature du contrat de travail, alors que la notion de présence correspond à la présence effective du salarié (en écartant par exemple les absences pour congés ou maladies, les suspensions du contrat de travail) ou à sa présence à une date déterminée. Elle souligne que les salariés bénéficient des avantages même s'ils ont été absents dès lors qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 9 mois et un jour au 1er octobre de l'année.
L'URSSAF ne remet pas en cause le fait qu'une condition d'ancienneté peut être mise en place par un comité d'entreprise mais fait valoir que la nouvelle règle tenant à l'acquisition de 9 mois d'ancienneté sur l'année civile constitue une condition de présence, le nouveau critère d'attribution faisant référence à un temps de présence du salarié sur l'année civile et excluant certains salariés.
Elle relève pour l'illustrer les anomalies notées par les inspecteurs du recouvrement à la lecture des tableaux produits par la société, à savoir :
- M. [R], embauché en CDD le 2 mai 2016, droit aux subventions ouvert en octobre 2017,
- M. [Z], embauché en CDI le 2 janvier 2017, droit aux subventions ouvert en octobre 2017,
Ces deux salariés ont droit au bénéfice des 'uvres sociales à la même période soit en octobre 2017 alors que 8 mois séparent les deux dates d'embauche. Il en est de même pour Mmes [Y] et [P] embauchées les 4 janvier 2016 et 14 janvier 2016 pour un droit à subvention en octobre 2017.
Enfin l'URSSAF conclut qu'un éventuel manquement à l'obligation d'information, invoqué pour la première fois en appel, n'aurait pas pour effet d'entraîner l'annulation du redressement et se résout en dommages et intérêts, ce que la société ne demande pas.
Sur ce,
Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail est soumis à cotisations.
A ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d'assujettissement, il est instauré des tolérances par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu'ils soient attribués en nature ou en espèces :
- « les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ».
La lettre du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 89-5 du 4 janvier 1989 complétée par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié au cours de l'année civile lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la limite annuelle de 5% est dépassée, l'exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l'attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire : mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire, Saint Nicolas, Sainte Catherine,
- l'utilisation des bons ou cadeaux doit être en relation avec l'évènement (le bon doit le mentionner),
- le montant doit être conforme aux usages (est considéré comme conforme aux usages, un montant ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile.
Que le montant global de l'avantage concédé soit inférieur ou supérieur au seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, il doit être attribué sans discrimination.
Ainsi si les comités d'entreprise dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, peuvent utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés, ces critères ne peuvent se référer à des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination. Toute différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
L'avantage est notamment discriminatoire lorsqu'il repose sur un critère directement lié à l'activité professionnelle du salarié tel que la nature du contrat de travail, l'absentéisme si celui-ci est en relation avec le temps de travail effectif dans l'entreprise.
Il est admis que le critère d'ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire dès lors qu'il s'applique indistinctement à tout salarié.
Il appartient à la société d'établir qu'elle remplit les conditions d'octroi de la dérogation au principe d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d'entreprise conditionnait depuis 2016 le bénéfice des 'uvres sociales de l'entreprise à une ancienneté de « 9 mois et un jour sur l'année civile ».
Les premiers juges ont justement relevé que si le fait de conditionner le bénéfice des 'uvres sociales de l'entreprise à l'ancienneté du salarié ne présente en soi aucune difficulté, l'ajout d'un critère supplémentaire, à savoir l'appréciation de cette « ancienneté » sur l'année civile, crée une confusion quant à la nature réelle de ce critère, lequel s'apparente alors à une condition de présence dans l'entreprise sur l'année civile.
Or faire dépendre le bénéfice des 'uvres sociales de la durée de présence dans l'entreprise pendant l'année considérée introduit une donnée d'ordre professionnel puisque liée à la situation professionnelle du salarié dans l'entreprise incompatible avec l'octroi d'avantages ou de prestations sociales ou culturelles dont la nature est d'être extra professionnelle de sorte que l'introduction d'un tel critère constitue une discrimination.
En effet, cette donnée exclut du bénéfice des prestations les salariés embauchés par des contrats non pérennes pour de courte période, au cas particulier pour une période inférieure à 9 mois, ou par des contrats successifs. Elle induit donc une discrimination fondée sur le type de contrat de travail. La justification de la modification du critère dans le compte rendu du comité d'entreprise 16 février 2016 corrobore cet effet : « Cette nouvelle méthodologie est dictée par la structure particulière de l'entreprise. En effet, 25% des contrats sont « non pérennes ». Cet effectif génère un coût très important qui pèse significativement sur les budgets des activités sociales et culturelles et pénalise les salariés en poste fixe ».
Le fait que la condition soit applicable à tous les salariés indépendamment de leur contrat de travail en théorie ne permet pas de modifier l'appréciation faite par les inspecteurs du recouvrement selon laquelle le critère renvoie nécessairement à la durée de présence dans l'entreprise depuis le début de l'année et donc au caractère pérenne ou non du contrat.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les avantages ainsi alloués.
Le jugement qui a retenu le caractère discriminatoire de la condition d'attribution des 'uvres sociales du comité d'entreprise applicable à compter du 1er janvier 2016 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°15 de la lettre d'observations : forfait social ' assiette ' cas général (19 804 euros)*
L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
« Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé) :
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
(').
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté des écarts entre l'assiette de forfait social 20% déclarée à l'URSSAF par la société et l'assiette qui aurait dû l'être, sur les trois années contrôlées 2016, 2017 et 2018.
Ils ont constaté l'absence de réintégration par l'employeur des jetons de présence dans l'assiette du forfait social.
Ils ont procédé à la régularisation d'une part des sommes non soumises et d'autre part des écarts d'assiette constatés.
L'appelante ne conteste pas les règles applicables, dont la soumission au forfait social des jetons de présence, mais fait valoir que le forfait social a bien été acquitté pour chaque jeton de présence versé à l'exclusion des administrateurs ne relevant pas de la société (pour lesquels les jetons de présence ont été versés avant précompte des cotisations et contributions sociales à la structure dont ils relèvent).
Elle produit un tableau récapitulatif des paiements effectués en 2016, 2017 et 2018 (pièce 16) et des tableaux récapitulatifs des jetons de présence versés au titre de ces mêmes années (pièce 17 et 18).
Or ces pièces sont des éléments établis par elle tardivement qui ne peuvent plus être confrontés à sa comptabilité et qui ne peuvent donc utilement combattre les constatations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations qui font foi jusqu'à preuve contraire. Dans leur réponse aux contestations du cotisant en date du 5 novembre 2019, les inspecteurs ont en outre indiqué qu'ils n'avaient retrouvé aucun élément déclaratif sur les extractions DSN relatif au règlement du forfait social sur les jetons de présence.
Les premiers juges ont à juste titre estimé que les pièces produites ne pouvaient pas avoir un caractère probant, s'agissant de preuve que la société se constitue à elle-même.
Ils ont également relevé que la société [4] reconnaissait ne pas avoir payé le forfait social sur les jetons de présence distribués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance appartenant aux autres sociétés du groupe et ne démontrait pas que ledit forfait avait été réglé par la société émettrice.
Ainsi, le jugement qui a validé le chef de redressement n°15 sera confirmé.
Sur la demande de remboursement
Les chefs de redressement, objets du litige, étant validés, il convient de débouter la société [4] de sa demande tendant au remboursement par l'URSSAF des sommes à ce titre.
Sur les frais de procédure et dépens
La société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,