Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTP
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2], Représenté par son syndic la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU - [Adresse 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] est propriétaire des lots n° 7 et 11 d'un immeuble situé [Adresse 2]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5 111,51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 6 407,46 euros arrêtée au 1er juillet 2023.
Monsieur [L] [R], comparaît en personne, il reconnaît avoir une dette et explique avoir des difficultés financières, il conteste les frais qu'il trouve excessif au regard du montant de la créance. Il demande à pouvoir régler sa dette par versement de 500 euros par mois.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [R] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n° 7 et 11,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 7 octobre 2021 au 1er juillet 2023 et arrêté à cette date à 6 407,46 euros (en ce inclus 3 408,14 euros de frais),
- les appels de fonds couvrant la période,
- les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 25 janvier 2022, 13 décembre 2022 ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour les exercices 2020/2021, 2021/2022
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022/2023, 2023/2024
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : reprises ponctuelles de l'ensemble des solins, reprise des fissures et enduits du mur mitoyen au n°31 côté cour, reprise des stylobates de l'escalier.
Au vu des pièces produites, Monsieur [L] [R] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 2 999,32 euros, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 et incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 3e trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de l’assignation, pour la somme de 2 552,84 euros, somme réellement due hors frais à la date de la mise en demeure, à défaut de demande plus ample et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire. La demande portant sur les frais de recouvrement sera donc intégralement rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [R] ne paye pas régulièrement ses charges depuis plusieurs années imposant aux syndicats des copropriétaires, pour obtenir paiement, d'agir en justice pour la deuxième fois. Il a indiqué à l'audience ne pas avoir pu payer à cause de difficultés financières mais n'apporte aucun élément permettant d'en justifier, il ne justifie pas non plus avoir pris contact avec le syndic pour exposer sa situation. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’absence de tout élément sur la situation de Monsieur [L] [R] qui a, suite à la condamnation précédente, procédé à deux versements importants (3250,34 euros et 1 525,85 euros), la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [R] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), pris en la personne de son syndic la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, les sommes suivantes :
2 999,32 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 et incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 3e trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2023, pour la somme de 2 552,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,200 euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [L] [R],
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) pris en la personne de son syndic la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
Le président
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