Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 11]-[Localité 10]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/06002 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJMX
NAC : 53B
Jugement Rectificatif Rendu le 16 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme au capital de 608.439.888,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [W], tant es-qualité d’associé de la SCI [W], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 7] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [W], domicilié [Adresse 9]
Madame [X] [W],tant es-qualité d’associé de la SCI [W], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 7] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [W] épouse [R], es-qualité d’héritière de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [W], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 7] à CHAMPLAN (91160), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [U] [W] épouse [Z], [W],tant es-qualité d’associé de la SCI [W], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 7] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003241 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [S] [W] es-qualité d’héritière de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [W], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 7] à CHAMPLAN (91160), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/51 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 02 octobre 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 10 octobre 2025,
Vu l'article 462 du code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 10 octobre 2025, Maître GUITTARD, conseil de la partie demanderesse, demande de rectifier le jugement en date du 02 octobre 2025 précisant que la somme à la laquelle la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est condamnée à payer au titre de l’article 700 est erronée. En ce sens, il est indiqué dans le par ces motifs de la décision, que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été condamnée à payer à Madame [S] [W], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, il a été repris dans le dispositif, la somme de 3.000 euros.
A la lecture du jugement rendu le 02 octobre 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans le montant de la condamnation aux charges de copropriété et appels de fonds de travaux ALUR impayées.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 02 octobre 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans le par ces motifs :
« CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [U] [W] la somme de trois mille euros (3 000 € ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [S] [W] la somme de deux mille euros (2 000 € ) au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
EN LIEU ET PLACE DE :
« CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [U] [W] et à madame [S] [W], chacune, la somme de trois mille euros (3 000 €) au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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