Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/838
N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [C]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/12/2022 à 14 h 07 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [C]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [C], âgé de 31 ans, de nationalité algérienne, a été interpellé le 10 décembre 2022 à 22h20 à [Localité 5] [Adresse 4] et a été placé en garde à vue à 23h00 pour recel de vol.
Le 11 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue.
M. [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [C] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 12 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h15.
2) M. [O] [C] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 12 décembre 2022 à 15h30 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 décembre 2022 à 15h38.
M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 décembre 2022 à 14h07.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] a principalement soutenu que, né à [Localité 3] d'un père né dans un territoire français (Algérie), il est français par double droit du sol, comme le prouve sa carte nationale d'identité même périmée, et il appartient à la préfecture de prouver qu'il a perdu ou non la nationalité française :
. cette question préjudicielle peut être soulevée à tout moment,
. il y a une contestation sérieuse qui relève de la question préjudicielle, de sorte qu'il sollicite un sursis à statuer,
. l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas justifié, il y a une erreur manifeste d'appréciation.
Il sollicite sa mise en liberté, et son assignation à résidence : il a précisé qu'il ne détient pas de passeport.
À l'audience, Maître [J] a repris oralement les termes de son recours et précisé qu'il revenait au juge judiciaire de trancher la question préjudicielle soulevée et que la contestation concerne tant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que l'arrêté de placement en rétention administrative.
M. [C] qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il ne peut partir car il est en train de faire des démarches à [Localité 2] pour avoir la nationalité française : le dossier est en cours d'instruction depuis un an.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'aucun justificatif des démarches allégués n'est produit et que selon Visabio, M. [C] est titulaire d'un passeport algérien valide et a demandé un visa aux autorités espagnoles qui l'ont refusé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait fait une mauvaise appréciation de la nationalité de l'appelant.
Pour autant, au fil de ses déclarations, M. [C] paraît admettre qu'il n'a pas la nationalité française, n'ayant pas opté pour celle-ci pendant sa minorité ni obtenu de décision de l'administration nantaise sur sa demande qui ne peut être que de naturalisation : ainsi, outre qu'il apparaît parfois comme né à Mostaganem et non à Perpignan, il n'a pas jugé utile de mentionner une nationalité française devant le tribunal administratif lors de sa contestation d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou dans sa demande de visa pour l'Espagne.
Par ailleurs, il faut relever que la photo de la carte nationale d'identité produite n'a pas une apparence authentique, au vu de la mention répétée du département des PO au lieu des Pyrénées-Orientales comme il est d'usage dans les documents administratifs et en dehors du langage parlé.
Enfin, il ressort des photos de documents communiquées que M. [P] [C], présenté comme le père de l'appelant, est marocain, né au Maroc et non en Algérie française comme soutenu, et que son épouse, au moins lors de son décès, n'est pas la personne présentée par M. [C] comme sa mère, alors qu'il n'a pas évoqué de séparation parentale.
Considérant au contraire que l'administration a enregistré l'existence d'un passeport algérien valide, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu une nationalité algérienne, propre à fonder l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré, et non remis en cause à ce jour.
Dès lors, il s'avère que l'arrêté de placement en rétention administrative est à bon droit fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il n'appartient pas au juge judiciaire de critiquer la légalité.
Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [C] indique ne pas être en mesure de remettre son passeport algérien et il ne donne pas non plus l'adresse d'un domicile.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [O] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment