Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01088 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7GI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 10 Mars 2022
RG n° 20/01437
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
assisté de Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [I], [F], [J], [N] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [K] est décédé le [Date décès 9] 2008 et Mme [F] [R] épouse [K] le 19 avril 2019 laissant pour leur succéder leurs trois enfants : M. [Z] [K], Mme [M] [K] et Mme [I] [K] épouse [E].
Par acte du 19 octobre 2007, M. [P] [K] et Mme [F] [R] épouse [K] ont donné en avancement de part sucessorale à leurs enfants :
- la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 25], [Adresse 24], section ZA [Cadastre 14] (bien propre de Mme [R]) ;
- la pleine propriété des immeubles suivants :
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 16] (bien propre de Mme [R]) ;
* A [Localité 25], [Adresse 22], sections ZA [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (bien propre de Mme [R]) ;
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 15] (bien commun).
Par acte du 10 février 2016, Mme [M] [K] a déclaré ce que suit :
-'être d'accord pour vendre le bien cadastré ZA [Cadastre 14] à Mme et M. [E] au prix de 45 000 euros. L'usufruit réservé par Mme [K] s'élève à 2/10ème, donc la valeur du bien s'élève à 36 000 euros. La part me revenant s'élève à 1/3 de la valeur soit 12 000 euros'.
Par courrier en date du 1er mars 2016, M. [Z] [K] a formulé la même déclaration.
Par courrier du 21 mars 2016, M. [Z] [K] a confirmé 'ne pas vouloir céder (sa) part sur la maison'.
Par courrier du 24 juin 2016, Mme [I] [K] épouse [E] a confirmé à M. [Z] [K] accepter d'acheter la part de nue-propriété litigieuse au prix de 12 000 euros et renouvelé son accord par courrier du 4 juillet 2016.
Par courrier du 11 juillet 2016, M. [Z] [K] a confirmé à Mme [I] [K] épouse [E] son refus de vendre le bien aux conditions susvisées.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par Mme [I] [K], a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, du fait du caractère équivoque du courrier du 1er mars 2016, dont il ne saurait résulter un accord univoque sur la chose et le prix, et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] [K] épouse [E] tendant à la condamnation de M. [Z] [K] à régulariser la vente de sa quote-part de nue-propriété dans la maison familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par acte du 10 mai 2019, Mme [M] [K] a vendu à Mme [I] [K] épouse [E] sa part indivise dans l'immeuble cadastré ZA [Cadastre 14] à [Localité 25].
Par acte du 17 novembre 2020, Mme [I] [K] épouse [E] a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner à titre principal l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [Z] [K] relativement aux biens cadastrés section ZA [Cadastre 14] [Adresse 24] et ZB [Cadastre 16] [Adresse 23] situés à [Localité 25].
Par jugement du 10 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] [K] épouse [E], Mme [M] [K] et M. [Z] [K] relativement aux biens suivants :
* A [Localité 25] [Adresse 24], section ZA [Cadastre 14] ;
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 16] ;
- désigné Me [A], notaire à [Localité 20], pour y procéder ;
- condamné M. [Z] [K] à céder sa part indivise de l'immeuble de [Localité 25] cadastré ZA [Cadastre 14] à Mme [I] [K] épouse [E], au prix de 12 000 euros ;
- ordonné préalablement la licitation des autres biens suivants :
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 16] ;
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 15] ;
- avant dire droit sur la licitation de ces biens :
- ordonné une expertise ;
- désigné Me [G], [Adresse 10] [Localité 20] aux fins de :
* Se faire commniquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties, ainsi que tout sachant éventuel ;
* Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs éventuels avocats, décrire les immeubles dans leur état actuel ;
* Procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de l'indivision, à savoir les immeubles sis :
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 16] ;
* A [Localité 25], [Adresse 23], section ZB [Cadastre 15] ;
* Communiquer son pré-rapport aux parties, recueillir leurs observations et y répondre ;
- ordonné aux parties ou à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
- dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 262 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat mandant auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai imparti ;
- dit que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations d'expertise au greffe du tribunal judiciaire de Coutances au plus tard le 9 juin 2022 ;
- dit qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard injustifié, l'expert sera remplacé par ordonnance sur simple requête ;
- dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les parties indivises, pour la somme de 1 500 euros à valoir su la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et des recettes du tribunal judiciaire de Coutances avant le 11 avril 2022 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le déali imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et que l'affaire sera rappelé à la diligence du greffe pour qu'il en soit tiré tout conséquence de droit ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [Z] [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, M. [Z] [K] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer recevable ;
y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 10 mars 2022 en ce qu'il :
* a désigné Me [A], Notaire à [Localité 20] pour procéder à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ;
* l'a condamné à céder sa part indivise de l'immeuble de [Localité 25] cadastré ZA [Cadastre 14] à Mme [I] [K] épouse [E] au prix de 12 000 euros ;
statuant à nouveau,
- désigner, aux fins d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision successorale, Me [U] [Y], Notaire à [Localité 26] (35), ou tel expert qu'il plaira à la cour de retenir pour y procéder ;
- dire qu'il aura également pour mission de donner une estimation de la valeur des biens indivis ;
à titre principal,
- dire que le bien immeuble cadastré ZA [Cadastre 14] sis à [Localité 25] au [Adresse 24], lui sera attribué ;
très subsidiairement,
- ordonner la licitation de l'immeuble cadastré ZA [Cadastre 14] et l'ensemble des autres biens indivis valorisés par le Notaire ;
sur le surplus,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 10 mars 2022 ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] épouse [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2022, Mme [I] [K] épouse [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023 .
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la désignation de Me [A], notaire :
M. [Z] [K] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [A], notaire à [Localité 20], pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et ses soeurs Mme [I] [K] épouse [E] et Mme [M] [K] et sollicite la désignation de Me [Y] ou tout autre expert qui plaira à la cour pour y procéder aux motifs que Me [A] n'aurait pas accompli effectivement ses missions et que sa neutralité ne serait pas établie pour procéder à ces opérations étant le notaire de Mme [E].
Mme [I] [K] épouse [E] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [A], notaire. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que ce dernier a, à plusieurs reprises adressé des courriers à son frère M. [Z] [K] aux fins de sortir de l'indivision, que M. [K] n'a jamais daigné faire part de sa position à Me [A], qu'il n'a pas justifié de son indisponibilité et que c'est donc légitimement que Me [A] a constaté la carence de M. [K].
Elle ajoute que Me [A] n'est pas son notaire personnel mais celui de la famille en ce qu'il est intervenu lors de la donation en 2007.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
SUR CE :
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parties cherchant à sortir de l'indivision, elles ne sont parvenues à aucun accord malgré les divers courriers échangés, un procès-verbal de carence ayant été établi le 22 septembre 2020 par Me [A].
M. [Z] [K] ne justifie pas suffisamment de son indisponibilité lors de l'établissement du procès-verbal de carence pas plus que de l'absence de neutralité de Me [A].
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le sort de l'immeuble cadastré ZA [Cadastre 14] :
M. [Z] [K] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à céder sa part indivise de l'immeuble de [Localité 25] cadastré ZA [Cadastre 14] au prix de 12 000 euros au motif que le document proposé par sa soeur Mme [I] [K] épouse [E] était une proposition de vente équivoque, en ce qu'il serait imprécis quant aux éléments essentiels de la vente, à savoir l'objet et le prix, qu'il s'est rétracté le 24 juin 2016, que dès lors l'accord rétracté n'était pas parfait et qu'il n'y a donc eu aucune rencontre des volontés.
Il ajoute que la vente ne pouvait être parfaite au motif que le document proposé par Mme [E] ne mentionnait aucun délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'en outre il ne saurait être considéré qu'il a donné son accord à la vente de sa part sur la maison eu égard à sa valeur affective.
Par ailleurs, M. [K] soutient qu'il ne saurait être tenu compte du fait que l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 7] dont Mme [I] [K] épouse [E] est propriétaire se fait uniquement par la parcelle indivise ZA [Cadastre 14] pour juger que sa demande est bien fondée alors qu'il avait expressément refuser de lui vendre sa part de nue-propriété du bien indivis.
Mme [I] [K] épouse [E] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que l'offre d'achat en date du 1er mars 2016 acceptée par M. [Z] [K] et Mme [M] [K] emporte accord sur la chose et le prix et qu'en conséquence elle vaut vente.
Elle ajoute qu'aucun formalisme n'était requis et que dès lors il ne saurait lui être opposé l'absence d'un délai de rétraction conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation invoqué par M. [Z] [K].
Par ailleurs, Mme [E] souligne qu'elle a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 7] et que l'accès par cet immeuble se fait uniquement par la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 14] dont elle est désormais propriétaire à hauteur des 2/3.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que Mme [I] [K] épouse [E] a sollicité son frère et sa soeur M. [Z] [K] et Mme [M] [K] afin qu'ils lui cèdent leur part indivise de l'immeuble cadastré ZA [Cadastre 14].
A cette fin, un bornage des parcelles ZA [Cadastre 14] et du jardin adjacent a été effectué par la société [21] le 20 octobre 2015. Un procès-verbal de bornage a été établi le 16 février 2016.
Le 8 février 2016, Mme [I] [K] épouse [E] a adressé un mail à son frère et à sa soeur alors coïndivisaires pour formaliser sa demande de rachat. Par ce courriel, Mme [I] [K] épouse [E] leur a demandé de remplir une promesse de vente à son profit au prix de 45 000 euros, visant la valeur de l'usufruit et la valeur leur revenant sur leur part. Le mail était libellé comme suit :
'Je soussigné M. [W], né le [Date naissance 2] A [Localité 3] demeurant [Localité 1] déclare être d'accord pour vendre le bien ZA [Cadastre 14] (maison et jardin)
[Adresse 5]
[Localité 25]
à Mme et M. [E], demeurant [Adresse 6] [Localité 11]
au prix de 45 000 euros.
L'usufruit réservé par Mme [K] s'élève à 2/10e, dont la valeur du bien s'élève à 36 000 euros.
La part me revenant s'élève à 1/3 de la valeur, soit 12 000 euros.
Fait à ... ... le ... ... ...'
Par acte en date du 10 février 2016, Mme [M] [K] a accepté de céder sa part indivise sur le bien cadastré ZA [Cadastre 14] à M. et Mme [E], la valeur lui revenant compte tenu de l'usufruit étant de 12 000 euros.
Par acte du 1er mars 2016, M. [Z] [K] a rempli le même formlaire et a donné son accord à la vente du bien cadastré ZA [Cadastre 14] au profit de M. et Mme [E] pour une somme de 45 000 euros, la valeur lui revenant compte tenu de l'usufruit étant de 12 000 euros. M. [K] a remis ce document en main propre à Mme [I] [K] épouse [E] le 4 mars 2016 en présence de leur soeur Mme [M] [K].
Par courrier du 21 mars 2016, M. [Z] [K] et revenu sur son accord et a confirmé 'ne pas vouloir céder (sa) part sur la maison'.
Par acte du 24 juin 2016, eu égard à l'engagement de M. [Z] [K] à vendre sa part du bien cadastré ZA [Cadastre 14], M. et Mme [E] ont fait l'acquisition auprès de la société [19] d'une parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 25] [Adresse 24] cadastrée ZA [Cadastre 7] (anciennement ZA [Cadastre 13]p) leur permettant ainsi de bénéficier d'un accès par l'immeuble indivis cadastré ZA [Cadastre 14].
Par courrier du 11 juillet 2016, M. [Z] [K] a confirmé à sa soeur Mme [I] [K] épouse [E] son refus de vendre le bien.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par Mme [I] [K] épouse [E] a constaté l'existence d'une contestation sérieuse invoquant le caractère équivoque de l'engagement eu égard au courrier du 1er mars 2016.
Dès lors, il est constant qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'intention des parties.
Il résulte des pièces produites et en particulier de l'acte signé par M. [K] le 1er mars 2016 que ce dernier a effectivement accepté l'offre d'achat soumis par M. [O] [E] et Mme [I] [K] épouse [E] du bien immobilier cadastré ZA [Cadastre 14] moyennant le prix de 45 000 euros.
Il est constant qu'en indiquant 'être d'accord pour vendre', M. [K] s'est engagé sur le principe de la cession de sa part indivise du bien concerné à M. et Mme [E] ainsi quant au prix de la cession.
L'offre ainsi acceptée sur le bien cadastré ZA [Cadastre 14], aux conditions des parties, vaut accord sur la chose et sur le prix et en conséquence vaut vente. M. [K] ne justifie pas en l'espèce qu'il n'avait pas saisi le sens de son engagement. Aussi, la rétractation de ce dernier par courrier du 11 juillet 2016 est sans effet car tardive alors qu'elle est effectuée après acceptation en date du 1er mars 2016 formalisant l'accord sur la chose et le prix, étant acquis que monsieur [K] a donné son accord pour vendre sa part indivise à hauteur de 12000€, montant qui est mentionné expressément ;
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait état d'un accord imprécis quant au principe de la vente et sur le prix retenu.
Par ailleurs s'agissant de la cession d'une part indivise à hauteur des 1/3 les dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer ;
De plus il peut être remarqué que pour madame [M] [K] le même formulaire a été utilisé que celui ci-dessus rappelé et qu'il n'y a eu pour cette dernière sous les mêmes conditions, aucune hésitation quant à l'accord sur la chose et le prix pour mettre un terme à l'indivision dont s'agit ;
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également s'agissant de la demande d'attribution préférentielle, qui a été écartée, dés lors que la vente de la parcelle ZA [Cadastre 14] a été admise comme parfaite ;
Enfin il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation de la parcelle section ZA [Cadastre 14] pour les motifs ci-dessus développés puisque madame [E] en est désormais la propriétaire ;
Pour la licitation des deux autres parcelles, le jugement sera également confirmé en ce qu'il ordonne une expertise pour leur valeur faute d'une quelconque estimation produite aux débats ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en appel, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile pour lesquels il a été sursis à statuer. Mais M. [Z] [K] sera condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [I] [K] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [Z] [K] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [I] [K] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON