Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00810 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WT2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Juillet 1971 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : [T] [N],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G], chauffeur de bus à la [8], est affecté au centre bus la Rose à [Localité 7] et était commandé pour effectuer sa tournée de 16h23 à 19h38 avec une prise de service au dépôt La Rose. A 15h56 sur le trajet entre son domicile et le dépôt, M. [Y] [G] dans son véhicule personnel avait une altercation avec un autre usager de la route.
M. [Y] [G] rentrait dans le dépôt de la Rose disposant d'un premier portail ouvert et d'un deuxième portail s'ouvrant avec un badge professionnel. Lors de l'utilisation de ce badge, l'usager de la route précité arrêtait son véhicule derrière celui de M. [Y] [G] et en sortait pour l'injurier et le menaçer indiquant qu'il savait où ce dernier travaillait.
M. [Y] [G] déposait une plainte et demandait à son employeur la reconnaissance de cet incident en accident du travail sur la base d'un certificat médical initial du 25 juin 2021 faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel, pensées répétitives de l'incident, tachycardie 80 BPM au repos.
M. [Y] [G] était en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2022 en demandant la reconnaissance de cet incident au titre de la législation sur les accidents de travail.
Le 16 août 2021, la commission du risque accident du travail de la [8] rejetait sa demande.
Par décision implicite de rejet, la commission de recours amiable de la CGRAT de la [8] confirmait la position de la [8].
Par requête expédiée le 17 novembre 2021, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après une ordonnance relavant la caducité, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2023.
M. [Y] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-constater que M. [Y] [G] a été victime d’un accident de travail et à titre subsidiaire d'un accident de trajet ;
-ordonner la prise en charge de l’accident du travail en date du 25 juin 2021 avec l'application des intérêts à taux légal ;
-d'ordonner l'exécution provisoire ;
-condamner la [8] au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5000 euros au titre du préjudice moral et financer ;
-condamner la [8] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CGRAT de la [8], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
-dire et juger que l’accident du 25 juin 2021 a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle ;
-débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner M. [Y] [G] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
En application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l’accident survenu au temps et au lieu du travail, tandis que l’accident survenu pendant le trajet d’aller ou de retour entre le lieu de travail et la résidence du salarié constitue un accident de trajet.
Sur la reconnaissance de l'accident du travail:
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, Il apparaît qu'un accident est survenu le 25 juin 2021 entre un tiers et M. [Y] [G] alors que ce dernier se trouvait dans le dépôt La Rose de la [8] et qu'il était sous l'autorité de son employeur en concordance avec ses horaires de travail. En effet, il est de jurisprudence bien établie que les accidents survenus dans l'enceinte de l'entreprise ou encore sur le parc de stationnement mis à la disposition du personnel sont des accidents du travail. En effet, dans l'entreprise ou ses dépendances, le salarié a achevé son trajet dès lors qu'il en franchit les portes, ou plus exactement circule dans un lieu placé sous la surveillance et l'autorité de l'employeur. M. [Y] [G] était bien sur son lieu de travail et l'accident survenu du 25 juin 2021 a manifestement eu lieu pendant le temps du travail. Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, établi par le Docteur [E], mentionne un syndrome anxieux réactionnel et caractérise un fait accidentel soudain.
Dans les rapports entre une caisse et un salarié, il incombe au second de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à la première de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la caisse doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l'absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l'accident.
La CGRAT de la [8] invoque un différent privé et la faute de M. [Y] [G] dans la première altercation verbale avec l'autre conducteur lors de son trajet pour se rendre à son travail.
Le tribunal constate que la première altercation a lieu alors que les deux protagonistes étaient au volant avec une responsabilité inhérente à chaque conducteur dans ce genre de situation et que la connaissance par l'un du travail de l'autre n'a aucune importance.
Enfin, il est rappelé que la deuxième chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 janvier 2021 (chambre civile 2 N°19-25.722) considère qu'une altercation sur le lieu de travail doit être considérée comme un accident du travail alors même que cette altercation fut provoquée par le salarié.
En conséquence, l’accident survenu du 25 juin 2021 a manifestement eu lieu pendant le temps du travail, au lieu du travail et a provoqué une lésion si bien qu'il doit être pris en charge par la CGRAT de la [8]. La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de [8] est annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts:
L'article 1240 du code civil (ancien 1382) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [Y] [G] estime que la [8] a commis une faute dans le traitement de son dossier dans le déni de son agression et l'absence de bénéfice de 13ième mois.
Il y a lieu de constater que la [8] ne nie pas l'agression mais qu'il en impute la cause au comportement de son salarié. Le pôle social n'est pas compétent pour l'attribution d'un 13ième mois et cette demande est sans rapport avec l'objet du litige.
Le fait que la [8] ait une appréciation factuelle différente de son salarié dans l'application de la législation des accident du travail ne constitue pas une faute au sens de l'article 1240 du code civil d'autant plus qu'elle s' inscrit dans le cadre d'une évolution jurisprudentielle de la Cour de Cassation.
M. [Y] [G] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute de la part de la caisse, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre une faute et le préjudice invoqué, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, la CGRAT sera également condamnée à payer au requérant la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La même demande de la CGRAT est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] et la décision de la commission de recours amiable de la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) de la [8] ([8]) du 16 août 2021 ;
ORDONNE la prise en charge de l'accident dont a été victime le 25 juin 2021
M. [Y] [G] au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit notamment l'indemnisation des arrêts de travail avec une application des intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) de la [8] ([8]) et la [8] ([8]) aux dépens de l’instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) de la [8] ([8]) et la [8] ([8])à payer à M. [Y] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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