Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR36
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 19 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Nacim Bouamama, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2022, à 14h18, par M. [D] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyes tirés de l'erreur de droit résultant de la violation de l'article L. 742-5, de l'absence d'obstruction de M. [D] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de l'absence de délivrance des documents de voyage, pris dans leur ensemble, qu'il convient de rappeler au vu des dispositions de l'article L. 742-5 précité qu'à titre exceptionnel, la rétention peut être prolongée, non seulement en cas d'obstruction dans les quinze derniers jours de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement mais aussi lorsque l'administration démontre qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai des documents de voyage.
En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que l'administration a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [D] [P], que celles-ci ont sollicité la transmission des empreintes de l'intéressé, que l'identification est toujours en cours, que plusieurs relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes dont la dernière le 27 octobre 2022 ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que l'identification de l'intéressé n'a pu qu'être retardée par l'utilisation de 21 alias. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2022 à 12h22
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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