Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°548
N° RG 19/08012 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKLG
M. [A] [F]
C/
SAS BENETEAU CONSTRUCTIONS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [F]
né le 31 Août 1979 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS BENETEAU CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Jean-Alain DERAME de la SELARL FONTENEAU-DERAME -MARCHAND, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Le 2 mai 2016, M. [A] [F] a été embauché par la SAS BENETEAU CONSTRUCTION, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Grutier et Centralier, niveau 3, position 2, coefficient 230.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable le 25 octobre 2018, fixé au 8 novembre 2018, avec une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 13 novembre 2018 pour faute grave.
Le 12 janvier 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Ordonner la production, par l'employeur, de son registre des accidents du travail concernant ses salariés mais également les salariés intérimaires et en contrat de travail à durée déterminée, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour après l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation à intervenir et jusqu'au 45ème jour,
' Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
' Constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' Condamner, la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes:
- 1.222,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 122,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.346,66 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.494,64 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de préavis,
- 549,46 € bruts au titre des congés payés sur la période de préavis,
- 10.989,28 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Constater que M. [F] a effectué des heures de travail supplémentaires non rémunérées,
'Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser la somme brute de 270,30 € bruts, somme à laquelle il convient de calculer les congés payés afférents à hauteur de 27,03 € bruts,
' Constater l'infraction de travail dissimulé,
' Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser la somme nette de 16.483,92 € (2 747,32 € x 6 mois),
' Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
' Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser la somme nette de 20.000 € à titre de dommage intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
' Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
' Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser la somme nette de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la SASBENETEAU CONSTRUCTION à verser à M. [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts de droit sur les sommes à compter de la saisine du Conseil outre capitalisation,
'Condamner l'employeur à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour après la décision à intervenir et jusqu'au 45ème jour, des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir,
' Mettre les dépens à la charge de la SAS BENETEAU CONSTRUCTION,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par décision du 20 janvier 2019, le Bureau de conciliation et d'orientation a débouté M. [F] de sa demande d'ordonner à l'employeur la communication du registre des accidents de travail et a renvoyé les parties devant le Bureau de jugement pour les autres demandes.
La cour est saisie d'un appel formé le 13 décembre 2019 par M. [F] à l'encontre du jugement de départage prononcé le 18 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que le licenciement du salarié est intervenu pour faute grave,
' Débouté M. [F] de l'ensemble des ses demandes,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le13 février 2020 par voie électronique, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dire que le licenciement du salarié est intervenu pour faute grave,
- Débouter M. [F] de l'ensemble des ses demandes,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens,
' Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes:
- 1.222 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 25 octobre 2018 au 13 novembre 2018,
-122,22 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.346,66 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.494,64 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de préavis,
- 549,46 € brut au titre des congés payés sur la période de préavis,
- 10.989,28 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 270,30 € brut somme à laquelle il convient de calculer les congés payés afférents à hauteur de 27,03 € brut,
- 16.483,92 € net (2.747,32€ x 6 mois),
- 50.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du Conseil, lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
' Condamner la SAS BENETEAU CONSTRUCTION à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter du 8ème jour après la décision à intervenir et jusqu'au 45ème jour, les bulletins de salaires, une attestation Pole Emploi et les documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir,
' Mettre les dépens à la charge de la SAS BENETEAU CONSTRUCTION,
' Rejeter tous les moyens et fins et prétentions de la SAS BENETEAU CONSTRUCTION,
Vu les dernières écritures notifiées le 6 mai 2020, suivant lesquelles la SAS BENETEAU CONSTRUCTION demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l'instance et allouer à la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
En application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [F] réclame la somme de 270,30 € correspondant au montant des heures supplémentaires réalisées au cours du mois de septembre 2018.
Il produit à l'appui de ses prétentions :
- un courrier qu'il adressé à son employeur le 26 octobre 2018 en réponse à sa mise à pied où il dénonce des horaires allant 'jusqu'à 48 heures par semaine, démarrage 7 h 30 le matin pour finir parfois à 19 h' (pièce n°5) ; il sera observé que ce courrier demeure approximatif et ne comporte aucune circonstance de temps ;
- des feuilles d'heures réalisées auprès d'employeurs antérieurs (pièce n°17), au demeurant quasi-illisibles, qui sont inopérantes à établir la réalité d`heures supplémentaires effectuées chez la SAS BENETEAU CONSTRUCTION pour le mois de septembre 2018 ;
- deux attestations de Messieurs [Z] et [C] (pièces n°18 et 19) lesquelles sont insuffisamment circonstanciées en ce que M. [Z] indique dans un nota bene de son attestation que M. [F] 's'est retrouvé à décharger des camions à des heures tardives' sans autre précision et M. [C] précise seulement les qualités professionnelles de M. [F] sans jamais évoqué la question de heures de travail ;
- un tableau des horaires accomplis pour le mois de septembre 2018 (pièce n°28), que toutefois il sera observé que cette pièce a été produite uniquement devant la Cour d'appel en ce que les premiers juges ont relevé, à ce sujet, que 'le tableau horaire de septembre 2018 n'est pas un élément puisqu'il fait partie des conclusions et au surplus, qu'il n'est pas crédible pour comptabiliser les heures effectuées le 'mardi 31 septembre' alors que le mois de septembre compte 30 jours'.
Ce seul tableau des horaires pour le mois de septembre 2018 comprenant les heures accomplies par le salarié est suffisamment précis pour être discuté par l'employeur.
L'employeur qui conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié et qui souligne le peu de sérieux de ce tableau d'horaires non communiqué en première instance, verse au débat :
- le décompte des fiches horaires accomplies par M. [F] pour le mois de septembre 2018 établies par le chef de chantier M. [J] et communiquées au service paye de la société (pièce n°28) ;
- le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 de M. [F] lequel mentionne le paiement de heures supplémentaires (pièce n°26) ;
Il s'ensuit, au vu des éléments produits par les parties, que la cour a la conviction que M. [F] n'a pas effectué des heures supplémentaires pour le mois de septembre 2018 qui ne lui ont pas été payées.
Il sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que celle de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, le salarié ne fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité aucun préjudice. Il sera débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé.
Sur le manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-l du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'occurrence, le fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié ne constitue pas une faute mais une option de rupture du contrat de travail autorisée par la loi.
Il s'ensuit que M. [F] qui ne caractérise en outre aucun préjudice de ce chef, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient essentiellement s'agissant de l'accident du 25 octobre 2018, qu'il a levé la charge sur ordre de M. [S] qui, par imprudence et manque de formation avait mal positionné sa main et qu'il n' avait pas de visibilité sur ce dernier. S'agissant de son comportement général au sein de l'entreprise, il considère que les reproches formulés ne sont pas établis et que les témoignages produits manquent de crédibilité. Enfin, il précise que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle la veille de la notification du licenciement.
Pour confirmation, la SAS BENETEAU CONSTRUCTION réplique que lors de l'accident du 25 octobre 2018, lequel a entraîné l'amputation de la dernière phalange d'un doigt de M. [S], M. [F] n'a pas attendu le signal de M. [S] pour lever la charge, en infraction aux règles de sécurité. Elle ajoute que la dangerosité du salarié est établie par les témoignages versés au débat. Enfin, s 'agissant de la proposition de rupture conventionnelle, elle objecte avoir été instamment sollicitée en ce sens par M. [K], conseiller du salarié, lors de l'entretien préalable.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 13 novembre 2018 (pièces n°4 de l'employeur et 6 du salarié) sont les suivants :
'Suite à l'entretien qui s'est tenu le 8 novembre 2018 à 16h00 au siège de l'entreprise, nous vous informons qu'en dépit des explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte-tenu de la récurrence de vos attitudes fautives.
La dernière en date étant préjudiciable pour l'entreprise par l'accident provoqué sur la personne de Monsieur [W] [S], intérimaire, le jeudi 25 octobre 2018, par votre conduite dangereuse de la grue placée sous votre responsabilité.
A plusieurs reprises, votre manipulation brusque et sans ménagement de la grue que ce soit en déplacement, montée ou dépôt de charges, nous a été rapporté par différents chefs de chantier et conducteurs de travaux avec lesquels vous avez travaillé. Vous avez été d'ailleurs plusieurs fois rappelé à l'ordre par ces mêmes chefs de chantiers directement lors de man'uvres de grue jugées irréfléchies et mettant en risque vos collègues tant en réception qu'en déplacement de charge.
De ce fait, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la date de la présente lettre de notification, sans préavis, ni indemnité de licenciement'.
En l'espèce, il sera relevé que le fait pour l'employeur de proposer au salarié par courriel du 12 novembre 2018 une rupture conventionnelle (pièce n°27 du salarié), soit la veille de la notification du licenciement pour faute grave et ce, quelle que soit l'insistance de M. [K] alléguée par l'employeur, qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable, est exclusif de toute faute grave. D'autant plus, que dans son courriel du 12 novembre 2018, Mme [O] du service RH de la SAS BENETEAU CONSTRUCTION indique à M. [F] que les jours de sa mise à pied conservatoire feront l'objet d'une régularisation. Le courriel adressé par Mme [O] à sa direction le13 novembre 2018 à 12 heures 56 par lequel elle préconise de 'persister dans un licenciement pour faute grave', en dépit de toute délégation de pouvoir, est inopérant dès lors que la proposition contraire a été formulée la veille au salarié.
Toutefois, il appartient à la cour, en l'absence de caractère gravement fautif, d'examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et de dire si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le grief relatif à l'accident du 25 octobre 2018, l'employeur produit :
- l'attestation du 16 décembre 2018 de M. [S], victime de l'accident, lequel relate : 'Le 25 octobre 2018, je demande à Monsieur [F] de diriger la grue derrière le bâtiment afin de lever une charge (la charge étant masquée par le bâtiment, les ordres sont donnés par radio. J'accroche la charge une fois cette dernière accroché je donne l'ordre de lever afin de dégager celle-ci puis lui demande de poser jusque-là aucun problème. Je fais le tour de la charge repositionne bien les crochets et à ce moment-la je sens les câbles qui bouge. J'ai à peine le temps de retirer ma main que mon majeur ce retrouve écrasé et arraché car en faite le grutier a actionné la levée sans mon ordre (...) comme à de multiple reprise Monsieur [F] agit de lui-même sans en avoir reçu l'ordre' (pièce n°8) ;
- le procès-verbal de plainte de la victime du 27 octobre 2018 qui précise : 'Jeudi 25 octobre 2018, je me trouvais sur le chantier [Adresse 5] sis chemin de [Adresse 7] a [Localité 8]. J'accrochais une charge au crochet de la grue de levage et le conducteur de celle-ci l 'a actionnée sans avoir reçu de consigne. Je vous précise que le levage de charge ne se fait que sur instructions de la personne qui accroche la charge au filin. De plus cette man'uvre a été effectuée à l'aveugle, le bâtiment dissimulant la charge au grutier. Nous communiquions par radio. La charge levée était des fers à béton se trouvant dans un panier de levage et alors que mes mains se trouvaient en phase d'accrochage le grutier a actionné le levage coinçant mes doigts entre les crochets du panier et celui du filin de la grue. Le majeur de ma main gauche a été arraché. J'ai été évacué par les pompiers qui m'ont conduit à la clinique de la main à [Localité 9] où j'ai été amputé de la dernière phalange du majeur de ma main gauche'.
Ces propos ne sont contredits par aucun document communiqué par M. [F], les photos non horodatées ne permettant pas de savoir si elles correspondent au chantier du lieu de l'accident du 25 octobre 2018. Par ailleurs, si M. [F] se réfère dans son courrier du 26 octobre 2018 (pièce n°5) à la plainte de M. [S] dont il déduit qu'il lui aurait donné l'ordre de monter la charge, il apparaît néanmoins que, dans sa plainte, M. [S] déclare l'inverse : ' j'accrochais une charge au crochet de la grue de levage et le conducteur de celle-ci l'a actionnée sans avoir reçu de consigne'.
Les attestations de M. [Z] (pièce n°18 du salarié) et M. [C] (pièce n° 19 du salarié) sont sans intérêt, dès lors qu'elles émanent de chauffeurs poids lourds chargés de livrer les matériels sur les chantiers et de les ramener au parc de l'entreprise qui n'ont pas été témoins directs des faits.
Si M. [F] soutient un manquement à la formation des salariés, des cadences de travail importantes et un mauvais état des grues, il sera relevé que l'employeur justifie du rapport d'examen approfondi de la grue du 24 septembre 2017 pilotée par M. [F] (pièce n°22) et des factures d'entretien de la grue pilotée par M. [F] (pièce n°23). Par ailleurs, il ressort de l'attestation de formation sur la prévention des risques liés au levage et à l'élingage de la société NEMA (pièce n°21) que les salariés de la SAS BENETEAU CONSTRUCTION sont formés de manière continue. Enfin, la cour observe que M. [F], qui revendique son expérience de grutier dans son curriculum vitae, dispose du Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité des grues à tour et a suivi un stage de perfectionnement de ses connaissances dès avant son embauche (pièces n° 17, 18 et 19 de l'employeur).
Dès lors, il ressort de ces éléments que la conduite dangereuse de la grue par M. [F] le 25 octobre 2018 est à l'origine de l'accident dont a été victime M. [S], sa qualité d'intérimaire étant indifférente. Le grief sera retenu.
Sur le grief relatif au comportement antérieur à l'accident de manipulation brusque et sans ménagement de la grue, l'employeur verse au débat des attestations de collègues de travail du salarié :
- M. [I], conducteur de travaux, indique qu' 'Ayant été conducteur de travaux sur divers chantiers où était présent Monsieur [F], il est arrivé de nombreuses fois que je reçoive des coups de téléphone de salariés également sur ces chantiers me relatant que Monsieur [F] avait une conduite dangereuse de la grue et qu 'il souhaitait changer de chantier car il ne pouvait rien lui dire sans qu 'il ne s'énerve et que sa conduite ne changeait pas malgré leurs remarques' (pièce n°9);
- M. [G], chef d'équipe, explique que 'Monsieur [F] à pu se montrer dangereux pour ces collègues en utilisant son téléphone alors qu'il pilotait la grue en cabine' (pièce n°11) ;
- M. [M], directeur de travaux, relate que 'Monsieur [F] a été surpris, par moi-même et par les ouvriers de la société, et ce à plusieurs reprises sur le chantier de Métaphor et de Villa de Sèvre, en train de tenir des conversations téléphoniques privées pendant qu 'il conduisait la grue. Cette action a eu pour conséquence d 'engendrer des risques auprès de ses collègues au sol (...). A de nombreuses reprises sur les deux chantiers préalablement cités, plusieurs ouvriers se sont plains auprès de moi de la conduite, selon eux, dangereuse de Monsieur [F]. J'ai d 'ailleurs moi-même fait la remarque par téléphone à Monsieur [F] sur le mois d'octobre' (pièce n°12) ;
M. [N], responsable d'équipe, précise qu' 'au cour d'une journée de travail, Monsieur [F] exerçait le rôle de grutier en cabine, afin de mettre en place une banche je lui demande de reculer le chariot de la grue et à la place celui-ci fait une orientation, ce qui mes collègues et moi, nous à mit en danger. Au cour d'une autre journée de travail, Monsieur [F] doit poser la benne a béton devant la central à béton sans avoir de visuel pour ce fait il est guidé par radio afin de bien placer la benne à béton. Et au lieu d'attendre les ordres de descendre, il a fait comme souvent, pris l'initiative de descendre et aurait pu écraser (sic.) le centralier. Par chance je passai par là et j'ai eu le temps de lui tirer dessus avant (sic.) que la benne soit poser (sic.) au sol' (pièce n°13).
Ces faits précis ne sont pas valablement contredits par les deux attestations précitées communiquées par le salarié aux termes desquelles il est perçu comme un bon professionnel soucieux de respecter les règles de sécurité.
Compte tenu du poste occupé par M. [H] et de son expérience, le grief sera retenu.
Dans les circonstances rapportées, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement même en l'absence d'antécédent.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
M. [F] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés afférents.
Il résulte de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi produites par le salarié (pièce n°7) et l'employeur (pièce n°5), non discutée, ainsi que des deux bulletins de salaire du mois d'octobre et septembre 2018 produits par le salarié, que la formule la plus avantageuse pour M.[F] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement. Son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 1.863,07 € brut par mois.
L'employeur doit ainsi être condamné à payer à M. [F] disposant d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois les sommes de :
- 3.726,14 € brut au titre de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire,
- 372,61 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.164,41€ net au titre de l'indemnité légale de licenciement tenant compte de son ancienneté, par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail en leur rédaction applicable à la date de rupture du contrat,
- 1.141,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 114,18 € brut au titre des congés payés afférents,
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [A] [F] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS BENETEAU CONSTRUCTIONS à verser à M. [A] [F] les sommes suivantes :
- 3.726,14 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 372,61 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.164,41€ net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.141,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 114,18 € brut au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [A] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS BENETEAU CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.