Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/812
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC6G
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [E]
C/
S.A. SERIPANNEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SERIPANNEAUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F20/00089
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a été embauché par contrat du 12 juillet 2018, à compter du 20 août 2018, par la société anonyme Seripanneaux, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site.
La rémunération était composée d'une partie fixe, de 73.200 euros bruts par an, outre une prime annuelle de vacances et une prime annuelle de fin d'année, et d'une partie variable.
Concernant la prime variable de la rémunération, le contrat mentionne en son article 11 2° : «'la partie variable de la rémunération annuelle brute est fixée à 20.000 € (vingt mille euros). Ses modalités d'attribution et de liquidation seront fixées après la période d'essai concluante, dans le cadre d'un avenant à venir au présent contrat'».
Il était prévu une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de trois mois. La période d'essai a été renouvelée du 20 novembre 2018 au 20 février 2019.
Le 31 mai 2019, le contrat de travail a pris fin, par le biais d'une rupture conventionnelle signée le 12 avril 2019.
Le 12 octobre 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime variable.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- condamné la SA Seripanneaux à verser à M. [E] le montant de 10.000 € au titre de la rémunération variable pendant la période d'essai,
- condamné la SA Seripanneaux à verser à M. [E] le montant de 1.000 € au titre de congés payés sur la rémunération variable,
- débouté M. [E] de ses demandes sur l'exécution provisoire et l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 janvier 2022, M. [Y] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [E] demande à la cour de':
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité les condamnations de la société Seripanneaux au titre du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents dus à M. [E], respectivement à 10.000 € et à 1.000 € ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la société Seripanneaux à verser à M. [E] 17.409,72 € à titre de rappel de rémunération variable ;
- condamner la société Seripanneaux à verser à M. [E] 1.740,97 € à titre de rappel de congés payés sur rémunération variable ;
- condamner la société Seripanneaux à verser à M. [E] 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner la société Seripanneaux à verser à M. [E] 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Seripanneaux aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- débouter la société Seripanneaux de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Seripanneaux formant appel incident demande à la cour de':
- recevoir la SA Seripanneaux en son appel incident ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SA Seripanneaux à verser à M. [E] le montant de 10.000 € au titre de la rémunération variable pendant la période d'essai ;
- condamné la SA Seripanneaux à verser à M. [E] le montant de 1.000 € au titre des congés payés sur rémunération variable ;
Et statuant à nouveau :
- constater que M. [E] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause :
- condamner M. [E] à verser à la SA Seripanneaux une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] soutient qu'en application de l'article 11 2° du contrat, la rémunération variable est due dès lors que la période d'essai a été concluante et y compris pendant cette période, tandis que la Sa Seripaneaux soutient que le droit à rémunération variable n'existe qu'à l'issue de la période d'essai concluante.
La clause en litige est': «'la partie variable de la rémunération annuelle brute est fixée à 20.000 € (vingt mille euros). Ses modalités d'attribution et de liquidation seront fixées après la période d'essai concluante, dans le cadre d'un avenant à venir au présent contrat'».
S'appliquent au contrat de travail les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil suivant lesquelles :
- Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
- Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
- Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
- Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
- On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il n'est pas stipulé que la période d'essai concluante est exclue du champ d'application de la rémunération variable, et le fait que les parties ont entendu reporter la fixation des critères d'attribution de cette rémunération à l'issue de la période d'essai concluante ne permet pas de déterminer, comme soutenu par l'employeur, que tel a été leur commune intention.
Pour caractériser une commune intention des parties en ce sens, la Sa Seripanneaux invoque'par ailleurs :
- un projet de contrat de travail (pièce 2) sur lequel la clause 11 2° est strictement identique à celle figurant au contrat signé et'qui comporte une annotation du salarié «'Pas de soucis sur ce point'»': il n'est pas permis d'en déduire une volonté particulière du salarié ;
- l'accord de renouvellement de la période d'essai du 19 novembre 2018, qui ne comporte aucune indication relative à la rémunération variable': il n'est rien permis d'en déduire quant à la commune intention des parties';
- une attestation du 28 janvier 2021 de [B] [O], directeur administratif et financier et responsable des ressources humaines de la Sa Seripanneaux jusqu'en septembre 2018, qui indique avoir participé avec M. [J], administrateur provisoire de la société, à la négociation du contrat de travail, et poursuit': «'Il a été convenu, lors de nos entretiens avec ce dernier [le salarié], que M. [Y] [E] percevrait une rémunération fixe et une rémunération variable'; il était clair que cette dernière ne commencerait à être calculée et versée qu'après la période d'essai concluante. M. [Y] [E] a expressément accepté ces conditions lors de nos entretiens en vue de la rédaction de son contrat de travail.'»': cette attestation est établie deux ans et demie après la conclusion du contrat et n'est pas circonstanciée quant aux propos ou échanges précisément intervenus de sorte qu'elle est insuffisante à déterminer qu'il était de l'intention des parties d'exclure la période d'essai concluante du champ d'application de la rémunération variable.
Au vu de ces éléments, il est à considérer que la période d'essai concluante n'est pas exclue du champ d'application de la rémunération variable.
S'agissant du quantum dû à M. [E] au titre de la rémunération variable, la Sa Seripanneaux ne démontre pas d'accord des parties postérieurement à la conclusion du contrat pour exclure la période d'essai concluante du champ de la rémunération variable. En effet, elle invoque':
- un mail du 18 avril 2019 du salarié par lequel ce dernier interroge l'employeur sur «'la prise en compte prorata temporis de la partie variable'», qui, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, ne s'analyse pas en une proposition de paiement de la rémunération variable au prorata de la période du 20 février 2019 au 12 avril 2019 et non de toute la période de travail';
- un mail du même jour de l'employeur qui indique être disposé à prendre en compte la partie variable pour la période du 20 février au 12 avril 2019 prorata temporis, sans justifier cependant qu'il a été suivi d'une acceptation de cette proposition par le salarié, et, au contraire, il ressort d'un échange de messages WhatsApp entre l'employeur et le salarié produit par ce dernier qu'il a manifesté dès le lendemain son désaccord sur les dates retenues par l'employeur pour l'application du prorata.
Lorsque les contractants ont, comme en l'espèce, convenu d'une rémunération variable sans en déterminer les conditions, notamment s'agissant des objectifs à atteindre, il incombe au juge de les déterminer, en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause. En outre, lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, sans que la proratisation n'ait à être expressément prévue au contrat. Enfin, il est constant que l'employeur a versé au salarié une prime d'objectifs de 2.849,31 € pour une période du 21 février 2019 au 12 avril 2019, et qu'il a retenu une assiette de 20.000 € considérant donc une atteinte totale des objectifs. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la rémunération variable, qui est due pour la période du 20 août 2018 au 31 mai 2019 (284 jours), à la somme de 15.561,64 €, soit 284 / 365 X 20.000. Il en résulte un solde dû de 12.712,33 € (15.561,64 - 2.849,31), outre des congés payés afférents de 1.271,23 €. Le jugement sera infirmé relativement au quantum des condamnations prononcées.
L'employeur a succombé en première instance et en appel. Il sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à M. [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par le salarié en première instance et celle de 1.000 € au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 14 décembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sa Seripanneaux à payer à M. [Y] [E] les sommes de':
- 12.712,33 € à titre de rappel de rémunération variable,
- 1.271,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de rémunération variable,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la Sa Seripanneaux aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment