Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/814
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00312 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HYHB
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00095
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2017, la société [6], entreprise de travail temporaire (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail, concernant un salarié mis à disposition de la société [5] en qualité de tuyauteur/monteur, M. [D] [V] (le salarié), et des faits survenus le 10 octobre 2017, à 15 heures.
Cette déclaration indiquait notamment : « M. [V] se trouvait accroupi pour remettre un élément avec l'aide d'un collègue. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 11 octobre 2017, joint à la déclaration, et prescrivant un arrêt travail au salarié jusqu'au 20 octobre 2017, fait état d'une « lombosciatique droite majeure avec irradiation dans tout le membre inférieur droit ; très algique ...nécessité d'un scanner +/- avis spécialisé ».
Le 26 octobre 2017, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté la matérialité de l'accident, et à titre subsidiaire, l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts prescrits en lien, ainsi qu'il suit :
- le 26 décembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 21 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 20 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 26 octobre 2017 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de travail dont a été victime, le salarié le 10 octobre 2017,
- dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 11 octobre 2017 et le 31 décembre 2019 et les soins prescrits du 11 octobre 2017 et le 31 décembre 2019 sont imputables à l'accident du travail du 10 octobre 2017 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à verser à la caisse la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle l'employeur en a été rendu destinataire.
Le 28 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 30 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
' A titre principal, de :
- constater l'insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l'accident du travail,
- lui déclarer en conséquence inopposable, la décision du 10 octobre 2017, de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
' A titre subsidiaire, de :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 10 octobre 2017,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont il propose la mission, par des écritures auxquelles il est expressément renvoyé, destinée en substance à fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident, dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 10 octobre 2017, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et déterminer les arrêts travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 10 octobre 2017.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation de la matérialité de l'accident du travail
L'employeur, après avoir rappelé l'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'assuré, et d'autre part la caisse et l'employeur, ainsi que son intérêt à agir, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation, conteste, au visa de la définition de l'accident du travail contenue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence qu'il invoque, que la preuve de la matérialité de l'accident litigieux soit rapportée, à défaut de laquelle il rappelle que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident ne peut jouer.
Il fait valoir à cet égard que :
-ce n'est que le 11 octobre 2017, à 8h30, que l'employeur a eu connaissance de l'accident du travail déclaré par le salarié, dont ce dernier prétend avoir été victime la veille, à 15h, alors même qu'au regard de l'heure alléguée de l'accident, il avait toute latitude pour le déclarer le jour même,
-le 10 octobre 2017, le salarié a terminé sa journée de travail, a regagné son domicile par ses propres moyens, et n'a formé aucune doléance,
-le salarié n'a consulté son médecin que le lendemain 11 octobre 2017,
-ces délais sont troublants au regard de la gravité d'une lésion ayant entraîné plus de 4 mois d'arrêt de travail,
-le salarié ne peut se prévaloir d'aucun témoin ni même d'une première personne avisée le jour de l'accident, alors même que les circonstances qu'il décrit et qui sont reprises dans la déclaration d'accident font mention de la présence d'un collègue,
-ainsi, aucune preuve de la matérialité de l'accident n'est établie autrement que par les seules déclarations du salarié,
-ces éléments ne permettent pas à la caisse d'établir avec certitude la réalisation d'un accident du travail le 10 octobre 2017 dans les circonstances rapportées par le salarié.
Au visa des articles L411-1, et R411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse estime au contraire qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations du salarié sur la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail le 10 octobre 2017, lui ayant causé les lésions médicalement constatées, s'agissant :
-du certificat médical initial en date du 11 octobre 2017, soit dès le lendemain des faits, ayant médicalement constaté une «lombosciatique droite majeure avec irradiation dans tout le membre inférieur droit; très algique ...»,
-de la concordance des lésions médicalement constatées avec le siège des lésions ainsi que les circonstances de l'accident tels qu'indiqués par la déclaration d'accident,
- de l'information de l'employeur, dès le lendemain 8h30, soit dans le délai réglementaire de 24 heures prévu par l'article R441-2 du code de la sécurité sociale,
-de la déclaration d'accident du travail, et des précisions qu'elle contient,
-de l'absence de réserves de l'employeur.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Constitue un accident du travail :
« Un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, l'accident du travail peut être prouvé par tous moyens, et notamment par un faisceau d'indices concordants, laissé à l'appréciation du juge.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Au cas particulier, les déclarations du salarié, dont l'employeur a été informé le 11 octobre 2017, à 8h30, selon lesquelles le 10 octobre 2017, au temps et au lieu du travail, il « se trouvait accroupi pour remettre un élément avec l'aide d'un collègue. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos », générant des douleurs lombaires, sont à suffisance corroborées par un faisceau d'autres éléments objectifs concordants, pour permettre d'établir que les lésions alléguées résultent de l'accident déclaré comme étant survenu le 10 octobre 2017, au temps et au lieu du travail, puisqu'en effet :
- la déclaration d'accident du travail, et les précisions qu'elle contient, si elles sont la retranscription par l'employeur, des déclarations du salarié, n'ont pas été remises en cause par ce dernier, permettant de retenir que l'employeur les a jugées cohérentes avec la mission professionnelle du salarié, tant s'agissant des circonstances que de la présence du collègue dont il est fait état,
- l'accident a été déclaré à l'employeur à bref délai, c'est à dire dès le lendemain à 8h30,
-dans ce même délai très bref, le salarié a consulté un médecin,
-les constatations médicales, contenues dans le certificat médical initial, en date du 11 octobre 2017, concordent avec les déclarations du salarié tant quant au siège de sa lésion, qu'avec les circonstances de l'accident telles que relatées par le salarié.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de dégager un faisceau d'éléments objectifs concordants de nature à corroborer les déclarations du salarié.
L'accident du travail est caractérisé.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge
Au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
-la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident, en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et de façon plus large, de l'article 144 du code de procédure civile, citant à cet égard diverses décisions jurisprudentielles,
- ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère,
-dès lors qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire de vérifier cette relation de causalité, au vu de la lésion initialement constatée, et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié,
-à cet égard,son médecin conseil, le docteur [T], dont il a sollicité l'avis médico-légal, indique très clairement l'existence de causes totalement étrangères au travail justifiant la mise en 'uvre d'une telle expertise, et y ajoute l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique, de même qu'il conclut à l'existence d'un différend médical,
- seule une expertise médicale judiciaire sur pièces peut trancher ces réelles questions d'ordre médical.
Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement d'une décision récente de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) :
-la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale,
- que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire,
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
-qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le salarié a bénéficié, dès le certificat médical initial du 11 octobre 2017, d'un arrêt de travail, par la suite prolongé sans interruption jusqu'au 21 septembre 2019,
- à titre surabondant, que ces éléments établissent que le siège des lésions soignées pendant la durée totale de l'arrêt de travail et des soins, correspond précisément à la localisation des lésions initiales,
-que l'employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, et avait en vertu de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugeait utile, de même qu'il pouvait solliciter une contre-visite médicale en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, ce qu'il n'a pas fait,
- que la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être mise en 'uvre que dans les rapports entre la caisse et l'assuré,
-que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que de simples doutes, fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt travail, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d'expertise.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l'accident vient d'être admis.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail.
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial, prescrit un arrêt de travail, et la caisse n'est pas contredite, lorsqu'en page 11 de ses conclusions, elle indique que la date de guérison est fixée au 31 décembre 2019.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 10 octobre 2017, couvre les soins et arrêts travail jusqu'à la date de guérison du 31 décembre 2019.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [T], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, estime en substance que :
-la hernie discale lombaire constatée par scanner le 13 novembre 2017 est le signe d'un état antérieur pathologique, le mécanisme de l'accident, sans port de charge lourde, et sans chute sur la colonne, n'ayant pu la créer, mais ayant pu la « réveiller »,
- la chirurgie de recalibrageL4 L5 et cure de hernie discale L4 L5, subie par le salarié le 13 février 2019, est par conséquent en rapport avec l'évolution naturelle de l'état antérieur, et n'est pas imputable à l'accident du travail.
Ces éléments, s'agissant pour le premier d'une affirmation dénuée de démonstration, et pour le second, d'une analyse méconnaissant l'un des principes rappelés en préalable, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail, ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 20 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société [6], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,