Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/108
N° RG 21/06475
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL26
[T] [F]
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
-SCP CHABAS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 18 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04454.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Etablissement FONDS DE GARANTIE
Signification DA le 23 Juin 2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 16]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Signification DA le 23 Juin 2021 à personne habilitée. Assignation de la DA et conclusions le 27/07/2021 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions d'appel en date du 27/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 mai 2018, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [T] [F] a été victime d'un accident de la circulation.
Par acte du 3 septembre 2019, il a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel et d'obtenir au préalable une mesure d'expertise ainsi qu'une provision.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a débouté M. [F] de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a elle-même engagés.
Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [F] ne démontrait pas qu'un véhicule tiers, qui aurait pris la fuite, était impliqué dans l'accident.
Par acte du 29 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
' juger que le FGAO doit l'indemniser de l'intégralité du préjudice corporel subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 05 mai 2018 ;
Avant dire droit,
'désigner un médecin expert judiciaire avec mission habituelle en la matière aux fins d'expertise médico-légale ;
'condamner le FGAO à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause,
' condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- il circulait au volant de sa moto, entreprenant le dépassement d'un véhicule de type Renault Trafic qui se trouvait devant lui et roulait à très faible allure, lorsque ce véhicule a brusquement tourné vers la gauche, venant heurter son véhicule et provoquer sa chute ;
- un véhicule tiers non identifié est impliqué dans l'accident puisque la fourgonnette a contribué à sa chute quand bien même aucun contact physique n'a eu lieu ;
- l'enquête de police et lacunaire et n'est pas fiable ;
- son épouse a procédé à une enquête de voisinage et recueilli plusieurs témoignages de M. [J] et Mme [U] mais l'enquêteur a refusé de les entendre alors même que le compte rendu d'intervention du SMUR mentionne la présence d'un témoin ;
- il n'a commis aucune faute de conduite puisqu'il doublait une camionnette qui roulait au pas et que l'article R414-5 du code des assurances n'interdit pas les manoeuvres de dépassement à l'approche d'un passage piéton, les conditionnant simplement à l'absence de piéton engagé sur le passage, ce qui était le cas en l'espèce et en tout état de cause compte tenu de l'enquête lacunaire réalisée, les circonstances exactes de l'accident demeurent, au moins pour partie, inconnues, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
- ayant souffert d'une fracture unifocale intra-articulaire peu déplacée du bord antérieur du cotyle gauche, d'une fracture multifocale de l'os trapèze du carpe droit et d'une luxation de l'épaule gauche, sa créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 10 000 €.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire,
' juger que les éventuels intérêts dus ne commenceront à courir qu'à compter de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
- la matérialité de l'implication d'un véhicule tiers n'est pas rapportée ;
- les nouveaux témoignages en cause d'appel sont insuffisants ;
- la victime doit prouver qu'il existe un responsable et si ce dernier est inconnu, établir la preuve de la responsabilité de cet inconnu, et seuls les dommages corporels sont pris en charge ;
- la motocyclette de M. [F] ne présente aucune trace de choc hormis ceux occasionnés par sa chute, les attestations des deux témoins ne sont pas conformes aux articles 202 et suivants du code de procédure civile et en tout état de cause, aucun des deux n'a vu le choc ;
- M. [F] évoque un véhicule de type trafic alors que l'immatriculation fournie aux policiers concerne un fourgon Iveco et le gérant de la société à laquelle il appartient a déclaré qu'il ne quittait jamais l'enceinte de la société ;
- en tout état de cause, M. [F] a commis une faute de conduite puisqu'aux termes de l'article R412-12 I du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède et l'article R414-5 du même code dispose qu'à l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage ; M. [F] a fait preuve d'imprudence puisqu'il a lui-même déclaré que le véhicule qui le précédait circulait à faible allure et semblait chercher une adresse de sorte qu'il était susceptible de s'arrêter ou de charger de direction et la manoeuvre était d'autant plus inappropriée qu'elle a été réalisée à la proximité immédiate d'un passage piéton.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [F], par acte d'huissier du 23 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2022 elle a fait savoir qu'elle n'avait aucun débours à faire valoir.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En matière de dommages corporels, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu, d'indemniser les victimes, lorsque ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, des dommages résultant des atteintes à leur personne ou de ceux qui en résultent pour leurs ayants droit, qui sont nés d'un accident ouvrant droit à réparation et dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le 5 mai 2018 peu avant 12 h 50, heure d'intervention des pompiers, M. [F] a chuté au sol alors qu'il conduisait une motocyclette, les conditions dans lesquelles cette chute est intervenue sont discutées.
Le constat unilatéral dressé par M. [F] fait ressortir qu'il circulait sur [Adresse 15] et qu'il a chuté au sol au niveau du n°4 allée des oliviers. Dans ce constat, il explique qu'il suivait une camionnette de couleur blanche qui roulait au pas et qui a brusquement bifurqué à gauche alors qu'il était en train de la dépasser. Il précise que le conducteur de ce véhicule a pris la fuite.
Il résulte de l'enquête de police qu'à l'arrivée sur place des officiers de police aucun autre véhicule que celui de M. [F] et aucun témoin n'étaient présents. Dans la procédure qu'ils ont établie, les enquêteurs relèvent que la motocyclette de M. [F] ne présentait aucune autre trace de choc de celles liées à sa chute et que les investigations n'ont pas permis de confirmer l'implication dans l'accident d'un véhicule tiers.
Cependant, M. [F] produit aux débats deux témoignages faisant état de l'implication dans sa chute d'un véhicule de type fourgon de couleur blanche.
Dans une attestation datée du 8 mai 2018, M. [D] [J] déclare que le 5 mai 2018, il circulait allée des oliviers et qu'au niveau du rond point à proximité du 4 allée des oliviers en regardant dans son rétroviseur, il a vu un camion trafic se déporter et couper la route à un motard qui a 'volé en l'air'. Il précise que le véhicule s'est arrêté une seconde et a repris sa route tandis qu'il se portait lui même au secours du motard.
Mme [B] [U] explique, dans une attestation du 10 mai 2018, que 5 mai 2018, alors qu'elle était arrêtée au stop [Adresse 12], elle a vu, à quelques mètres sur l'allée des oliviers, un fourgon 'faucher une moto puis prendre la fuite'.
Ces attestations, écrites, datées et signées de la main de leur auteur, sont accompagnées d'une photocopie de la carte nationale d'identité du rédacteur. Elles mentionnent les nom, prénoms, date de naissance, demeure et profession de ce dernier. Par ailleurs, elles indiquent qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Seules les mentions relatives au lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles n'y figurent pas.
Cependant, l'article 202 du code de procédure civile n'exige cette mention que s'il y a lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe aucun lien de quelque sorte que ce soit entre les auteurs et M. [F], et en tout état de cause, cette formalité n'est pas requise à peine de nullité.
Il n'existe donc aucun motif valable pour ne pas tenir compte de ces témoignages.
En tout état de cause, dans une deuxième attestation, comportant mention de l'absence de lien de parenté avec les parties, Mme [U] confirme avoir bien été témoin de l'accident entre 'une moto conduite par M. [F] et un fourgon blanc'. Elle explique qu'elle était arrêtée au stop et regardait l'allée des oliviers afin de s'y engager lorsqu'elle a vu un fourgon blanc circulant sur [Adresse 15] se déporter vers la gauche au moment où la moto le doublait et le conducteur du deux roues 'voltiger en l'air'. Ce témoin concède ne pas avoir vu de choc entre le fourgon et la motocyclette parce que la motocyclette se trouvait derrière le fourgon et que des véhicules circulaient sur le chemin des oliviers en sens inverse.
Si la deuxième attestation de Mme [U] a été établie en juin 2021, les deux premiers témoignages ont été établis les 8 et 10 mai 2018, soit quelques jours après l'accident.
Certes, ces personnes n'ont pas été entendues par les services de police mais M. [F] ne peut être tenu pour responsable des carences de l'enquête, étant précisé qu'il a été sérieusement blessé dans l'accident. Son frère [X] [F] atteste l'avoir accompagné au commissariat pour déposer plainte et l'avoir entendu donner aux enquêteurs le nom de ces deux témoins.
Par ailleurs, il résulte du procès verbal de transport sur les lieux et de constatations que M. [F] a d'emblée indiqué aux enquêteurs qu'un véhicule blanc était en cause. Le compte-rendu d'intervention des pompiers mentionne qu'à leur arrivée sur place à 12 heures 50 minutes, un témoin était présent.
Ces témoignages ne sauraient donc être considérés comme tardifs ou suspects.
L'épouse de la victime, Mme [H] [F], explique avoir tenté de mobiliser les enquêteurs, ayant, à la faveur d'un porte à porte réalisé au cours des jours qui ont suivi l'accident, retrouvé un témoin en mesure de fournir des informations sur l'immatriculation du fourgon impliqué. Cependant, l'audition de ce témoin ne figure pas en procédure. Les enquêteurs font état de cette immatriculation sans préciser le moyen par lequel elle a émergée au cours de l'enquête.
Par ailleurs, les recherches entreprises n'ont pas permis de confondre le propriétaire de ce véhicule. En effet, l'immatriculation correspond à un véhicule Renault Trafic de couleur blanche dont le propriétaire a affirmé qu'il n'était pas en circulation et les enquêteurs ont cessé leurs investigations au motif qu'une photographie issue de la vidéo surveillance de l'entreprise localisait le véhicule dans les locaux de celle-ci à 13 h 30, soit trois quarts d'heure après l'accident.
Quoi qu'il en soit, les témoignages de M. [J] et de Mme [U] étayent les déclarations de M. [F] selon lesquelles un véhicule automobile tiers est impliqué dans l'accident de la circulation à l'origine de ses blessures, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'implication d'un véhicule soit caractérisée, qu'il y ait eu un contact matériel.
Dès lors qu'un véhicule est intervenu de quelque manière que ce soit dans un accident, il doit être considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En l'espèce, tel est le cas puisque les deux témoins ont vu le motocycliste (M. [F]) qui doublait un véhicule fourgon blanc 'voltiger en l'air' lorsque ce fourgon s'est déporté sur la gauche.
Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucun argument utile des constatations des enquêteurs selon lesquelles la moto ne présentait aucune autre trace de choc que celles occasionnées par la chute (pliage guidon côté droit, traces de ripage carter côté droit sur la selle et le dosseré).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [F] a été victime le 05 mai 2018 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le propriétaire ou le conducteur est demeuré inconnu.
Le FGAO doit donc l'indemniser des conséquences dommageables de ses blessures
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont les suivantes : M. [F] qui circulait sur [Adresse 15], a entrepris de dépasser un fourgon qui roulait à faible allure lorsque celui-ci a brusquement tourné à gauche, le déstabilisant et le faisant chuter.
Dès lors que la faute de M. [F] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation.
Le FGAO reproche à M. [F] d'avoir fait preuve d'imprudence, d'une part en ne maintenant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule, d'autre part d'avoir, alors qu'il circulait en approche d'un passage prévus à l'intention des piétons, effectué un dépassement sans s'être préalablement assuré qu'aucun piéton n'était engagé, enfin en entreprenant ce dépassement alors que le véhicule qui le précédait, qui circulait à faible allure et semblait chercher une adresse, était susceptible de s'arrêter ou de changer de direction.
Le grief tiré de la manoeuvre de dépassement en approche d'un passage pour piéton est inopérant dès lors que, à supposer qu'il soit constitué, il n'a eu aucune incidence sur la collision à l'origine des blessures dont M. [F] demande réparation.
En revanche, avant de procéder à un dépassement, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et en tout état de cause, le droit de procéder à un dépassement n'affranchit pas celui qui l'exerce du devoir général de prudence.
L'article R 412-12 du code de la route dispose que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
Par ailleurs, en application de l'article R 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état, et elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En l'espèce, M. [F] effectuait un dépassement du véhicule fourgon qui le précédait lorsqu'il a été déstabilisé par une manoeuvre de tourne à gauche de celui-ci. Il a lui-même indiqué que ce véhicule roulait au pas.
Il résulte de cette tentative de dépassement qu'il n'a pas maintenu une distance de sécurité suffisante entre lui et ce véhicule alors même qu'il le décrit comme circulant au pas et susceptible de s'arrêter à tout instant. Par ailleurs, il a entrepris ce dépassement alors qu'une intersection de routes, avec le chemin des oliviers, était en approche.
Une telle manoeuvre caractérise une imprudence dès lors que, selon ses propres déclarations, ce véhicule circulait très lentement. La manoeuvre perturbatrice de ce véhicule était prévisible compte tenu de l'existence d'une intersection et de la faible allure à laquelle il roulait.
Il lui appartenait de ne pas entreprendre dans de telles conditions une manoeuvre de dépassement mais au contraire d'être prudent en adaptant sa vitesse et, plutôt que d'effectuer un dépassement en approche d'une intersection sur sa gauche, de maintenir une distance de sécurité avec ce véhicule afin d'être en mesure de réagir à toute manoeuvre prévisible de celui-ci.
Cette imprudence a contribué au dommage dont M. [F] demande réparation puisque s'il n'avait pas entrepris ce dépassement, il n'aurait pas été déstabilisé et projeté lorsque le véhicule impliqué a lui même entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche.
En revanche, cette faute ne saurait justifier une exclusion de son droit à indemnisation.
Au regard des données en sa possession, la cour estime que cette faute justifie une réduction de son droit à indemnisation d'un tiers.
Sur la demande d'expertise
Il résulte du certificat médical initial établi par le docteur [C] [N] du centre hospitalier [18] de [Localité 17] que M. [F] a souffert d'une fracture unifocale intra-articulaire peu déplacée du bord antérieur du cotyle gauche, d'une fracture multi-focale de l'os trapèze du carpe droit et d'une luxation de l'épaule. Il a bénéficié d'une ostéosynthèse du pouce de la main droite et du trapèze.
Dès lors qu'il a été blessé, M. [F] est fondé à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
Une expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés puisqu'il la demande et y a intérêt.
Il lui appartiendra, après dépôt du rapport d'expertise, de saisir le tribunal de sa demande d'indemnisation.
Sur la demande de provision
Les blessures initiales ont été décrites ci dessus.
Au regard de ces éléments, et de la limitation du droit à indemnisation, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 6 000 €, qui lui sera dès lors allouée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, étant rappelé que la créance de réparation ne produit d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur les demandes annexes
En application des articles L. 421-1, III et R.421-1 du code des assurances, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leur ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de l'Etat.
Le FGAO étant une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile peut être condamné sur ce fondement.
L'équité justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 18 mars 2021 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [T] [F] a droit à l'indemnisation par le FGAO des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 mai 2018 ;
Dit que M. [F] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation d'un tiers ;
Ordonne une expertise médicale de M. [F] ;
Désigne pour y procéder
- le docteur [Y] [K], [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 13]
Et à défaut :
- le docteur [L] [I], [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX06]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation professionnelle s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales ;
Recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire de M. [F] ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de quatre mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que M. [F] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960 € à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par l'État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n'y avoir lieu à consignation ;
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne le FGAO à payer à M. [T] [F] une provision de 6 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Condamne le FGAO à payer à M. [T] [F] une indemnité de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
La greffière Le président