Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 20/08844
APPELANTE
S.A.S. LEM IMMOBILIER inscrite sous le numéro 315 695 825 au R.C.S. de BOBIGNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B748
INTIMEE
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0809
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] a acquis plusieurs biens en vente en l'état de futur achèvement au sein d'un ensemble immobilier en cours de construction situé [Adresse 2]) et cadastré M [Cadastre 1] 00ha 26a 20ca, dans le cadre d'un investissement locatif "Scellier" :
- le lot n°272, un appartement C23 au 2ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur, troisième porte droite, comprenant une entrée, séjour/cuisine, salle de bains avec wc, un balcon,
- le lot n°292, un emplacement de voiture n°7,
- le lot n°273, un appartement C24 au 2ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur, deuxième porte droite, comprenant une entrée, séjour/cuisine,
salle de bains avec wc, un balcon,
- le lot n°291, un emplacement de voiture n°6.
Mme [U] [X] a confié la gestion locative de ces biens à la société par actions simplifiée Lem Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Agence du Bourget Orpi" par deux mandats généraux de gestion immobilière, signés le 21 août 2012.
Par acte d'huissier enrôlé le 16 octobre 2020, Mme [U] [X] a fait assigner la société Lem Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- constater que la société Lem Immobilier n'a pas fixé les loyers des biens dont la gestion lui a été confiée en fonction des plafonds fixés par décret et conformément aux conditions du dispositif Scellier ;
- constater qu'en conséquence, la société Lem Immobilier a commis une faute de gestion ;
- constater que la société Lem Immobilier a manqué à ses obligations contractuelles issues des mandats de gestions qui lui ont été confiés ;
- constater que la société Lem Immobilier a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ;
- constater que Mme [U] [X] a fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal devenu définitif, consécutif aux manquements de la société Lem Immobilier dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés ;
- constater que Mme [U] [X] subit un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer ;
En conséquence :
- condamner la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 38.890 euros avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice matériel, consécutif au redressement fiscal dont elle a fait l'objet ;
- condamner la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lem Immobilier aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2021, la société Lem Immobilier demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [U] [X] irrecevable, car prescrite, et de condamner cette dernière aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Par ordonnance entreprise du 3 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Lem Immobilier ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour clôture avec :
- conclusions en demande avant le 1 février 2022,
- conclusions en défense avant le 25 février 2022,
- ultimes échanges avant le 28 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2022 par la société Lem Immobilier ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 février 2022 par lesquelles la société Lem Immobilier, appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Recevoir la société Lem Immobilier en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du 3 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Et statuant de nouveau,
Déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [U] [X] à l'encontre de la société Lem, Immobilier ;
Condamner Mme [U] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 mai 2022 au terme desquelles Mme [U] [X], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile ;
Déclarer Mme [U] [X] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions et en conséquence en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Lem Immobilier ;
- Réservé les dépens ;
- Condamné la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour clôture avec :
- Conclusions en demande avant le 1 er février 2022 ;
- Conclusions en défense avant le 25 février 2022 ;
- Ultimes échanges avant le 28 février 2022
A toutes fins :
Constater que Mme [U] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Lem Immobilier pour les fautes commises dans l'exécution des mandats de gestion qu'elle lui a confiés ;
Constater que Mme [U] [X] a eu connaissance des faits lui permettant d'initier son action à l'encontre de la société Lem Immobilier à compter du rejet de sa requête déposée devant le Tribunal administratif de Paris le 5 avril 2017, contestant le redressement fiscal ;
Constater que ce rejet est intervenu par jugement du tribunal administratif du 3 avril 2019 ;
Constater que c'est à cette date que le dommage subi par Mme [U] [X] s'est réalisé et a été subi ;
Déclarer que le délai de prescription de l'action de Mme [U] [X] à l'encontre de la société Lem Immobilier a démarré le 3 avril 2019 ;
Déclarer que l'action n'est, en conséquence, pas prescrite ;
En conséquence :
Débouter la société Lem Immobilier de la fin de non-recevoir qu'elle a initiée et de toutes autres demandes formulées à l'encontre de Mme [U] [X] ;
En tout état de cause :
Condamner la société Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lem Immobilier aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action de Mme [U] [X]
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, la société Lem Immobilier oppose, comme en première instance, une fin de non-recevoir à l'action de Mme [U] [X], qu'elle estime être prescrite à raison du point de départ de la prescription quinquennale qu'édicte l'article 2224 du code civil qu'elle entend voir fixer à la date du 18 juin 2015, qui est celle du courrier de la Direction générale des Finances publiques informant cette dernière du redressement fiscal, et de la date de son assignation, non versée aux débats, et qu'elle date du 21 septembre 2020, le juge de la mise en état ayant quant à lui retenu la date du 16 octobre 2020 dans l'ordonnance querellée.
Selon l'article 2224 du code civil : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
A cet égard, le juge de la mise en état a exactement apprécié qu'en l'espèce, il est constant que le dommage que Madame [U] [X] invoque au soutien de son action en responsabilité dirigée contre la société Lem Immobilier, correspond aux sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure de redressement fiscal diligentée à son encontre, au titre des revenus locatifs tirés de la location des biens immobiliers dont la gestion a été confiée à ce mandataire ;
Que c'est donc à la date à laquelle la rectification fiscale est devenue définitive que le dommage allégué s'est réalisé et manifesté à la demanderesse, soit le 3 avril 2019, date du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant définitivement son recours ;
Qu'avant cette date, et tant qu'un recours était ouvert, la rectification fiscale, et donc le dommage de Mme [U] [X], n'était qu'éventuel ;
Que l'action de Mme [U] [X] n'était ainsi pas prescrite, lorsqu'elle a été introduite dans les cinq ans suivant le 3 avril 2019 ;
Qu'il convenait donc de la poursuivre en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Lem Immobilier, ce que la cour confirme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à Mme [U] [X] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Lem Immobilier à payer à Mme [U] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Lem Immobilier aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,
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